ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À LA MISE EN PLACE DE DÉROGATIONS AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET EN HEURES
En vigueur au 1er août 2026
Entre :
Beyond the Sea, société par actions simplifiée, immatriculée le 21 avril 2014 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 803 617 166, dont le siège social est situé 1010 avenue de l’Europe, 33260 La Teste de Buch, représentée par, en qualité de Directeur général, Ci-après dénommée « Beyond the Sea », D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) signataires, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, D’autre part. PRÉAMBULE Le présent accord se substitue intégralement à l’accord collectif du 17 janvier 2025, auquel il met fin et qu’il remplace dans toutes ses dispositions à compter de son entrée en vigueur. Il poursuit trois objectifs :
Simplifier : chaque règle tient en une phrase ou un tableau, sans rappels légaux superflus.
Sécuriser : les dispositions dérogatoires, notamment le forfait annuel en heures étendu aux ETAM et le forfait annuel en jours ouvert aux cadres de position 2.1 et 2.2, sont fondées sur des critères objectifs et documentés.
Clarifier les droits de chacun : chaque régime est décrit avec ses contreparties, ses limites et le processus pour les exercer.
Le présent accord se substituant intégralement à l’accord du 17 janvier 2025, ses stipulations remplacent celles de l’accord antérieur, y compris lorsqu’elles sont moins favorables, conformément à l’articulation des niveaux de négociation. Les éléments de rémunération individuellement acquis par les salariés au titre de leur contrat de travail demeurent garantis.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE
Champ d’application. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Beyond the Sea (CDI, CDD, temps complet, temps partiel).
Base légale. Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, applicable aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical, ainsi que des articles L. 3111-1 et suivants et L. 3121-41 et suivants du même code.
Conditions de validité. La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires du CSE représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des titulaires lors des dernières élections professionnelles.
Cette condition est vérifiée au regard du procès-verbal des dernières élections, annexé au dossier de dépôt. L’accord est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. ARTICLE 2 – RÈGLES COMMUNES À TOUS LES SALARIÉS 2.1 Durée et temps de travail effectif
Règle
Valeur / précision
Durée légale hebdomadaire 35 heures. Temps de travail effectif Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 CT). Temps de repas Non assimilé à du temps de travail effectif, non rémunéré. Durée maximale quotidienne 10 h en principe. Par dérogation : 12 h en cas de surcroît exceptionnel, d’absence imprévue ou de contrainte météorologique ou opérationnelle. Durée maximale hebdomadaire 48 h absolues / 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives. Repos quotidien 11 h consécutives minimum. Pause 20 min non rémunérées après 6 h de travail continu. Repos hebdomadaire 35 h minimum (24 h + 11 h de repos quotidien). 2.2 Organisation des plannings Les plannings individuels sont établis en début d’année et communiqués via l’outil de gestion des temps. La semaine de référence court du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Situation
Délai de prévenance
Modification standard 5 jours ouvrés. Urgence (absence, météo, commande exceptionnelle, défaillance prestataire) 24 heures. Travail un samedi ou un jour férié 7 jours, décision du responsable d’activité. 2.3 Temps de trajet professionnel Le trajet domicile-travail habituel n’est pas du temps de travail effectif. Le trajet effectué pendant les horaires de travail l’est et est rémunéré comme tel. Lorsqu’un salarié à 35 heures ou en forfait heures se déplace hors de son lieu habituel et que son trajet dépasse la durée habituelle, une contrepartie forfaitaire est versée :
Trajet aller-retour
Compensation financière
Compensation repos (week-end / férié)
Jusqu’à 3 h 30 15 € bruts ½ journée 3 h 30 à 5 h 15 € bruts 1 journée Au-delà de 5 h 40 € bruts 1 journée
Processus : déclaration au service RH après validation du manager, préalablement au départ.
Cas des salariés en forfait jours. Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des contreparties de trajet calculées en heures. Toutefois, lorsqu’un salarié en forfait jours est contraint par la Société d’effectuer un déplacement professionnel un samedi, un dimanche ou un jour férié, il bénéficie, en raison de l’atteinte portée à son temps de repos, d’une contrepartie en repos d’une demi-journée pour un déplacement aller-retour d’une durée inférieure à une journée et d’une journée au-delà. Cette contrepartie est déclarée et suivie selon le même processus que celui prévu à l’article 4.3.
2.4 Heures supplémentaires Effectuées à la demande expresse du manager uniquement. Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée à la propre initiative du salarié sans autorisation préalable écrite.
Volume
Majoration
Compensation par défaut
35 h à 43 h / sem. (8 premières heures) 25 % Repos compensateur de remplacement Au-delà de 43 h / sem. 50 % Repos compensateur de remplacement Contingent annuel 300 h / an
Sauf accord exceptionnel de la Direction, les heures supplémentaires sont compensées en repos après majoration. Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journées (seuil : 3,5 h) dans un délai de 3 mois suivant l’acquisition, avec accord du manager. Ce délai peut être porté à 6 mois par décision motivée de la Direction en cas de contrainte d’activité dûment justifiée. À défaut de prise dans le délai, la Direction fixe les dates.
