Avenant modificatif n° 1 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019
Application de l'accord Début : 13/03/2020 Fin : 01/01/2999
Avenant modificatif n° 1 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale « … » (ci-après indifféremment désignée « l’UES » ou « l’UES … »), composée des sociétés …, société par actions simplifiée au capital de 948 192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY et …, société par actions simplifiée au capital de 350 861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par Mme … agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et de Directrice Générale Déléguée de chaque Société susmentionnée, et M. … agissant respectivement en qualité de Directeur Général et de Directeur Général Délégué de chaque Société susmentionnée,
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES …, à savoir :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par MM. … et …, agissant en leur qualité de délégués syndicaux,
La Confédération Française de l’Encadrement CGC (CFE-CGC), représentée par M. …, agissant en sa qualité de délégué syndical central,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
A la suite de négociations engagées à la demande de l’organisation syndicale représentative CFDT, le présent avenant a pour objet de préciser les points suivants de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’UES … du 27 mai 2019 :
Le traitement des sièges restés vacants à l’issue des élections des commissions du CSE Central de …
Il est rappelé qu’à la suite de la désignation des membres des commissions du Comité Social et Economique Central lors de la réunion du 14 janvier 2020, des sièges sont restés vacants en raison d’une carence de candidatures syndicales.
Il est rappelé, à ce titre, que les organisations syndicales représentatives bénéficient, en vertu de l’accord susmentionné d’un ou de deux sièges réservés dans chacune de ces commissions concernées du CSE Central selon la répartition suivante :
Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » Commission « Economique » Commission « Formation » Commission « Information et aide au logement »
Nombre de siège(s) devant être attribué(s) à la CFE-CGC resté(s) vacant(s)
2 sièges 1 siège 1 siège -
Nombre de siège(s) devant être attribué(s) à la CFDT resté(s) vacant(s)
- - 1 siège 1 siège
En l’état de la rédaction initiale de l’accord collectif précité, il a été soulevé que la non-attribution de ces sièges aurait nui, de façon générale, à la représentation du personnel, et en particulier au bon fonctionnement des commissions susmentionnées.
Le passage d’un versement mensuel à un versement trimestriel du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) au sein des Comités Sociaux et Economiques des trois établissements de l’UES
Les parties se sont également accordées pour modifier la règle de mensualisation du paiement du budget des ASC des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, au profit d’un versement trimestriel de de ces sommes.
Cet échelonnage sur le trimestre doit permettre aux Comités des facilités de trésorerie plus importantes dans la gestion de leur activité au profit de la collectivité des salariés.
C’est pourquoi les parties ont convenu de modifier l’accord au moyen du présent avenant modificatif.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES et du personnel employé au sein de ces sociétés.
ARTICLE 2 – Modification au sein de l’article 3 « Le Comité Social et Economique Central (CSEC) » du chapitre 2 relatif à « La représentation élue du personnel »
Au sein de cet article général, plusieurs articles seront modifiés en conséquence, afin de permettre l’attribution des sièges réservés aux organisations syndicales représentatives mais restés vacants. Seront donc modifiés les articles suivants :
Article 3.3.1 « Dispositions communes aux commissions »
Article 3.3.2 « Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail »
Article 3.3.3 « Commission Economique »
Article 3.3.4 « Commission Formation »
Article 3.3.5 « Commission Information et aide au Logement »
Article 2.1 – Modification de l’article 3.3.1
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « Toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES doivent pouvoir être représentées au sein de chaque commission » Sont remplacés par les termes suivants : « Toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES doivent pouvoir être représentées au sein de chaque commission dès lors qu’elles auront présenté des candidatures conformes aux conditions exigées pour chaque commission concernée. Dans l’hypothèse où les organisations syndicales représentatives ne présentent pas suffisamment de candidats par rapport aux sièges qui leur sont normalement dévolus en vertu des articles 3.3.1 et suivants du présent chapitre, les sièges restés vacants dans une ou plusieurs commissions seront affectés au profit du ou des candidats avec ou sans étiquette, élus ou non élus qui se seront présentés à l’élection des membres de ladite ou desdites commissions, selon la règle de la majorité des voix exprimées à l’occasion de cette élection (en cas d’égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé sera déclaré élu) ».
