Accord d'entreprise BERTRANDT

Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

19 accords de la société BERTRANDT

Le 01/10/2020


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES
DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE


Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale « Bertrandt France » (ci-après indifféremment désignée « l’UES » ou « l’UES Bertrandt France »), composée des sociétés :
  • Bertrandt, société par actions simplifiée au capital de 948 192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par M. …, agissant en qualité de Directeur Général de la Société,
  • et Bertrandt France, société par actions simplifiée au capital de 350 861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Mme …, agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée de la Société,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Bertrandt France, à savoir :
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. …, agissant en sa qualité de délégué syndical central ;
  • La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), représentée par M. …, agissant en sa qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l’UES Bertrandt France, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail tel qu’en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Pour rappel, et à date de signature du présent accord, le code du travail organise trois catégories de négociations obligatoires récurrentes :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

De par l’organisation sous forme d’UES du dialogue social au sein des sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS, il est dès lors apparu nécessaire à chacune des parties de préciser les thèmes et les modalités de négociations récurrentes ainsi que le niveau de négociation pertinent (UES, société ou établissement au sens du comité social et économique) pour chaque thème de négociation.

Il est néanmoins rappelé qu’en cas d’échec des négociations sur un ou plusieurs des thèmes visés par l’accord, la Direction se réserve le droit de traiter le ou les thèmes concernés de manière unilatérale, selon la forme la plus appropriée (par exemple : plan d’actions, charte, décision unilatérale ou autres formes).

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES et du personnel employé au sein de ces sociétés.


ARTICLE 2 – Contenu des négociations


ARTICLE 2.1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée ;
  • A défaut d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes tel que prévu à l’article 2.2, la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Concernant le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties rappellent l’existence des dispositifs suivants au sein de l’UES :
  • Le protocole relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail à durée indéterminée au sein de la société Bertrandt applicable depuis le 1er janvier 2001 ;
  • L’accord d’intéressement à durée triennale au sein de la société Bertrandt SAS du 22 février 2018 ;
  • L’accord de participation à durée indéterminée au sein de la société Bertrandt SAS du 16 avril 2010 et l’accord de participation à durée indéterminée au sein de la société Bertrandt France SAS du 21 novembre 2017 ;
  • Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) à durée indéterminée au sein de la société Bertrandt SAS du 16 avril 2010.


ARTICLE 2.2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • Pour les sites d’au moins 50 salariés, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail.
Les parties rappellent l’existence de l’accord sur le télétravail à durée déterminée (avec tacite reconduction) au sein de la société Bertrandt SAS du 12 juillet 2018.


ARTICLE 2.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)


La négociation sur la GEPP portera sur :
  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre d’un accord de performance ;
  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2 du code du travail (accord de performance) ;
  • Les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;
  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties rappellent l’existence de l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de la société Bertrandt SAS du 16 mars 2016. C’est cet accord qui fera l’objet de la renégociation quadriennale.


ARTICLE 2.4 – Demandes relatives aux thèmes de négociation


Conformément à l’article 5.1 de l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES Bertrandt France composée des sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS conclu le 27 mai 2019 et à l’article L. 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord peuvent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge des propositions de thèmes de négociation à la Direction, en précisant le niveau de négociation souhaité (UES, société ou établissement).

La Direction répond à cette proposition au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Il est rappelé, conformément à l’accord sur le dialogue social précité du 27 mai 2019, que pour les thématiques non obligatoires, chaque année, la Direction communique aux OSR un projet d’agenda social élaboré après échanges sur les thématiques de négociations souhaitées par les parties.

A ce titre, au cours de leurs discussions portant sur l’agenda social des négociations faisant l’objet du présent accord, les parties ont convenu des seuls accords y figurant.

Il ne sera donc pas nécessaire de réviser le présent accord pour ajouter de nouveaux thèmes de négociation.