ARTICLE 3 – CONGÉS PAYÉS
Règle
Modalité
Période de référence Année civile : 1er janvier au 31 décembre. Acquisition 25 jours ouvrés par an. Prise possible au fil de l’acquisition. Les congés continuent d’être acquis pendant les périodes d’arrêt de travail dans les conditions prévues par la loi. Demande Via l’outil de gestion des congés, validation du manager obligatoire et préalable. Fractionnement Jours de fractionnement supprimés (période de prise = année entière).
Report. Les congés payés sont en principe pris au cours de la période de prise et ne font pas l’objet d’un report d’une année sur l’autre, sauf accord exprès de la Direction. Par exception, sont reportés de plein droit, dans les conditions et limites fixées par la loi et la jurisprudence :
les congés que le salarié n’a pu prendre en raison d’un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, ou en raison d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé parental ;
les congés acquis pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, reportés dans la limite de la période de report légale de quinze mois ;
les congés dont la prise a été rendue objectivement impossible, notamment faute d’information effective du salarié sur ses droits.
Conformément à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’employeur informe le salarié, dans le mois suivant sa reprise après un arrêt de travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris. Le délai de report ne court qu’à compter de cette information.
Disposition transitoire. Les congés acquis et non soldés à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont pris au plus tard le 31 mars suivant cette date, sous réserve des cas de report de plein droit visés ci-dessus.
ARTICLE 4 – DISPONIBILITÉ PROJET, DÉPLACEMENTS ET NAVIGATION 4.1.1 Disponibilité projet avant embarquement – Équipes techniques Le présent article a pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des périodes de disponibilité projet applicables aux salariés des équipes techniques de Beyond the Sea amenés à intervenir dans le cadre des activités d’essais et de mise en service à bord des navires clients. Il s’applique à l’ensemble du personnel technique susceptible d’être mobilisé pour des interventions à bord (mécatroniciens, ingénieurs applications, et tout autre profil technique concerné par décision de la Direction), qu’il soit soumis à un régime d’heures ou à une convention de forfait en jours. 4.1.2 Définition de la période de disponibilité projet Une période de disponibilité projet est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle relève du régime prévu à l’article L. 3121-9 du Code du travail. Dans le contexte de Beyond the Sea, cette disponibilité se traduit concrètement par la capacité du salarié concerné à se rendre disponible pour un embarquement sur navire client dans un délai de quarante-huit heures, ou pour une intervention technique à distance, en cas de besoin urgent dûment justifié. Cette période de disponibilité n’est pas du temps de travail effectif. Seul le temps d’intervention effective, s’il y a lieu, constitue du temps de travail et donne lieu à compensation spécifique (cf. article 4.1.8)
NB : le présent article encadre la disponibilité « à terre » (disponibilité pour déplacement). Les périodes d’embarquement effectif à bord du navire client demeurent régies par les articles 4.2 et suivants du présent accord.
4.1.3 Organisation de la disponibilité projet
Disponibilité par désignation projet : Compte tenu du fonctionnement opérationnel de Beyond the Sea, les périodes de disponibilité ne sont pas organisées selon un roulement mensuel fixe, mais par désignation nominative liée à un projet d’essais identifié.
Dès qu’une campagne d’essais à bord est identifiée, le Responsable d’équipe désigne le ou les collaborateurs susceptibles d’embarquer. Cette désignation ouvre la période de disponibilité, qui court jusqu’au départ effectif du collaborateur (cf. définition ci-dessous).
Durée et plafond d’indemnisation : La période de disponibilité débute à la date de désignation formelle du collaborateur (notification écrite du Responsable d’équipe) et prend fin à la date de départ effectif. Au sens du présent article, la « date de départ effectif » est définie comme la date d’embarquement confirmée par un e-mail ou message écrit officiel du Responsable d’équipe ou de la Direction technique, précisant la date et le lieu d’embarquement. Ce document vaut ordre de mission et constitue la pièce justificative de clôture de la période de disponibilité. En l’absence d’un tel document écrit, la période de disponibilité est réputée se poursuivre.
La compensation financière est calculée à la semaine calendaire (du lundi au dimanche), avec un prorata pour les semaines incomplètes en début et fin de période. La durée de disponibilité indemnisée est plafonnée à 4 semaines par désignation. Au-delà de ce plafond :
Le collaborateur désigné est libéré de ses obligations de disponibilité et peut à nouveau organiser librement ses engagements personnels.
Un nouveau collaborateur est désigné pour prendre le relais, avec ouverture d’une nouvelle période de disponibilité indemnisée.
Cette rotation est organisée par le Responsable d’équipe en lien avec la Direction technique, en visant une répartition équitable entre les membres de l’équipe sur l’année.
4.1.4 Obligations du collaborateur en période de disponibilité
Être joignable par téléphone pendant la période de disponibilité et consulter sa messagerie professionnelle dans un délai raisonnable, sans obligation de surveillance permanente des outils de communication, conformément au droit à la déconnexion.
Ne pas prendre d’engagements personnels incompatibles avec un départ dans un délai de 48 heures, notamment les week-ends.
Signaler immédiatement tout empêchement imprévu au Responsable d’équipe.
