ACCORD DE LA SOCIETE BERTRAND FRANCHISE SERVICES RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES F/H, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/06/2026 Fin : 31/05/2030
Accord de la société Bertrand Franchise Services relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail
Entre :
La Société Bertrand Franchise Services, SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 918 376 112, dont le siège est situé au 34, rue Mozart, 92110 Clichy, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par le Délégué Syndical :
XXX, Délégué Syndical FO,
Ci-après désigné « le Délégué Syndical »,
D’autre part,
Préambule :
La Direction de la société Bertrand Franchise Services et le Délégué syndical de l’entreprise ont convenu de procéder à la tenue de plusieurs réunions dans le but de négocier un accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail. C’est dans ce cadre que le calendrier des réunions a été fixé de la manière suivante :
Première réunion : le 28 avril 2026 ;
Seconde réunion le 20 mai 2026.
A l’issue des négociations, les parties se sont rapprochées pour conclure le présent accord, après avoir abordé les thèmes listés par la loi (notamment aux articles L. 2242-1, R. 2242-2 et L. 2242-17 du Code du travail). Dans le cadre de cet accord, les parties ont souhaité rappeler leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives de travail, et d’assurer une situation égalitaire entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent ainsi que la mixité des emplois et plus largement la diversité est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique tant pour la société que pour ses salariés. Les parties réaffirment également que les principes d’égalité des chances et de traitement entre tous les collaborateurs constituent une valeur d’entreprise applicable dès l’embauche et tout au long de la carrière. Au sein de la société Bertrand Franchise Services au 31 décembre 2025, le nombre de femmes est de 152 (effectif CDI) :
2 femmes de statut « employé »,
33 femmes de statut « agent de maitrise »,
117 femmes de statut « cadre ».
Au 31 décembre 2025, le nombre d’hommes est de 153 (effectif CDI) :
5 hommes de statut « employé »
18 hommes de statut « agent de maitrise »,
130 hommes de statut « cadre ».
Les femmes représentent donc 49,84 % des effectifs totaux de l’entreprise et les hommes 50,16 %. Si les parties constatent, sur la base du diagnostic préalable ; diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes qui figurent en annexe du présent accord l’absence d’écart significatif entre les femmes et les hommes au sein de la société Bertrand Franchise Services, elles souhaitent notamment, par la signature du présent accord, montrer leur volonté de garantir l’équité des rémunérations au regard des compétences et qualités requises, quel que soit le niveau des postes. Par ailleurs, les parties ont décidé de poursuivre les mesures qui ont montré leur efficacité depuis la création de la société, d’en améliorer ou aménager d’autres mais surtout de prendre de nouvelles dispositions concrètes et partagées. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont convenu de retenir pour la durée d’application de cet accord les domaines d’actions prioritaires suivants :
La rémunération effective,
La santé et la sécurité au travail,
L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle,
La formation.
Ces domaines sont assortis d’objectifs de progression auxquels sont associés des actions et des indicateurs chiffrés permettant d’en assurer le suivi. Enfin, en lien avec les évolutions sociétales liées aux technologies de l'Information et de la Communication, les parties ont également souhaité à la fin de cet accord réaliser un rappel sur le droit à la déconnexion au sein de l’entreprise.
Art 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Bertrand Franchise Services.
Art 2. Egalité salariale
Art 2.1. Le principe
Les parties rappellent leur attachement au principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe d’une même entreprise, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique et qu’ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités professionnelles découlant de l’expérience acquise et des responsabilités exercées. La rémunération s’entend comme le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires, payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.
Art 2.2. L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Le diagnostic réalisé permet de constater que l’équité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la société n’est pas parfaite. Concernant les salariés au statut cadre, un écart de rémunération en faveur des hommes est relevé. Il est rappelé que les salariés de retour de congé maternité ou d’adoption ne peuvent être pénalisés au niveau de l’évolution de leur rémunération du simple fait de leur absence. En cas de congé maternité ou d’adoption durant la campagne d’augmentations, la rémunération est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Objectif de progression : Aussi, les parties conviennent de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la catégorie des salariés cadre.