ARTICLE 3 – Modalités des négociations

ARTICLE 3.1 – Niveau des négociations


En raison de la présence de l’UES, les parties conviennent qu’il est plus pertinent de distinguer le niveau de négociation (UES, société, établissement) selon les thèmes de négociation obligatoire.

Il est rappelé que si les négociations aboutissent à la conclusion d’un ou de plusieurs accords d’UES, ces derniers se substitueront aux accords ayant le même objet et conclus dans les sociétés ou les établissements compris dans le périmètre de ces accords. Il en va de même pour les accords de société vis-à-vis des accords d’établissement.


ARTICLE 3.1.1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les parties conviennent que chaque thème de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.1 du présent accord, sera traité au niveau de chaque société de l’UES de manière distincte par thème.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité dans le temps des dispositifs déjà existants au sein de l’UES et de la législation spécifique à certains d’entre eux, les parties conviennent de ne pas inclure ces dispositifs énumérés en article 2.1 dans l’obligation annuelle de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est néanmoins précisé que :
  • Le protocole relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail donnera lieu à une négociation ultérieure, afin d’aboutir à un accord à durée indéterminée et qui ne donnerait pas lieu à renégociation récurrente ;
  • Les dispositifs liés au partage de la valeur ajoutée suivront le régime qui leur est propre, et par conséquent seul l’accord d’intéressement sur la société Bertrandt SAS donnera lieu à renégociation triennale, à l’exclusion des accords de participation et du PEE qui ne donneront pas lieu à renégociation.


ARTICLE 3.1.2 – Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


Les parties conviennent que ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.2 du présent accord, sera scindé en deux sous-blocs :
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération sera traité au niveau de chaque société de l’UES ;
  • Le reste des mesures relatif à la qualité de vie au travail sera traité au niveau de l’UES (le télétravail faisant l’objet d’une négociation distincte au sein de ce sous-bloc).


ARTICLE 3.1.3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels


Les parties conviennent que l’ensemble de ce bloc de négociation, dont le contenu est explicité à l’article 2.3 du présent accord, sera traité au niveau de l’UES."Lister les thèmes concernés par la

négociation au niveau de chacun des établissements"

qui sera menée au niveau de chacun de ses établissements.
ARTICLE "Numéro" -

Négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de

négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.2 du présent accord, sera traité au niveau de l'entreprise, à l'exception de la négociation sur

"Lister les thèmes concernés par la

négociation au niveau de chacun des établissements"

qui sera menée au niveau de chacun de ses établissements.
En cas de soumission à l'obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en vertu de l'article L 2242-2 du Code du travail
ARTICLE "Numéro" - Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de

négociation, dont le contenu est explicité à l'article 3.3 du présent accord, sera traité au niveau du groupe, à l'exception de la négociation sur "Lister les thèmes concernés par la négociation d'entreprise" qui sera menée au niveau de chaque entreprise du groupe.

ARTICLE 3.2 – Composition des délégations syndicales


La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives appelées à participer à des négociations comprend obligatoirement le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise, ou en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.

En outre, la délégation est complétée par des salariés de l’entreprise sans que leur nombre puisse excéder celui des délégués syndicaux composant la délégation.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard sept jours ouvrés avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.


ARTICLE 3.3 – Lieu des réunions


Lorsque les réunions physiques sont possibles, les réunions de négociation se tiendront au siège des sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS, sis au jour de la signature du présent accord sur le site NEO localisé au 35-37 avenue Louis Breguet - 78140 Vélizy-Villacoublay.