En dehors de sa période de disponibilité désignée, le collaborateur est entièrement libre de ses engagements personnels et ne peut pas être mobilisé en urgence sans son accord explicite. 4.1.5 Comptabilité avec les congés Les périodes de disponibilité ne peuvent pas coïncider avec des périodes de congés payés du salarié. En cas de chevauchement, un autre collaborateur est désigné pour la durée des congés. Les périodes de disponibilité peuvent coïncider avec des jours de repos, des JNT, des repos hebdomadaires ou des jours fériés. Elles donnent lieu aux compensations prévues à l’article 4.1.7, étant précisé que seule la coïncidence avec un jour férié ouvre droit à la demi-journée de repos supplémentaire prévue par cet article. 4.1.6 Planification et délais de prévenance La qualité de la planification en amont est un élément central du dispositif. L’efficacité du système de disponibilité est directement liée à la visibilité donnée aux équipes sur les besoins d’essais.
Situation
Délai de prévenance minimum
Communication du planning
15 jours avant début de période
Activation pour déplacement à bord (cas standard)
48 heures
Activation pour déplacement à bord (urgence avérée)
24 heures (recherché dans la mesure du possible)
Intervention technique à distance
Dès que possible, pas de minimum
En parallèle du dispositif de disponibilité, la Direction s’engage à produire et maintenir à jour un calendrier prévisionnel des campagnes d’essais, communiqué aux équipes avec un horizon minimum d’un trimestre. 4.1.7 Compensation des périodes de disponibilité (hors intervention) Toute période de disponibilité donne lieu à une compensation, indépendamment de toute intervention effective, selon les modalités suivantes : Périodes/Cas Compensation
Semaine calendaire complète de disponibilité (lun–dim)
20€ bruts / jours ouvrables (lundi-vendredi) + 0.5 jour de repos compensateur par jours de week-end (samedi-dimanche)
Jour férié tombant pendant la disponibilité
+ 0.5 jour de repos compensateur supplémentaire
Plafond d’indemnisation par désignation
4 semaines maximum (soit 400 € bruts + 4 jours de repos au plafond) 4.1.8 Compensation des périodes d’astreintes pour la mécatronique Dans le cadre des interventions réalisées à bord des navires clients, des ingénieurs de l'entreprise sont amenés à se déplacer sur site pour effectuer des opérations de maintenance, de mise en service ou de dépannage sur des systèmes mécatroniques (propulsion, gouverne, automatismes). Ces interventions peuvent nécessiter, en cours d'exécution, un appui technique complémentaire de la part de l'équipe mécatronique, notamment pour le diagnostic et le débogage de situations complexes rencontrées sur site. Compte tenu des contraintes de planning des navires et des zones géographiques et horaires d'intervention, ce besoin d'appui peut survenir en dehors des horaires habituels de travail, sans possibilité de l'anticiper précisément. Afin de garantir aux ingénieurs présents à bord un accès rapide à l'expertise nécessaire à la résolution de ces situations, et de sécuriser ainsi le bon déroulement des interventions, les parties conviennent de la mise en place d'une astreinte au sein de l'équipe mécatronique, dans les conditions définies au présent accord.
Élément
Règle
Processus
Durée d’une période 24 h (9 h J → 8 h 59 J+1) Planning transmis en amont. Prime de disponibilité 38 € bruts / 24 h Bulletin de paie du mois concerné. Intervention < 3 h 30 ½ journée de repos Déclaration dans l’outil RH sous 48 h. Intervention ≥ 3 h 30 1 journée de repos Idem. Intervention 23 h–8 h > 1 h Arrivée décalée équivalente Validée par le manager la veille. Dimanche / férié sans intervention 1 journée de récupération / 24 h Automatique, suivi RH.
Substitution des majorations dimanche et jour férié. Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les majorations spécifiques prévues par la convention collective en cas d’intervention un dimanche ou un jour férié sont remplacées, pour les salariés concernés par le présent article, par les contreparties en repos prévues ci-dessus. La Société garantit que ces contreparties sont au moins équivalentes en valeur à la majoration conventionnelle à laquelle le salarié aurait pu prétendre. À défaut d’équivalence pour une intervention donnée, le différentiel est versé en rémunération. Cette substitution ne s’applique qu’aux interventions réalisées en période de disponibilité telle que définie au présent article.
4.1.9 Compensation des interventions effectives Si le salarié est effectivement sollicité pour une intervention pendant sa période de disponibilité (déplacement à bord ou intervention technique urgente à distance), ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Les périodes d’embarquement effectif à bord du navire client demeurent intégralement régies par les articles 4.2 et suivants du présent accord, qui prévalent sur le présent article pour cette situation. 4.1.10 Suivi et traçabilité Le Responsable RH tient un registre des périodes de disponibilité et des interventions effectives pour chaque salarié concerné. Un document récapitulatif mensuel est remis à chaque salarié ayant effectué une période de disponibilité, mentionnant :
Les dates de la période de disponibilité
Le nombre d’interventions effectives et leur durée
La compensation acquise (repos ou rémunération selon le cas)
4.2 Navigation sur Le SeaKite (convoyages)
4.2.1 Qualification préalable. Le présent article définit les modalités de décompte du temps de travail et de repos applicables aux salariés participant aux convoyages SeaKite, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impératives qui leur seraient applicables en raison de la nature exacte des fonctions exercées à bord.
