Portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, les heures supplémentaires et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Entre :
La société BFC, SAS au capital de 200.000 € dont le siège social est sis 11, rue de l'Huisne – 61110 BELLOU-SUR-HUISNE, RÉMALARD EN PERCHE, immatriculée au RCS d'Alençon sous le numéro B 408 468 841,
Représentée par
Monsieur XXX, dûment habilité,
D’une part,
Ci-après désignée « l'employeur » ;
Et la délégation suivante :
CGT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après désignée « l'organisation syndicale » ;
Ensemble désignées « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs :
Les parties relèvent qu'aux termes de l’accord du 15 décembre 2021, la négociation annuelle sur les salaires dans les Industries chimiques a abouti, le 15 décembre 2021, à la signature d’un accord représentant une augmentation de 2,6 % de la valeur du point.
La valeur du point (base 38 heures/semaine) est donc portée à 8,58 € au 1er janvier 2022.
En conséquence, la valeur du point sur la base 35 heures/semaine est la suivante : VP = 7,90
Application de la grille des salaires minimas au 01/01/2022
Augmentation individualisée pour les salaires au-dessus des minimas
Article 2 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur le temps de travail :
Les parties relèvent que depuis le 16 octobre 2000, un accord d’accord d’entreprise à durée indéterminée sur le temps de travail fixe l’horaire collectif de travail à 1607 heures / an.
Article 3 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
La société BFC a mis en place un accord d’intéressement afin de récompenser l’investissement personnel des salariés et les impliquer d’avantage dans la santé économique de l’entreprise.
L’accord a été conclu pour une durée de trois exercices, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Il sera renégocié à l’issue de cette période.
Les conditions de déclenchement seront revues en fonction des résultats et de la rentabilité de l’entreprise.
Article 4 : Durée, dénonciation, révision :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 (un) an.
Au terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
Article 3 : Communication de l'accord :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 4 : Publicité :
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « Télé Accords » par l’employeur.
Un exemplaire sera également remis auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.