SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’entreprise relatif à la realisation de la journee de solidarité au sein de la sociéte bien a la maison ENTRE LES SOUSSIGNES
La société BIEN A LA MAISON, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 375 691, dont le siège social est situé au 35 rue de Paris – 92 100 BOULOGNE, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.
ET Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par, dument mandatés en qualité de délégués syndicaux ;
La CGT, représentée par, dument mandatées en qualité de déléguées syndicales.
La CFTC, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale.
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, instituant une journée de solidarité destinée à financer, au plan de la collectivité nationale, les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, a créé une obligation légale, à la charge de tous les salariés, de fournir annuellement une journée supplémentaire de travail rémunéré. Le législateur a entendu laisser à la négociation collective, qu’elle soit de branche ou d’entreprise, le soin de fixer la date de la journée de solidarité. Le dialogue social et la négociation collective permettent ainsi de prévoir la mise en œuvre de cette journée en tenant compte des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail propre à chaque entreprise. C’est la raison pour laquelle les parties signataires ont entendu conclure le présent accord destiné à définir les conditions de mise en œuvre de cette obligation légale et ce à partir de l’année 2024. Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société BIEN A LA MAISON. Définition de la journée de solidarité En application de l’article L.3133-7 du Code du Travail issu de la loi du 30 juin 2004, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement, dans le cadre de la période de référence, du 1er janvier au 31 décembre, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit (notamment ni salaire de base ni majoration d’aucune sorte). Cette journée de solidarité s’entend de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures. Elle est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié justifiant d’un contrat de travail à 24 heures par semaine, la journée de solidarité s’entendra de 4h48 min.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, la durée du travail de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée du contrat appréciée sur la période de référence. A titre d’exemple, pour un salarié embauché à temps complet le 1er mars pour une durée de 3 mois, la journée de solidarité s’entendra de 1h45, (7 heures x 3/12).
N’étant pas rémunérées, les heures correspondant à la journée de solidarité ne constituent ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’impute ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaire, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévues au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Fixation de la journée de solidarité Il est rappelé qu’en qualité de prestataire de service, la société BIEN A LA MAISON doit prévoir une organisation de travail lui permettant d’assurer les missions auprès de ses différents clients. Une mention particulière « journée de solidarité » apparaitra en bas du bulletin de paie le mois de la réalisation de la journée de solidarité. Dans ces conditions, la journée de solidarité sera mise en œuvre de la façon suivante :
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
La journée de solidarité retenue au sein de la société BIEN A LA MAISON est
le Lundi de Pentecôte. Les salariés ne souhaitant pas travailler le lundi de Pentecôte, peuvent s’ils le souhaitent, poser un jour de congé.
Pour les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi, la hiérarchie pourra fixer au cours du même mois que le lundi de Pentecôte ou le mois suivant, en accord avec le salarié, toute autre journée.
Pour les salariés en Contrat à Durée Déterminée :
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la journée de solidarité sera nécessairement travaillée dans le mois suivant l’embauche avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, selon la formule de calcul prévue à l’article 2 du présent accord.
Cas des salariés nouvellement embauchés ayant déjà accomplis une journée de solidarité sur la période de référence en cours Il est rappelé que la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Tout salarié nouvellement embauché et justifiant avoir déjà accompli dans le cadre de la période de référence une journée de solidarité au sens de l’article L.3133-7 du Code du Travail, ne sera pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité au sein de la société BIEN A LA MAISON dès lors que la journée de solidarité déjà effectuée auprès d’un précédent employeur aura correspondu à 7 heures de travail effectif. Cette exonération d’accomplir cette journée de solidarité au sein de la société BIEN A LA MAISON suppose toutefois que le salarié nouvellement embauché produise une attestation de son précédent employeur confirmant l’accomplissement de la journée de solidarité pour la période de référence concernée.
Caractère obligatoire du présent accord Le présent accord d’entreprise revêt un caractère obligatoire. Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l’article L.3133-7 du Code du Travail n’entrainent aucune modification du contrat de travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera au vigueur le lendemain de sa signature.
Révision de l’accord
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Dépôt et publicité
Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de la société en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.
En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis au CSE de la société BIEN À LA MAISON et affiché dans l’entreprise.
Il sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Enfin, cet accord sera publié sur la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 février 2024
Pour la société BIEN A LA MAISON,
- DRH
Pour les organisations syndicales représentatives,