4.2.2 Garanties communes à tout salarié embarqué. Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail du salarié, le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire restent dus pendant les convoyages.
En raison de la nécessité d’assurer la continuité de la navigation lors des convoyages, et pour les seuls convoyages qui le justifient strictement, il peut être dérogé, en application du présent accord, au repos quotidien de 11 heures consécutives. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le repos quotidien en deçà de 9 heures consécutives. Le convoyage est organisé par quarts et roulements de manière à garantir à chaque salarié un repos effectif minimal et identifié. Chaque fraction de repos quotidien non prise par rapport au repos de 11 heures donne lieu à un repos compensateur équivalent, attribué au retour du convoyage dans les plus brefs délais. Les repos effectivement pris et les repos compensateurs acquis sont retracés dans le relevé transmis aux RH à l’issue du convoyage.
4.2.3 Décompte du temps à bord. Le temps passé à bord est décompté selon sa nature réelle, sans assimilation forfaitaire :
le temps de travail effectif (manœuvre, pilotage du kite, quart, veille active, interventions techniques), pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, est intégralement décompté comme tel ;
les périodes de repos effectif et les périodes pendant lesquelles le salarié peut librement se reposer ou vaquer à ses occupations ne constituent pas du temps de travail effectif ;
les périodes de présence à bord sans travail effectif, pendant lesquelles le salarié doit demeurer mobilisable sans être affecté à une tâche déterminée, font l’objet d’une qualification au regard des conditions concrètes d’exécution : elles ne sont qualifiées de repos que si le salarié peut effectivement se reposer ; elles sont décomptées comme temps de travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition permanente de l’employeur ; elles peuvent donner lieu à une contrepartie spécifique lorsqu’elles constituent un temps de présence contrainte non assimilable à un repos effectif.
Le responsable du convoyage établit, à l’issue de celui-ci, le bilan des salariés concernés et le relevé des temps de travail effectif, de repos et de présence mobilisable, et le transmet aux RH sous 48 heures.
4.2.4 Décompte et contreparties par catégorie.
Régime
Décompte et contrepartie
Contrat 35 h Le temps de travail effectif à bord est décompté heure par heure dans l’outil de gestion des temps. Les heures réalisées au-delà du seuil hebdomadaire constituent des heures supplémentaires, majorées et compensées selon l’article 2.4. Les périodes de repos effectif ne sont pas décomptées. Forfait heures Le temps de travail effectif à bord est imputé sur le forfait annuel selon son volume réel. Le dépassement éventuel du forfait est traité selon l’article 5.4. En outre, en reconnaissance de la sujétion liée à l’embarquement, chaque période de 24 heures de navigation consécutives ouvre droit, au choix du salarié, à une journée de repos ou à une journée rémunérée, le repos quotidien et hebdomadaire demeurant garantis selon l’article 4.2.2. Le salarié notifie son choix au service RH dans les 15 jours suivant le retour. Forfait jours Chaque journée de convoyage est décomptée comme une journée du forfait. En outre, en reconnaissance de la sujétion liée à l’embarquement, chaque période de 24 heures de navigation consécutives ouvre droit, au choix du salarié, à une journée de repos ou à une journée rémunérée, le repos quotidien et hebdomadaire demeurant garantis selon l’article 4.2.2. Le salarié notifie son choix au service RH dans les 15 jours suivant le retour. 4.3 Missions sur navire client – Reconnaissance exceptionnelle (forfait jours) Seuls les salariés en forfait jours sont concernés par cet article, qui s’applique exclusivement aux missions sur bateau client, distinctes des convoyages SeaKite couverts par l’article 4.2. Les garanties de repos prévues à l’article 4.2.2 s’appliquent également à ces missions. Les contreparties de déplacement et la prime d’efficacité figurent en annexe 2, qui fait partie intégrante du présent accord.
Étape 1 – Avant le départ (déclaration préalable). Avant chaque mission sur bateau client, le chef de projet établit un tableau des objectifs de la mission. Sur cette base, chaque chef de projet évalue si la mission est susceptible de générer un volume de travail dépassant manifestement le cadre habituel du poste et, le cas échéant, en informe son manager par écrit avant le départ, en précisant les éléments objectifs qui le justifient (durée prévisionnelle, contraintes techniques, enchaînement avec d’autres missions). Cette déclaration préalable est une condition nécessaire à toute demande de reconnaissance.
Étape 2 – Au retour (validation). À son retour, le salarié confirme par écrit au manager que le caractère exceptionnel anticipé s’est réalisé, en décrivant les éléments concrets constatés. Le manager transmet la demande au service RH pour validation. En l’absence de déclaration préalable, aucune demande ne peut être formulée au retour.
Plafond et nature. La reconnaissance exceptionnelle s’exprime exclusivement en jours de repos, dans la limite de 7 jours par an et par salarié. Elle ne constitue ni un droit acquis ni un précédent. Le plafond est communiqué au salarié en début d’année.
