Accord d'entreprise BFORBANK

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ADAPTATION DES MODALITES DE NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE BFORBANK

Application de l'accord
Début : 20/05/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BFORBANK

Le 19/05/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’ADAPTATION DES MODALITES DE NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE BFORBANK





Entre :

La société BforBank, 

 
Société anonyme au capital de 409 824 261 euros, ayant son siège social, Tour Franklin - 100-101 terrasse Boieldieu, La Défense – 92042 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 509 560 272,  
 
Représentée par X, agissant en qualité de Directrice People & Culture, dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
Ci-après, dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »,  
 
D’une part
  
Et  

Les organisation syndicales représentatives au sein de l’Entreprise : 

 
  • SNB-CFE/CGC, représentée par X en sa qualité de Délégué syndical,   
  • CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical 
 
Ci-après, dénommées « les Organisations Syndicales »,  
 
D’autre part,  
 
 
Ensemble dénommées les « Parties », 
  
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  



PREAMBULE

La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (« Loi Travail ») relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, puis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont modifié significativement les dispositions légales relatives aux négociations obligatoires.

Afin de permettre aux partenaires sociaux d’adapter davantage les conditions du dialogue social aux spécificités de chaque entreprise, une plus grande latitude leur est désormais laissée pour définir les thèmes, les modalités et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, les négociations obligatoires sont les suivantes :

  • la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail,
  • dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail d'au moins 300 salariés, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans ce contexte et afin de faciliter le dialogue social, les parties au présent accord ont décidé de négocier un accord collectif d’entreprise pour aménager la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Plusieurs réunions de travail et de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 7 avril 2025
  • 29 avril 2025
  • 12 mai 2025

Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées, ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’adapter, au sein de la société BforBank, la périodicité de l’un des thèmes des négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail et plus précisément celui relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il rappelle par ailleurs les dispositions du code du travail relatives au contenu de cette négociation et aux informations remises aux négociateurs à cette occasion.

Article 2 – Périodicité et calendrier de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail


Pendant la durée d’application du présent accord, la société BforBank engagera au moins une fois tous les trois ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le nombre de réunions et le calendrier détaillé de cette négociation seront déterminés lors de la première réunion de négociation dans le respect des dispositions du présent article.

Article 3 – Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail


Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail sur le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Les thèmes abordés dans le cadre de cette négociation seront donc les suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé et la vie personnelle et familiale.

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.

Dans le cas où les résultats issus des indicateurs publiés chaque année par la Société relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer se situent en deçà du niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle portera également sur les objectifs de progressions et/ou les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial. Les informations sur la méthodologie et le contenu de ces indicateurs figureront dans la BDESE.

Article 4 – Informations remises par l’employeur dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail


Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail concernant les informations que la société BforBank remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail ainsi que la date de cette remise.

Ainsi, lors de la première réunion de négociation, seront précisées les informations remises par la société BforBank sur ce thème ainsi que la date de cette remise.

En tout état de cause, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’appuie sur les données relatives à rubrique égalité professionnelles entre les hommes et les femmes de la BDESE (intitulée Base de Données Unique dans le réseau de Bforbank).

En application de l’article L. 2242-18 du Code du travail, la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule, pour sa part, sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Article 5 – Évolution de l’environnement légal ou réglementaire


Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les Parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait que dans l’hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, celle-ci ne ferait plus l’objet d’une négociation selon les modalités définies ci-après.

Article 6 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi des dispositions du présent accord sera mise en place. Elle sera composée de :
  • Deux représentant(s) de la direction : La Directrice People & Culture et la Juriste droit social, en charge des relations sociales ;
  • Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord,

Elle se réunira au moins une fois tous les ans à l’initiative de la Direction, qui convoquera les membres de la commission de suivi en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Article 7 – Prise d’effet – Durée – Révision

7.1Prise d’effet et durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt requises par la loi et au plus tôt le 20 mai 2025.

7.2Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.


Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Articles 8 – Notifications, publicité et dépôt

8.1Notification et dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

8.2Publicité

Un exemplaire du présent accord sera disponible sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord sera en outre, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail applicable, rendu public dans une version anonymisée et versée dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à La Défense, en quatre 4 exemplaires originaux, le 19 mai 2025

Pour BforBank, ci-après représentée par :

X, Directrice People & Culture




Pour l’Organisation Syndicale SNB-CFE/CGC, ci-après représentée par :

X, Délégué Syndical




Pour l’Organisation Syndicale CFDT, ci-après représentée par :

X, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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