Actions : A cette fin, les parties au présent accord conviennent que la Direction des Ressources Humaines veillera à rappeler les principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors des campagnes d’augmentation, à analyser les éventuels écarts constatés et sensibiliser les managers afin de promouvoir des pratiques salariales équitables. Elle garantira également que 100% des salariés en congé de maternité ou d’adoption pendant la campagne d’augmentations bénéficieront des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles (hors promotions) survenues pendant la période de congé de maternité ou d’adoption, dans leur catégorie, à la suite de ce congé. Enfin, la Direction des Ressources Humaines veillera chaque année à ce que 100% des rémunérations d’embauche et des augmentations individuelles respectent les principes d’égalité fixés dans la loi et le présent accord (cf. art 2.1.).
Indicateurs chiffrés : Résultat annuel du premier indicateur de l’Index (écart de rémunération entre les femmes et les hommes) ainsi que le nombre de communications réalisées au cours de l’année au regard du nombre de communications prévues.
Art 3. La santé et la sécurité au travail
Art. 3.1. Rappel du principe
La société rappelle conformément aux dispositions du code du travail et notamment les articles L. 1153-1 et suivants, qu’aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Les parties rappellent leur souhait de lutter contre tout type de harcèlement susceptible de survenir au sein de la société.
Article 3.2. Renforcement de la prévention des situations de harcèlement par la sensibilisation, la formation et la désignation d’un référent harcèlement sous toutes ses formes
Les parties au présent accord constatent la nécessité de mettre en place une sensibilisation/formation sur toutes les formes de harcèlement (harcèlement sexuel, agissements sexistes et harcèlement moral) ainsi que la désignation d’un référent harcèlement.
Objectif de progression : La société s’engage ainsi à assurer la prévention du harcèlement sous toutes ses formes auprès de l’ensemble du personnel, soit 100% des effectifs de la société. Action : Pour cela, la société va déployer un module afin de s’assurer d’un taux de sensibilisation/formation de 100 % à l’échéance de l’accord avec un objectif intermédiaire de 70 % de salariés dès la première année de mise en œuvre de celui-ci.
Indicateur chiffré : Pourcentage du personnel ayant bénéficié de la sensibilisation/formation à la prévention du harcèlement sous toutes ses formes.
Par ailleurs, en amélioration des dispositions légales, les parties conviennent de la mise en place pérenne d’un référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement ; sous toutes ces formes (harcèlement sexuel, agissements sexistes mais également harcèlement moral).
Article 3.3. L’information des collaborateurs sur l’existence du dispositif d’écoute et de soutien psychologique
En février 2026, la société a mis en place et déployé la plateforme Eleas, un dispositif d’écoute et de soutien psychologique destiné aux collaborateurs.
Constatant que cet outil récemment mis en place n’est pas encore suffisamment connu de tous les collaborateurs, les parties conviennent de la nécessaire mise en place d’une action de sensibilisation.
Objectif de progression : La société s’engage à garantir que 100 % des collaborateurs soient informés de l’existence et des modalités d’accès au dispositif Eleas.
Actions : Pour atteindre cet objectif, la Direction des Ressources Humaines mettra en œuvre une communication semestrielle à destination de l'ensemble des collaborateurs. Par ailleurs, une information sur le dispositif sera intégrée au parcours d’accueil de chaque nouvel entrant. Indicateurs chiffrés : Nombre de communications réalisées sur l'année par rapport au nombre prévues ainsi que le nombre de communication par rapport au nombre de nouveaux entrants.
Art 4. La formation
Le diagnostic réalisé permet de constater un écart dans l’accès à la formation au bénéfice des femmes. En effet, au cours de l’année 2025, 51,3 % des femmes et 26,8 % des hommes ont bénéficié d’au moins une action de formation, soit un écart de 24,5 points en faveur des femmes. Par ailleurs, une surreprésentation des femmes a également été constatée dans la participation aux formations incendie et évacuation.
Objectif de progression : Aussi, les parties au présent accord retiennent comme objectif d’atteindre une égalité parfaite d’accès à la formation entre les femmes et les hommes, toutes catégories professionnelles confondues, sans distinction de statut.
Actions : A cette fin, la Direction des Ressources Humaines renforcera la communication auprès des managers et responsables d’équipe lors du lancement de la campagne des entretiens de parcours professionnels afin de les sensibiliser à l’identification et à l’analyse des besoins de formation de leurs collaborateurs. A cette occasion, il sera rappelé que l’accès à la formation doit se faire de façon indifférenciée par rapport au sexe.
