L’Unité Economique et Sociale « Bertrandt France », désignée sous les termes de « entreprise » ou de « UES » dans le présent accord, composée de :
La Société BERTRANDT, société par actions simplifiée au capital de 948 192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par et par, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et en qualité de Directeur Général de la société,
La Société BERTRANDT FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 350 861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par et, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et Directeur Général Délégué de la société,
La Société BERTRANDT TECHNOLOGY FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 325 000,00€ dont le siège social est situé au 57 avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse, représentée par et, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale de la société et en qualité de Directeur Général de la société,
D'une part, Et
Les Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :
L’Organisation Syndicale
CFE-CGC représentée par, dûment mandaté en vue de la signature des présentes ;
L’Organisation Syndicale
CFDT représentée par, dûment mandaté en vue de la signature des présentes ;
L’organisation Syndicale
UNSA représentée par, dûment mandaté en vue de la signature des présentes ;
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
A la suite de la publication de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dont l’article 193 pose notamment les bases légales de l’activité partielle de longue durée rebond (ou APLD-R) et à la suite de l’adoption du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord d’entreprise relatif à l’APLD-R le mardi 22 avril 2025.
Dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation n° 07807301100 déposée le 24/04/2025 sur la plate-forme APART, la DDETS des Yvelines, cheffe de file, a émis, le 29 avril 2025, la demande d’informations complémentaires sur la situation économique particulière de l’entreprise.
Le motif est le suivant : Votre accord mentionne une « situation économique particulière » nécessitant une réduction de 50 % du temps de travail.Je vous remercie de bien vouloir le modifier afin d'y intégrer, d'une part, des documents et données certifiées attestant de manière factuelle la baisse d'activité, et, d'autre part, des éléments permettant de motiver et de justifier cette « situation économique particulière » conduisant à une réduction d'activité supérieure à 40 %.
Sur la base du diagnostic partagé dans l’accord initial, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin d’en enrichir les raisons de la demande de recours à une réduction du temps de travail de 50%.
L’article 2 est donc modifié comme suit :
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Au regard de la situation particulière de l’entreprise liée au secteur automobile et conformément à l’article 4 du décret du 14 avril 2025, pour les salariés visés à l’article 1 de l’accord sur l’APLD-R du 22 avril 2025, il est convenu entre les parties signataires de
réduire de 50 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Face à un contexte économique marqué par une instabilité croissante, les partenaires sociaux partagent le constat d’un ralentissement significatif de l’activité économique depuis début 2025 et d’une fragilisation progressive du secteur automobile.
Les activités de Bertrandt sont en effet particulièrement exposées aux fluctuations conjoncturelles de ce secteur dans lequel l’entreprise réalise 80% de son chiffre d’affaires.
En effet, chez ces principaux clients Renault et Stellantis, l’annonce fin avril de décalages de nouveaux lancements de projets au regard de leur situation économique génère un risque d’accroissement de la sous-activité sur une durée plus longue. Ce qui induira ultérieurement une reprise d’activité plus soutenue que nous devons anticiper par le maintien des compétences et savoir-faire.
Plus précisément, le décalage d’une nouvelle plate-forme chez Renault qui accueillera une nouvelle gamme complète de véhicules génère temporairement une réduction supplémentaire de la sous-traitance.
D’autre part, le gel de l’industrialisation de nouveaux véhicules chez Stellantis retarde la reprise d’activité « Process » et impacte la charge sur tous les métiers d’aide au développement et à la production.
Les mauvais résultats de vente de véhicules électriques chez les constructeurs européens face à la concurrence chinoise amènent ces premiers à revoir leurs schémas directeurs de développement et d’industrialisation pour y intégrer des solutions hybrides alternatives au 100% électrique. Ce nouveau paradigme, qui engendre des latences dans les décisions, génère également des décalages de reprise d’activité en ingénierie sur toute la « supply chain » et plus particulièrement chez les sociétés d’ingénierie comme Bertrandt qui se positionnent en amont des projets.
Ce contexte motive donc la demande de réduction du temps de travail à hauteur de 50% afin d’avoir les moyens adéquates d’amortir les chocs conjoncturels entrainant des réductions durables mais temporaires de nos activités, sans compromettre leur viabilité à moyen terme.
Il est rappelé également et conformément à l’alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 que la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50 % de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés à temps plein, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures, selon le protocole en vigueur, sur une moyenne hebdomadaire annualisée, est réduite au maximum à 17,5 heures par semaine en moyenne sur une durée maximale de 18 mois sur la durée d’application du présent accord.
Pour les salariés à temps partiel (soit, 5 salariés à la date de signature de l’accord), la durée de travail prise en compte sera celle inscrite à leur contrat de travail.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique trimestriel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 : Dépôt et publicité de l’avenant.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au Comité Social et Economique Central et aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de cet avenant en même temps que de l’accord auquel il se rattache dans le cadre des réunions d’information organisées par la Direction de l’entreprise, et par le biais des procès-verbaux du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux d’établissement.