4.4 Dispositions finales
Le présent article fait partie intégrante du présent accord. Son entrée en vigueur, sa révision et sa dénonciation sont régies par l’article 8. Il est communiqué à l’ensemble des salariés concernés. Les parties conviennent de le réexaminer en cas de changement de la convention collective applicable. ARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES 5.1 Bénéficiaires et justification de la dérogation ETAM Le forfait annuel en heures s’applique aux salariés réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :
autonomie réelle dans l’organisation de l’emploi du temps, rendue nécessaire par les aléas météorologiques et opérationnels propres à l’activité de Beyond the Sea ;
appartenance à l’un des services suivants : Kite design, Bureau d’études, Mécatronique, Application, Chefs de projets.
Sont exclus : stagiaires, alternants, salariés à temps partiel, salariés en forfait jours, intérimaires, CDD de moins de 6 mois. 5.2 Convention individuelle Obligatoire (contrat ou avenant écrit). Contenu : poste, justification de l’éligibilité, nombre d’heures, période de référence, rémunération. Le refus de signer ne constitue pas une faute, ne peut motiver une rupture de contrat ni entraîner de discrimination. 5.3 Volume et période de référence Période de référence : année civile (1er janvier – 31 décembre). Le volume du forfait est fixé dans la convention individuelle. À titre de référence, un forfait correspondant à la durée légale s’établit à 1 607 heures (365 j − 104 j de repos hebdomadaire − 8 j fériés − 25 j de CP = 228 j travaillés, soit 45,6 semaines × 35 h = 1 596 h, arrondies, + 7 h de journée de solidarité).
Forfaits supérieurs à 1 607 heures. Lorsque la convention individuelle fixe un forfait supérieur à 1 607 heures, les heures comprises entre 1 607 heures et le volume du forfait constituent des heures supplémentaires structurelles, intégrées dans la rémunération forfaitaire et majorées en conséquence dans le cadre du lissage. En cas d’année incomplète, le forfait est proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
5.4 Dépassement du forfait et heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du volume du forfait individuel. Au plus tard le 15 janvier N+1, la Direction transmet les données au CSE, qui propose une répartition récupération / paiement dans les 15 jours. Sans accord, la Direction arbitre. Le paiement figure sur le bulletin de janvier N+1.
Heures dépassant le forfait
Majoration
Au-delà de 35 h/sem. en moyenne jusqu’à 43 h 25 % Au-delà de 43 h/sem. en moyenne 50 % 5.5 Santé, charge de travail et droit à la déconnexion Entretien annuel obligatoire avec compte rendu écrit : charge de travail, équilibre vie professionnelle / vie personnelle, rémunération. Le manager assure un suivi régulier. En cas de risque de dépassement détecté par le salarié, alerte immédiate au manager et entretien avec le manager et les RH sous quinzaine. Droit à la déconnexion : les outils professionnels sont éteints hors heures habituelles, week-ends et congés ; les bonnes pratiques sont diffusées chaque premier trimestre. ARTICLE 6 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6.1 Bénéficiaires Le présent accord ouvre le forfait annuel en jours, par dérogation aux dispositions de la convention collective Syntec (avenant du 13 décembre 2022 applicable au 1er juillet 2024), aux cadres relevant de la position 2.1 minimum de la grille de classification, et non pas seulement à partir de la position 2.3 prévue par la convention de branche. Cette dérogation, prise dans une matière où l’accord d’entreprise prévaut en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, est fondée sur la nature des activités de Beyond the Sea : les cadres concernés exercent des fonctions dont le contenu, la variabilité et les contraintes opérationnelles (ex. aléas météorologiques, interventions en mer, cycles de projets imprévisibles) rendent impossible l’inscription de leur activité dans un planning horaire imposé par la hiérarchie. L’éligibilité de chaque poste est appréciée individuellement au regard des deux conditions cumulatives ci-dessous et documentée dans la convention individuelle de forfait. L’annexe 1 liste, par service et intitulé de poste, les catégories de fonctions susceptibles d’être éligibles et les éléments objectifs justifiant l’autonomie réelle de leurs titulaires.
Autonomie réelle et vérifiable dans l’organisation de l’emploi du temps : le salarié organise lui-même ses journées sans planning imposé par sa hiérarchie, et son activité varie en nature ou en volume de façon non prévisible à l’avance.
Position Syntec cadre 2.1 minimum ; les positions ETAM et les positions 1.x sont exclues du dispositif.
Position Syntec
Éligibilité forfait jours
Rémunération minimale
Position 1.x Non éligible — ETAM (toutes positions) Non éligible — Cadre 2.1 et 2.2 Éligible par dérogation (présent accord) 122 % du minimum conventionnel Syntec de la position (art. 6.5) Cadre 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 Éligible (convention Syntec + présent accord) 122 % du minimum conventionnel Syntec de la position (art. 6.5) L’éligibilité est appréciée au moment de la conclusion de la convention individuelle. Tout changement de position ou de conditions d’exercice susceptible de remettre en cause le critère d’autonomie fait l’objet d’un réexamen par les RH. La convention individuelle est obligatoire et établie par écrit. 6.2 Volume de jours et période de référence Forfait de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse. Période de référence : année civile. Le nombre de jours non travaillés (JNT) est recalculé chaque début janvier par les RH et communiqué à chaque salarié (à titre d’exemple, 365 j − 104 j de repos hebdomadaire − 8 j fériés − 25 j de CP − 218 j de forfait = 10 JNT en 2026). Amplitude journalière maximale : 13 heures. 6.3 Prise des JNT
À prendre dans l’année civile en cours, sans report sous réserve des cas de report légaux.