Concernant la formation incendie et évacuation, la Direction des Ressources Humaines mettra en place une inscription automatique pour l’ensemble des nouveaux entrants. Dans la mesure où les recrutements sont réalisés selon une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, cette mesure contribuera à assurer une participation paritaire à cette formation.
Indicateurs chiffrés : Proportion de femmes et d’hommes ayant suivi une action de formation au cours de chaque année d’application de l’accord ainsi que le nombre d’inscrits aux formations évacuation et incendie par rapport au nombre de nouveaux entrants.
Art 5. L’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle
Art. 5.1. Rappel du principe de respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les parties au présent accord réaffirment le droit fondamental de chaque salarié à mener une vie privée familiale et sociale en parallèle de sa vie professionnelle. La société déclare vouloir s'engager dans le renforcement de la conciliation vie privée et vie professionnelle.
Art. 5.2. Information des collaborateurs relative aux congés pour enfant malade et au congé de déménagement
La Société souhaite poursuivre et renforcer ses actions en faveur d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Objectifs de progression : La société s’engage à garantir que 100 % des collaborateurs soient informés de l’existence des dispositifs relatifs aux jours de congé pour enfant malade et au congé de déménagement.
Actions : A cette fin, les parties conviennent que la Direction des Ressources Humaines mettra en place une communication annuelle à destination de l’ensemble des collaborateurs et transmettra l’information à chaque collaborateur entrant.
Indicateurs chiffrés : nombre de communications réalisées sur l’année par rapport au nombre prévu.
Art. 5.3. Amélioration des conditions d’accueil des salariées allaitantes
Les parties au présent accord conviennent de l’importance de renforcer les conditions d’accueil et de confort des salariées allaitantes en poursuivant l’aménagement de l’espace d’allaitement mis à leur disposition.
Objectif de progression : Améliorer les équipements et les conditions d’utilisation de la salle d’allaitement.
Actions : À cette fin, la Direction des Ressources Humaines, après avoir sollicitée les conseils de la médecine du travail, procédera à l’installation d’équipements complémentaires destinés à améliorer le confort et les conditions d’hygiène des utilisatrices, notamment un fauteuil adapté, des équipements de toilette et d’hygiène ainsi qu’un réfrigérateur.
Indicateur chiffré : Le nombre d’améliorations de la salle d’allaitement.
Art 6. Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
La société convient donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
Ainsi, la société reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.
Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Art 7. Comparaison de la situation des femmes et des hommes et Index Hommes et Femmes
Pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord, un diagnostic et une analyse de la situation comparée femmes hommes seront réalisés chaque année pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Ces éléments comprendront notamment les indicateurs suivants :
Répartition par sexe des embauches de la société
Répartition par sexe du positionnement dans l’entreprise (répartition des salariés selon la grille de classification existant au sein de la société)
Répartition des promotions par sexe
Répartition des rémunérations par sexe
Répartition des temps de travail par sexe
Par ailleurs, chaque année, sera réalisé et présenté au CSE l’index d’égalité femmes hommes :
Écart de rémunération entre les femmes et les hommes
Écart de répartition des augmentations individuelles
Écart de répartition des promotions
Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité
Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Art 8. Modalités de suivi du présent accord
Les parties conviennent d’effectuer un suivi une fois par an en CSE, notamment sur la base du diagnostic et de l’index, de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Art 9. Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés via l’intranet de l’entreprise.
Art 10. Révision et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette demande sera adressée par tout moyen à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision. Une réunion de négociation s’engagera dans un délai d’un mois.
Il est par ailleurs expressément convenu que, dans l'hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais. À cet effet, elles étudieront l'impact de ces dispositions ainsi que les éventuelles modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Art 11. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DRIETS. Une notification sera également réalisée par lettre recommandée aux parties signataires.
Art 12. Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026 et expirera le 31 mai 2030. A l'expiration de son terme, le présent accord cessera de produire effet de plein droit. Les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après cette échéance.
Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Il sera déposé à la DRIEETS ainsi qu’au greffe du conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Fait à la Clichy, le 19 juin 2026,
Pour la Société Bertrand Franchise Services,
XXX, Directeur des Ressources Humaines,
Pour l’organisation syndicale FO :
XXX, Délégué syndical
ANNEXE :
Diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes
Effectif au 31/12/2025 Bertrand Franchise Services (hors apprentis)
Temps de travail au 31/12/2025 Bertrand Franchise Services (hors apprentis)
Rémunération au 31/12/2025 Bertrand Franchise Services