ARTICLE 3.4 – Périodicité et calendrier des réunions


Les parties s’accordent sur la périodicité et le calendrier prévisionnel suivants :

  • Au titre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Pour les salaires effectifs :
  • Récurrence : Une fois par an
  • Calendrier : Lors du 4ème trimestre de l’année 2020 et lors du 1er trimestre de chaque autre année civile d’application de l’accord (2021- 2023)

  • Pour le temps de travail :
  • Récurrence : Une fois pour toute la durée de l’accord
  • Calendrier : Lors du 4ème trimestre de l’année 2021

  • Pour le partage de la valeur ajoutée (en ce qui concerne l’accord d’intéressement au sein de la société Bertrandt SAS) :
  • Récurrence : Une fois tous les trois ans
  • Calendrier : Lors du 4ème trimestre de l’année 2020 et lors du 4ème trimestre 2023

  • Au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
  • Récurrence : Une fois tous les trois ans
  • Calendrier : Lors du 3ème trimestre de l’année 2020 et lors du 2ème trimestre de l’année 2023

  • Pour le télétravail :
  • Récurrence : Une fois pour toute la durée de l’accord
  • Calendrier : Entre le 3ème trimestre de l’année 2020 et le 2ème trimestre de l’année 2021 (négociation à fixer sur l’année)


  • Pour le reste des thèmes :
  • Récurrence : une fois pour toute la durée de l’accord
  • Calendrier : Lors du 1er ou 2ème trimestre de l’année 2021


  • Au titre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) :

  • Récurrence : En une fois pour toute la durée de l’accord
  • Calendrier : Lors du 3ème ou 4ème trimestre de l’année 2020



Chaque négociation commencera par une réunion dite « zéro » qui permettra à chaque partie de s’accorder sur les informations à produire à l’appui de la négociation ainsi que sur le calendrier prévisionnel du thème de négociation abordé.

C’est dans ce calendrier sus-rappelé que doit intervenir la réunion « zéro » de chaque thème visé.

Toutefois, les parties pourront fixer d’un commun accord des réunions supplémentaires si elles s’avèrent nécessaires pour l’avancée utile des débats ou pour modifier les dates initialement convenues lorsque les circonstances l’exigeront.

Dans cette dernière hypothèse, il est d’ores et déjà convenu que le calendrier ci-dessus exposé ne présente qu’un caractère prévisionnel, et qu’il pourra être modifié si les circonstances nécessiteront de donner la priorité à une négociation non couverte par le présent accord, et dont l’urgence ne serait pas contestable.


ARTICLE 3.5 – Convocations


La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation au plus tard huit jours ouvrés avant leur tenue par tout moyen permettant d’apporter une date certaine à la remise de la convocation (LRAR, remise en mains propres contre décharge, mail).

Si un calendrier prévisionnel est retenu à la réunion « 0 », alors il ne sera pas remis de convocation par la suite, sauf en cas de modification de dates initialement convenues. La convocation devra alors respecter les formes de la convocation initiale lorsque les conditions le permettront.


ARTICLE 3.6 – Moyens


Aux fins de préparer au mieux les négociations prévues par le présent accord, les organisations syndicales représentatives bénéficieront d’un accès, par la voie de leurs délégués syndicaux, à la base de données économiques et sociales (BDES) dès sa mise en place.

Les parties rappellent que, conformément à l’article 5.1 du chapitre 1 de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS conclu le 27 mai 2019, une négociation sur le thème de la mise en place de la BDES et de son contenu peut être envisagée par les partenaires sociaux et qu’elle sera menée de manière effective si le besoin s’en manifestera.


ARTICLE 4 – Suivi


Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se réunir deux ans avant le terme du présent accord afin d’étudier l’opportunité et les modalités d’évolution des dispositions qui y sont contenues.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter si nécessaire lesdites dispositions.


ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de quatre ans.


ARTICLE 6 - Renouvellement


Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 7 - Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en mains propres contre récépissé.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.






ARTICLE 8 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou par l’ensemble des parties syndicales signataires moyennant un préavis de trois mois et une information préalable réciproque par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.


ARTICLE 9 – Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée à cet effet et remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 1er octobre 2020,

Pour l’UES Bertrandt France


Mme …

Directrice Générale Déléguée




M. …

Directeur Général






Pour les organisations syndicales



Pour la CFDT

M. …


Pour la CFE-CGC

M. …

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