La Société BETON SA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT FERRAND sous le numéro 378 118 186 et dont le siège social est sis, ZI Les Graviers 63119 CHATEAUGAY, représentée par Monsieur X, ès qualité de Président
D’une part
ET
Les salariés de la Société BETON SA régulièrement consultés en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail sur le projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de la Société BETON SA
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail.
PREAMBULE
La Société BETON SA a engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail constatant que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution de son organisation, du travail, conjugués aux aspirations et attentes des salariés.
Dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-22 alinéa 1 du Code du Travail, les salariés de l’entreprise ont été régulièrement consultés et le projet du présent accord a été soumis à référendum selon PV annexé faisant intégralement partie des présentes.
L’activité de la Société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, entreprises de BTP, aux intempéries, qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail dans l’intérêt commun de l’ensemble des salariés.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail permettra d’améliorer la compétitivité, la flexibilité tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activités.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours ou aux cadres dirigeants en application des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 - DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L 3121-41 du Code du Travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations du carnet de commande ainsi qu’aux pénuries de matières premières, changement climatique etc…
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité,
d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients,
d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité, travail temporaire.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
3.1 - Détermination de la période de référence
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le 1er Janvier de l’année N s’achevant le 31 Décembre de l’année N.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
En application des dispositions de l’article L 3121-32 du Code du Travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant le Lundi à 0 heure et se terminant le Dimanche à 24 heures.
3.2 - Détermination du volume annuel d’heures
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.
Un point sera fait semestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
La modulation mise en place au titre de l’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.
3.3 - Durée maximale de travail
L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- 48 heures maximum de temps de travail effectif sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, - 14 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée sauf en cas d’intempérie.
Il est précisé que l’horaire de travail sur 12 mois consécutifs ne peut pas comporter plus de 3 semaines à 48 h de travail par semaine sauf pour les salariés du secteur « Béton Prêt à l’Emploi », tel que visé à l’article pouvant travailler 6 semaines à 48 heures.
Le nombre de semaines non travaillées ne peut excéder 4 semaines dans l’année, non comprises les semaines de congés payés.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise portant la durée maximale à 12 heures.
Il est expressément rappelé que tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.4 - Suivi du temps de travail
Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail validé mensuellement par le supérieur hiérarchique.
Le salarié sera informé semestriellement du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1 - Programmation indicative des horaires
La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire remis en main propre remis au moins 3 jours calendaires à l’avance.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
En tout état de cause les périodes de forte et faible activité seront les suivantes à titre indicatif :
Les périodes de faible activité sont généralement les mois de :
Janvier
Février
Août
Décembre
Les périodes de plus forte activité sont les mois de :
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
4.2 - Délai de prévenance des changements d’horaire
Il est expressément rappelé qu’une programmation indicative de la modulation sera établie chaque année pour chaque service.
En cas de circonstances exceptionnelles la programmation pour la semaine pourra être modifiée à tout moment sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés.
4.3 - Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec majoration selon les dispositions légales et conventionnelles ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.
4.4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 300 heures selon l’accord collectif relatif au contingent d’heures supplémentaires en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
5.1 - Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 fois taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois fois taux horaire brut ;
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.
5.2 - Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérée) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-50 du Code du Travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
5.3 - Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 Décembre.
6.1 - Solde de compteur positif
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois de la clôture de la période d’annualisation.
6.2 - Solde de compteur négatif
6.2.1 - Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement
6.2.2 - Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
6.2.3 - Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société
ARTICLE 7 - RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
La société pourra recourir à un dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité, - périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 8 – DISPOSITION PARTICULIERE AU SECTEUR « BETON PRET A L’EMPLOI »
La production et la livraison de béton prêt à l’emploi présentent des caractéristiques spécifiques liées :
À l’absence de possibilités de stockage du produit fini.
À la nécessité d’adapter la production et la livraison du béton prêt à l’emploi à l’avancement des chantiers.
Aux variations importantes de l’activité au sein de la journée et de la semaine dans le cadre de l’activité saisonnières.
Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de production et de livraison du secteur béton prêt à l’emploi sous les réserves suivantes :
Programmation indicative
À l’intérieur d’une journée de travail l’horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison.
Il est convenu que toute journée de travail commençait et décomptée sur la base de l’horaire réellement effectuée par le salarié avec un minimum de 3 heures 30 minutes.
Sauf en cas d’intempérie les modifications d’horaires ne doivent pas avoir pour effet de modifier l’horaire hebdomadaire de 10 heures en plus ou en moins par rapport à l’horaire programmé dans les limites maximales hebdomadaires de travail légales et conventionnelles.
Amplitude de la modulation
Par dérogation aux dispositions communes du présent accord le nombre de semaines pendant lesquelles l’horaire de travail peut être de 48 heures est fixé à 6 semaines avec un maximum de 3 semaines consécutives à 48 heures.
L’horaire du travail journalier peut être réduit à 00h00 notamment en cas d’intempéries ou d’annulation de commande. Il est toutefois convenu que sauf cas d’intempéries toute semaine travaillée ne peut pas comporter moins de 2 jours de travail.
La durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12h00 lorsque l’approvisionnement d’un chantier le rend impérativement nécessaire.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités (DREETS) du Puy de Dôme par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.
Conformément à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 Mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er Septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DRETTS du Puy de Dôme ainsi qu’une version en DOCX (Word) dans laquelle toutes les mentions de nom, prénom de personnes physiques y compris paraphe et signature seront supprimés en vue du versement dans la base de données numériques nationales accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Janvier 2025.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
ARTICLE 10 - DUREE D’ENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 11 - DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.