Date fixée par le salarié avec accord du manager (délai de prévenance : 7 jours ouvrés).
Les parties rappellent qu’une ½ journée s’entend :
Pour le matin : pour toute séquence de travail se terminant à 13 heures 30 minutes
Pour l’après midi : pour toute séquence de travail commençant à 13 heures 30 minutes
Suivi mensuel RH, alerte en cas de risque de dépassement ou de non-prise en fin d’année.
6.4 Rachat facultatif de JNT Non autorisé par principe. À titre exceptionnel uniquement (longue maladie, travaux exceptionnels), avec accord préalable de la Direction, dans la limite de 235 jours travaillés par an. Majoration : 10 % du salaire moyen journalier par jour racheté. Demande écrite avant la fin du 1er trimestre de l’année concernée. 6.5 Rémunération La rémunération du salarié en forfait jours est fixée dans la convention individuelle. Elle tient compte de l’autonomie, des responsabilités et des sujétions inhérentes au forfait annuel en jours.
Plancher de rémunération. Les salariés cadres relevant des positions 2.1 et suivantes, éligibles au forfait annuel en jours au sens du présent accord et de son annexe 1, bénéficient d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 122 % du minimum conventionnel applicable à leur position et à leur coefficient à la date considérée, pour un forfait de 218 jours. Cette garantie est proratisée à due proportion en cas de forfait réduit, d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou de changement de position ou de coefficient.
Garantie en cours d’année. La rémunération mensuelle de base est fixée de telle sorte qu’elle assure à elle seule le respect de ce plancher. L’employeur vérifie chaque année que la rémunération annuelle effectivement perçue demeure au moins égale au plancher et procède, le cas échéant, à la régularisation des seuls éléments variables, au plus tard sur la paie du mois de décembre de l’année de référence. Le complément éventuel constitue un élément de salaire et entre, à ce titre, dans l’assiette de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de licenciement.
6.6 Santé, charge de travail et droit à la déconnexion Chaque salarié en forfait jours établit mensuellement un décompte des journées et demi-journées travaillées, des JNT, congés et repos pris, au moyen du formulaire ou de l’outil RH prévu à cet effet. Ce décompte est suivi par le manager et les RH.
Entretien semestriel. Chaque salarié en forfait jours bénéficie de deux entretiens par an avec son manager, à six mois d’intervalle, portant obligatoirement sur la charge de travail et son caractère raisonnable, l’amplitude journalière et hebdomadaire réelle, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le respect des repos. Un compte rendu écrit est établi et archivé au dossier du salarié. À tout moment, le salarié peut demander un entretien supplémentaire s’il estime sa charge non soutenable.
Droit de retour au forfait heures. Tout salarié en forfait jours peut demander à revenir au forfait annuel en heures, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité de l’article 5.1. La demande est adressée par écrit à la Direction et aux RH et prend effet au terme d’un délai de prévenance de 3 mois. La Direction ne peut refuser ce retour, sauf si le salarié ne remplit plus les conditions d’éligibilité. Ce droit ne peut être exercé plus d’une fois par période de référence.
Déconnexion. Droit à la déconnexion : aucune obligation de répondre aux sollicitations professionnelles en soirée, week-end ou congés, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 7 – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 7.1 Heures complémentaires
Volume d’heures complémentaires
Majoration
De 0 à 10 % de la durée contractuelle 10 % De 10 % au tiers de la durée contractuelle 25 %, sans pouvoir atteindre 35 h 7.2 Plannings Établis en début d’année, communiqués par affichage et via l’outil de gestion des temps. Délai de prévenance pour modification : 7 jours ouvrés. ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 8.1 Durée et entrée en vigueur Accord à durée indéterminée. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2026, au plus tôt le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il se substitue intégralement à l’accord du 17 janvier 2025. 8.2 Révision et dénonciation Révision ou dénonciation possible à tout moment selon les conditions légales. Les parties se réunissent chaque année pour faire le point sur l’application de l’accord. 8.3 Dépôt et publicité Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Mention sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à La Teste de Buch, le 29 juillet 2026, en autant d’exemplaires que de parties. Pour Beyond the Sea
Signature : Pour le CSE
membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
Signatures :
ANNEXE 1 – POSTES ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Objet et portée. La présente annexe, prise en application de l’article 6.1, liste par service les catégories de postes susceptibles de remplir la condition d’autonomie réelle et vérifiable. L’inscription d’un intitulé de poste dans la présente annexe ne vaut pas présomption d’éligibilité : elle ne dispense en aucun cas de l’appréciation individuelle prévue à l’article 6.1, qui doit, pour chaque salarié et au regard de son poste exact, établir et documenter l’absence de planning horaire imposé, l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail et l’arbitrage autonome des priorités, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. Toute fonction dont le rythme de travail est dicté par un planning, par les horaires d’ouverture ou par des échéances subies est exclue du dispositif. L’annexe est mise à jour par le service RH à chaque création ou modification significative de poste et soumise pour information au CSE lors de la réunion annuelle de suivi.
