Accord d'entreprise BETC

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 05/11/2021
Fin : 05/11/2022

12 accords de la société BETC

Le 04/11/2021


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

DE BETC

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société

BETC

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines et du Développement Durable, dûment mandatée à cet effet,

D’UNE PART

ET 

Le syndicat Betorpub-CFDT,

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

Le syndicat UNSA,

Représenté par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical


D’AUTRE PART



Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Plusieurs réunions ont eu lieu. Aux termes de la réunion en date du 4 novembre 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord dont les dispositions visent notamment à maintenir le pouvoir d’achat des personnes concernées.





CHAPITRE 1 : REMUNERATION



Article 1 : Champ d’application

a/ Le chapitre 1 du présent accord concerne les personnes en CDI présentes au sein de la société BETC depuis le 1er janvier 2020, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis cette même date et dont le salaire est inférieur ou égal à 2700 € brut mensuel équivalent temps plein.

b/ Il concerne également les personnes âgées de 50 ans et plus, en CDI, présentes au sein de BETC depuis le 1er janvier 2019, n’étant pas en situation de rupture de contrat, n’ayant pas perçu d’augmentation depuis le 1er janvier 2019 et dont le salaire est inférieur ou égal à 5000 € brut mensuel équivalent temps plein.

Article 2 : Contenu

Les personnes sus visées à l’article 1/a percevront une augmentation de 2 % de leur salaire.

Les personnes sus visées à l’article 1/b percevront une augmentation de 3% de leur salaire.

Article 3 : Date d’application

Le chapitre 1 du présent accord s’applique dès signature de cet accord, avec effet rétroactif au 1er mars 2021.



CHAPITRE 2 : Mesure visant à une meilleure articulation entre vies professionnelle et personnelle

Article 1 : Champ d’application

Le chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BETC.


Article 2 : Contenu

La Direction co-finance depuis plusieurs années des Chèques Emploi Service Universel à hauteur de 450 € par an et par salarié, permettant ainsi à ses collaborateurs de bénéficier d’une aide financière pour de nombreux services à la personne facilitant l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, tels que la garde d’enfant, les cours à domicile, le ménage, le repassage, l’assistance aux personnes âgées, etc.

Elle s’engage à augmenter le montant des CESU co-financés à hauteur de 600 € par an. Les autres règles en vigueur restent inchangées.



Article 3 : Date d’application

Le chapitre 2 du présent accord s’applique dès le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 3 : Mesure visant à améliorer le pouvoir d’achat des nouveaux parents

Article 1 : Champ d’application
Ce chapitre s’applique à tous les salariés de BETC.
Article 2 : Contenu

La garde d’enfants de 0 à 3 ans représente un coût souvent important pour les nouveaux parents. La garde en crèche est en cela l’un des moyens les moins onéreux. C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique en faveur de la parentalité, la société teste depuis quelques années le financement de berceaux pour ses collaborateurs.

La société s’engage à ouvrir deux (2) nouveaux berceaux pour ses salariés à partir de la rentrée 2022, en sus des quatre (4) existants.


Article 3 : Date d’application

Le chapitre 3 du présent accord s’appliquera à partir de la prochaine rentrée 2022.

CHAPITRE 4 : Mesure visant à améliorer le pouvoir d’achat des futures mamans
Article 1 : Champ d’application
Ce chapitre s’applique à tous les salariés de BETC.
Article 2 : Contenu
La convention collective de la publicité prévoit une subrogation du congé maternité à partir d’un an d’ancienneté. Or, certaines femmes débutent leur congé maternité avant d’avoir acquis cette ancienneté. Il arrive également que la société embauche des femmes enceintes.

Afin de mieux prendre en compte ces cas et de faire en sorte que les revenus de ces personnes restent stables à un moment clé de leur vie, la société s’engage à subroger le congé maternité des futures mamans dès le 1er jour (hors maladie et pathologie) et ce, quelle que soit leur ancienneté au sein de l’entreprise.


Article 3 : Date d’application

Le chapitre 4 du présent accord s’appliquera dès la signature du présent accord.

CHAPITRE 5 : Mesures visant à réduire
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties constatent une amélioration des écarts de rémunération Femmes / Hommes calculés sur la base de l’Index Egalité entre 2019 et 2020. Ils sont en effet passés de 6,8% à 4% (en faveur des hommes).

Les parties se donnent pour

objectif d’arriver à un écart de 3% d’ici 2022.

Pour cela, en plus du respect strict de la loi, deux mesures principales sont d’ores et déjà définies :

  • Partage d’avis entre pairs et/ou avec l’équipe Ressources Humaines, lors des People reviews, pour une vision plus objective de chaque collaborateur et une prise de décision cohérente pour l’évolution professionnelle, par métier et au niveau agence ;
  • Neutralité du congé maternité dans les décisions d’augmentation et de primes.


Afin de continuer à faire progresser ce sujet au sein de la société, les parties s’engagent par ailleurs à

entamer des négociations sur l’Egalité Femmes/Hommes au 1er trimestre 2022.

CHAPITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en un (1) exemplaire original sur support papier et un (1) exemplaire sur support électronique auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bobigny et un (1) exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe de Prud’hommes de Bobigny.

Article 2 : Durée de l’accord

Les dispositions ont été définies pour une durée de un (1) an à dater de la signature du présent accord.



Fait à Pantin,
Le 4 novembre 2021




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines
Et du Développement Durable
Pour BETC




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale
Pour Betorpub – CFDT




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical
Pour l’UNSA

Mise à jour : 2022-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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