Article 2.2 – Modification de l’article 3.3.2
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « La Commission SSCT est composée de douze membres désignés parmi les membres des CSE dont au moins 2 membres par organisation syndicale représentative, titulaires ou suppléants des CSE, dont trois cadres » Sont remplacés par les termes suivants : « La Commission SSCT est composée de douze membres désignés parmi les membres des CSE dont au moins 2 membres par organisation syndicale représentative, titulaires ou suppléants des CSE, dont trois cadres. Cette délégation de douze membres devra comprendre au moins 2 membres par organisation syndicale représentative, dès lors que celles-ci auront présenté des candidatures conformes aux conditions exigées pour la Commission SCCT. Le défaut de candidatures en nombre suffisant (au moins deux par organisation syndicale représentative) à la Commission entrainera l’affectation, dans le respect des règles de scrutin décrites en article 3.3.1, du ou des sièges laissés vacants par la ou les organisations syndicales représentatives au profit d’un ou des candidats avec ou sans étiquette, élus ou non élus ».
Article 2.3 – Modification de l’article 3.3.3
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « Elle [la Commission Economique] comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant par OSR et au moins deux représentants de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le Comité social et économique parmi ses membres après un vote de l’instance » Sont remplacés par les termes suivants : « Elle [la Commission Economique] comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant par OSR et au moins deux représentants de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le Comité social et économique parmi ses membres après un vote de l’instance. Cette délégation de cinq membres devra comprendre au moins un membre par organisation syndicale représentative, dès lors qu’elles auront présenté une candidature conforme aux conditions exigées pour la Commission Economique. Le défaut de candidature à la Commission entrainera l’affectation, dans le respect des règles de scrutin décrites en article 3.3.1, du ou des sièges laissés vacants par la ou les organisations syndicales représentatives au profit d’un ou des candidats avec ou sans étiquette, élus ou non élus ».
Article 2.4 – Modification de l’article 3.3.4
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « La Commission Formation est composée de 5 membres dont au moins un par OSR » Sont remplacés par les termes suivants : « La Commission Formation est composée de 5 membres dont au moins un par OSR. Cette délégation de cinq membres devra comprendre au moins un membre par organisation syndicale représentative, dès lors qu’elles auront présenté une candidature conforme aux conditions exigées pour la Commission Formation. Le défaut de candidature à la Commission entrainera l’affectation, dans le respect des règles de scrutin décrites en article 3.3.1, du ou des sièges laissés vacants par la ou les organisations syndicales représentatives au profit d’un ou des candidats avec ou sans étiquette, élus ou non élus ».
Article 2.5 – Modification de l’article 3.3.5
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 5 membres, dont au moins un membre par OSR » Sont remplacés par les termes suivants : « La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 5 membres, dont au moins un membre par OSR. Cette délégation de cinq membres devra comprendre au moins un membre par organisation syndicale représentative, dès lors qu’elles auront présenté une candidature conforme aux conditions exigées pour la Commission d’information et d’aide au logement. Le défaut de candidature à la Commission entrainera l’affectation, dans le respect des règles de scrutin décrites en article 3.3.1, du ou des sièges laissés vacants par la ou les organisations syndicales représentatives au profit d’un ou des candidats avec ou sans étiquette, élus ou non élus ».
ARTICLE 3 – Modification de l’article 2.13 « Subventions de fonctionnement et contribution patronale aux activités socio-culturelles du CSE » du chapitre 2 relatif à « La représentation élue du personnel »
Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 : « Périodicité des versements dédiés au budget des œuvres sociales et culturelles : Pour 2019, les modalités de versement demeurent les mêmes que celles appliquées depuis la mise en place du comité d’entreprise actuel. A compter de l’année civile 2020, les versements seront effectués mensuellement » Sont remplacés par les termes suivants : « Périodicité des versements dédiés au budget des œuvres sociales et culturelles : Pour 2019, les modalités de versement demeurent les mêmes que celles appliquées depuis la mise en place du comité d’entreprise actuel. A compter de l’année civile 2020, les versements seront effectués mensuellement trimestriellement, et une régularisation en fonction de la masse salariale réelle du trimestre considéré sera effectuée à l’occasion du versement trimestriel suivant ».
Article 4 – Prise d’effet de l’avenant
Les précisions du présent avenant étant d’ordre interprétatif, l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés … et … SAS du 27 mai 2019 est réputé s’appliquer dans le sens indiqué dans le présent avenant depuis son entrée en vigueur, soit depuis le 27 mai 2019, hormis l’article 3 qui s’appliquera à compter du 1er avril 2020.
Article 5 – Publicité et dépôt de l’avenant
La Direction notifiera, sans délai, par courrier remis en mains propres ou envoyé par recommandé avec accusé de réception le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.