Grille d’appréciation par poste. Pour chaque salarié concerné, la convention individuelle de forfait reprend et documente les éléments de la grille ci-dessous appliqués à son poste exact.
Poste / service
Contraintes justifiant l’impossibilité d’un horaire prédéterminé
Éléments d’autonomie réelle
Éléments excluant le forfait jours
Validation
Ingénierie : Kite Design, Bureau d’études, Mécatronique, Systèmes, Application, Innovation Essais en mer, navigation et interventions soumis aux fenêtres météo et opérationnelles ; développement de systèmes embarqués à durée non prévisible. Organisation libre des journées selon les contraintes techniques et les fenêtres opérationnelles, sans planning journalier hiérarchique. Poste affecté à un planning d’atelier ou de production fixe ; activité encadrée par des horaires imposés. Appréciation individuelle documentée dans la convention de forfait ; visa RH + manager. Projets : chefs et cheffes de projet Coordination de parties prenantes multiples (clients, partenaires, sous-traitants) sur des cycles longs et non prévisibles. Adaptation permanente et autonome du rythme de travail aux événements du projet ; arbitrage propre des priorités. Fonction d’assistance ou de coordination exécutée selon un cadre horaire défini par un tiers. Idem. Commerce / Marketing et communication Cycles de vente et de communication dont la temporalité dépend des clients, des événements du marché et des agendas externes. Maîtrise autonome de l’agenda commercial ; déplacements et rendez-vous organisés par le salarié. Activité sédentaire encadrée par des plages d’ouverture ou des objectifs de présence horaire. Idem. Pôle administratif et financier / Ressources humaines Autonomie NON présumée. Éligibilité subordonnée à une démonstration individuelle circonstanciée, poste par poste, de l’absence d’horaire imposé et de l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail. À démontrer concrètement et individuellement ; l’intitulé de la fonction ne suffit pas. Fonctions support à rythme régulier ou rythmées par des échéances subies (clôtures comptables, paie) : exclues. À défaut de démonstration, relèvent du forfait heures ou du décompte horaire. Visa RH + manager motivé, pièces justificatives jointes.
VOTRE FICHE TEMPS DE TRAVAIL
CONTRAT 35 HEURES
En résumé. 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Suivi en heures dans l’outil de gestion des temps. Heures supplémentaires uniquement à la demande du manager, jamais de votre propre initiative.
Vos limites et repos
Repos quotidien 11 h consécutives minimum entre deux journées. Pause 20 min non rémunérées après 6 h de travail. Repos hebdomadaire 35 h minimum (samedi + dimanche en règle générale). Journée maximale 10 h ; exceptionnellement 12 h (météo, urgence, commande).
Heures supplémentaires
Majoration
Compensation
35 h à 43 h / sem. 25 % Repos compensateur (par défaut) Au-delà de 43 h / sem. 50 % Repos compensateur (par défaut) Repos compensateur pris par demi-journées (dès 3,5 h accumulées), dans un délai de 3 mois (prorogeable à 6 mois sur décision motivée), avec accord du manager.
Navigation SeaKite. Le temps de navigation est du temps de travail effectif et est décompté heure par heure dans votre planning. Les heures réalisées au-delà de 35 h dans la semaine sont des heures supplémentaires. Les périodes de repos effectif à bord ne sont pas décomptées. Le repos quotidien de 11 h et le repos hebdomadaire restent garantis (voir article 4.2).
Déplacements. Si votre trajet est plus long qu’habituellement lors d’un déplacement exceptionnel : jusqu’à 3 h 30, 15 € bruts et ½ journée de repos (week-end/férié) ; de 3 h 30 à 5 h, 15 € bruts et 1 journée ; au-delà de 5 h, 40 € bruts et 1 journée. Déclaration au service RH avant le départ.
VOTRE FICHE TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT ANNUEL EN HEURES
En résumé. Un forfait annuel en heures fixé dans votre convention individuelle (1 607 h pour un forfait à la durée légale). Suivi en heures. Votre volume hebdomadaire peut varier, les semaines chargées et légères se compensant sur l’année. Rémunération lissée sur 12 mois.
Vos limites (toujours applicables)
Repos quotidien 11 h consécutives minimum. Repos hebdomadaire 35 h minimum. Journée maximale 12 h maximum en toutes circonstances. Semaine maximale 48 h en absolu / 44 h en moyenne sur 12 semaines.
Si vous dépassez votre forfait individuel. Les heures réalisées au-delà du volume de votre forfait sont des heures supplémentaires (25 % de 35 h à 43 h en moyenne, 50 % au-delà). Si votre forfait est supérieur à 1 607 h, les heures comprises entre 1 607 h et votre forfait sont déjà intégrées et majorées dans votre rémunération. La Direction transmet les données au CSE au 15 janvier N+1, qui propose une répartition récupération / paiement.
