Accord d'entreprise BIC RASOIRS

Accord de mise en place de la convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BIC RASOIRS

Le 07/06/2024


ACCORD CONSECUTIF A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

Le présent accord est conclu :

Entre les partenaires sociaux ci-après :

La Société, représentée par

d’une part,


et :

Les organisations syndicales représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux :

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La convention collective de la Métallurgie de l’Oise laisse place à une nouvelle convention collective au 1er janvier 2024. A partir de cette date, la convention collective Nationale de la Métallurgie régira la branche professionnelle de la métallurgie française.

La Société et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager cette négociation afin de prévoir l’application de cette nouvelle convention collective et des changements qu’elle apporte.

Soucieuse du bien-être de salariés la Direction a souhaité inscrire les dispositions les plus favorables aux salariés dans un accord.

La Direction et les Organisations Syndicales ont ainsi pu échanger au cours de six réunions afin de partager sur les contraintes et les contreparties associés à ces organisations.

Elles ont convenu ainsi des dispositions portées dans le présent accord en visant à pérenniser des pratiques mises en place par usage et ainsi à contribuer à la vigueur et l’importance du Dialogue Social.

  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord collectif sont conclues en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise. Elles s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement.

Par référence aux dispositions introduites par les ordonnances travail et particulièrement de l’article L.6315-1 du Code du travail, les Parties signataires ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord qui viennent se substituer à tous les accords, usages et engagements unilatéraux traitant du même objet et aux éléments de l’article L.6315-1 pouvant être modifiés par un accord d’entreprise, et ce dès la mise en application du présent accord.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

  • JOUR D’ANCIENNETE

La convention collective Nationale de la métallurgie prévoit en son article 89.1 jusqu’à 3 jours d’ancienneté :

  • 1 Jour à partir de 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours à partir de 2 ans d’ancienneté si le salarié à 45 ans et plus

  • 3 jours à partir de 20 ans d’ancienneté et si le salarié à plus de 55 ans

Ces dispositions, déjà présentent dans la Convention collective de la Métallurgie de l’Oise, étaient appliquées différemment :

  • Pour le personnel non-cadres, ces jours ont été transformés en jours xx à la suite de l’accord temps de travail entré en vigueur au 1er janvier 2004. Cet accord prévoit l’attribution de 3 jours d’ancienneté à tous les salariés, auxquels s’ajoutent 2 jours supplémentaires. Ces jours, sont appelés « Jours xx » et remplacent les jours d’ancienneté.

  • Pour le personnel cadre, l’accord relatif aux congés d’ancienneté des cadres du 7 décembre 2018 prévoit 2 jours pour les personnes de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et 3 jours pour les personnes âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les parties signataires ont donc convenu que les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ne s’appliqueraient pas.

Ainsi resteront en vigueur les congés d’ancienneté ci-après :

  • 5 jours pour le personnel non-cadre (prévu dans l’accord temps de travail entré en vigueur au 1er janvier 2004)

  • Pour le personnel cadre ; 2 jours à partir de 30 ans et 1 an d’ancienneté, 3 jours à partir de 35 ans et 2 ans d’ancienneté (prévu dans l’accord relatif aux congés d’ancienneté des cadres du 7 décembre 2018).

  • JOURNEE ENFANT MALADE

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit en son article 92.3 un congé pour enfant malade.

La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant à moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Ce congé donne droit au maintient de la moitié de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.

Cette indemnisation est prévue à partir d’un an d’ancienneté.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ces dispositions seront appliquées.

Cependant, dans un souci de continuité de nos pratiques plus favorables aux salariés et de la prise en compte de la parentalité, la société a choisi de continuer d’indemniser à 100% deux jours enfant malade par an et par salarié.

Ainsi, au cours d’une même année un salarié pourra bénéficier :

- de 2 jours indemnisés à 100%

Et

- de 1 à 3 jours supplémentaires non indemnisés, en fonction de l’âge et du nombre d’enfants,

  • PRIME D’ANCIENNETE

La Convention Collective de la Métallurgie prévoit que la prime d’ancienneté soit calculée selon la formule suivante :

Valeur du point x taux selon classe d’emploi x pourcentage par année d’ancienneté.

Cette prime est applicable à partir de 3 ans d’ancienneté.

Conscient qu’appliquer ce mode de calcul reviendrait à pénaliser financièrement les salariés, la Direction a décidé de maintenir le mode de calcul actuel.

Ainsi, la société a convenu de maintenir le calcul de prime d’ancienneté suivant : Sous total x % d’année d’ancienneté

Dans la limite de 15 ans maximum et à partir de deux ans d’ancienneté.

  • MAJORATION TRAVAIL DE NUIT

La Convention Collective de la Métallurgie prévoit que les heures de travail de nuit soient majorées à 15%.

Cette disposition étant moins favorable que la majoration actuelle, les parties ont convenu de maintenir une majoration de 30% pour les heures de travail de nuit.

  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve du bon accomplissement des modalités de dépôt et ce, pour une durée indéterminée.




  • CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Il est rappelé que la conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Le présent accord doit donc être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueillies plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

  • ADHESION ULTERIEURE
Le cas échéant, les Organisations Syndicales représentatives non-signataires du présent Accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction de l’établissement dès réception d’une demande écrite.
Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’Accord conformément à l’article précédent.
  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
La négociation s’engagera dans le respect des éléments applicables quelques soient leur source et les dispositions de l’éventuel avenant se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées à la date convenue ou à défaut le jour suivant le dépôt.


  • PUBLICITE - FORMALITES DE DEPOT 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne., à l’issue du délai d’opposition.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale. Il sera affiché dans les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Longueil Sainte Marie, le 7 juin 2024.

Pour la Direction: Madame xxx, Responsbale Ressources Humaines de la Société BIC Rasoirs

Pour le Syndicat CFDT: Monsieur xxx

Pour le Syndicat CFE-CGC: Monsieur xxx

Pour le Syndicat SASR: Monsieur xxx

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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