Toutefois, chaque période de 24 h de navigation consécutives ouvre droit, à votre choix, à une journée de repos ou rémunérée, et tout déplacement que la Société vous impose un week-end ou un jour férié ouvre droit à une demi-journée ou une journée de repos. Vos repos quotidien et hebdomadaire restent garantis pendant les convoyages.
Navigation SeaKite. Le temps de travail effectif à bord est imputé sur votre forfait selon son volume réel. Le repos quotidien de 11 h et le repos hebdomadaire restent garantis (voir article 4.2).
Votre santé. Entretien annuel obligatoire (charge, équilibre vie pro/perso, rémunération) avec compte rendu écrit. Droit à la déconnexion. En cas de surcharge, alertez votre manager : entretien manager + RH sous 15 jours.
VOTRE FICHE TEMPS DE TRAVAIL
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En résumé. 218 jours travaillés par an (journée de solidarité incluse). Suivi en jours, pas en heures, via un décompte mensuel que vous remplissez. Des jours non travaillés (JNT) vous sont attribués chaque année. Rémunération lissée sur 12 mois.
Votre rémunération est garantie. Quelle que soit votre position (2.1 et au-delà), votre rémunération annuelle ne peut être inférieure à 122 % du minimum conventionnel de votre position et coefficient. Votre salaire mensuel de base assure à lui seul ce plancher ; une vérification annuelle régularise, le cas échéant, vos éléments variables.
Vos limites principales (importantes)
Repos quotidien 11 h consécutives minimum entre deux journées. Repos hebdomadaire 35 h minimum (24 h + 11 h). Amplitude journalière 13 h maximum.
Déplacements et navigation SeaKite. Les convoyages et déplacements ne donnent pas lieu à des compensations horaires. Toutefois, chaque période de 24 h de navigation consécutives ouvre droit, à votre choix, à une journée de repos ou rémunérée, et tout déplacement que la Société vous impose un week-end ou un jour férié ouvre droit à une demi-journée ou une journée de repos. Vos repos quotidien et hebdomadaire restent garantis pendant les convoyages.
Reconnaissance exceptionnelle. Pour une mission sur bateau client réellement hors du commun, votre manager peut soumettre une demande de reconnaissance (déclaration préalable obligatoire avant le départ), dans la limite de 7 jours de repos par an.
Votre santé. Deux entretiens par an (charge, amplitude, équilibre vie pro/perso, repos, rémunération) avec compte rendu écrit. Décompte mensuel. Droit à la déconnexion. En cas de surcharge, alertez votre manager : entretien sous 15 jours.
ANNEXE 2 – CONTREPARTIES AUX DÉPLACEMENTS ET PRIME D’EFFICACITÉ
Objet
Notre objectif est de démontrer à l'ensemble des acteurs du monde maritime la pertinence et l'efficacité du système Beyond the Sea. À cette fin, il est essentiel que nos équipes puissent se déplacer sur les différents chantiers et navires clients pour assurer l'atteinte de cet objectif. Nous reconnaissons que ces déplacements sont soumis à une imprévisibilité inhérente à notre activité et à celles de nos clients et partenaires de co-développement. Ils impactent, par leur durée et leur imprévisibilité, la vie personnelle de nos collaborateurs. Dans ce contexte, les dispositions suivantes proposent aux collaborateurs qui se déplacent une reconnaissance à la mesure de l'investissement requis.
Contreparties applicables
Type de contrepartie
Montant
Condition / Périmètre
Contrepartie au déplacement — intervention à quai 30 € bruts / jour Nuit à bord ou à l'hôtel, navire en arrêt technique, hors opération commerciale. Contrepartie au déplacement — intervention embarquée 50 € bruts / jour Nuit à bord, navire en opération commerciale, sans possibilité de descendre. Prime d'efficacité 20 € bruts / jour de mission Atteinte d’objectifs réalistes et mesurables, définis par le chef de projet, validés par la Direction et communiqués par écrit au salarié avant le départ. Prime de dépassement 20 € bruts / jour supplémentaires de la période initiale Demande de prolongation à l’initiative de l’entreprise à partir de la date de fin initiale prévue pour la mission
Dispositions communes
Les contreparties au déplacement visent à pallier l'impact sur la vie personnelle des collaborateurs.
La prime d'efficacité vise à reconnaître l'investissement particulier demandé aux équipes sur place lors des interventions pour garantir leur succès.
Ces montants s'entendent en bruts et sont soumis aux cotisations sociales applicables. À défaut de communication écrite et préalable des objectifs, la prime d'efficacité est due au salarié ayant accompli la mission. Pour une même journée, les contreparties de la présente annexe ne se cumulent pas avec la contrepartie prévue à l'article 4.2.4 pour les 24 heures de navigation consécutives, la plus favorable s'appliquant.
La présente annexe fait partie intégrante du présent accord. Les présentes dispositions s’appliquent pour la durée du présent accord et ne peuvent être modifiées ou minorées par décision unilatérale de l’employeur. Elles ne peuvent être révisées que dans les conditions prévues à l’article 8 et sont réexaminées chaque année lors de la réunion de suivi.