Accord d'entreprise BIEN A LA MAISON

Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations obligatoires au sein de la société BIEN A LA MAISON

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/01/2025

9 accords de la société BIEN A LA MAISON

Le 28/02/2024


Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations obligatoires au sein de la société BIEN A LA MAISON

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société BIEN A LA MAISON, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 375 691, dont le siège social est sis 35 rue de Paris – 92100 Boulogne Billancourt, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.


D’une part,
Ci-après désignée « la société »

ET :
Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par, dument mandatés en qualité de délégués syndicaux ;

  • La CGT SAP, représentée par, dument mandatées en qualité de déléguées syndicales.

  • La CFTC, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
Ci-après désignées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE


L’activité de la société BIEN A LA MAISON consiste en l’aide à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. La mission de la société est d’accompagner ses clients en perte d’autonomie ou dépendantes, afin de faciliter leur quotidien et leur permettre de mieux vivre à leur domicile, de jour comme de nuit.

L’activité de la société BIEN A LA MAISON relève de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail qui prévoit qu’au sein des entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation.

Dans ce cadre, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société BIEN A LA MAISON et les organisations syndicales représentatives les 6, 14 et 26 février 2024.

Les parties conviennent que les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et L.2242-15 à L. 2242-21 du Code du Travail ont été abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

La Direction a entendu et pris en compte les propositions des organisations syndicales représentatives, ayant donné lieu à des échanges nourris et constructifs. Dans la lignée de cette dynamique d’échange, Direction et Organisations syndicales s’entendent sur les mesures qui font l’objet du présent accord issu des négociations.

Ainsi, la Direction a souhaité appliquer des mesures en faveur :
  • du pouvoir d’achat pour l’ensemble des collaborateurs ;
  • du maintien et du développement des avantages sociaux de l’entreprise ;
  • de la reconnaissance de la performance et de l’implication des collaborateurs non cadres.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les délégués syndicaux affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord.
***














Après discussion et négociation sur les thèmes figurant aux articles L2242-15 et L2242-17 du code du travail, les parties soussignées ont convenu et arrêté expressément des dispositions ci-après contenues dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la société BIEN A LA MAISON sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifique à chaque mesure.


Article 2 – Contenu de l’accord


Il est rappelé que l’un des principes de base de la négociation annuelle obligatoire est qu’elle doit s’inscrire dans les respects des équilibres sociaux et économiques de l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction de la Société BIEN A LA MAISON et les organisations syndicales représentatives conviennent des mesures suivantes :

  • Dispositions salariales

La Société rappelle que la revalorisation du smic horaire brut au 1er janvier 2024 à hauteur de 11,65 euros représente une augmentation qui va entrainer une hausse du coût de la masse salariale impactant nécessairement les comptes de l’entreprise.

Article 1 – Evolution salariale

Afin de valoriser les métiers de nos collaborateurs et collaboratrices, les parties ont convenu de fixer les taux horaires bruts des salariés intervenants comme suit :
  • Pour les Aides Ménagers (ères) :

  • AM (niveau 1) : augmentation du taux horaire brut de base à 11,68€
  • AM (Niveau 2) : augmentation du taux horaire brut de base à 11,71€
  • Pour les Auxiliaires De Vie (ADV)

  • ADV (Niveau 1) : augmentation du taux horaire brut de base à 11,71€
  • ADV (Niveau 2) : augmentation du taux horaire brut de base à 11,76€
  • ADV (Niveau 3) : augmentation du taux horaire brut de base à 12,01€
A noter que, si par extraordinaire, une revalorisation du Smic devait intervenir à nouveau au cours de l’année 2024, la Direction s’engage à rouvrir les négociations sur l’évolution salariale dans l’année des 2 catégories mentionnées ci-dessus.
  • Pour le personnel administratif non–cadre agences (hors responsable de secteur) : augmentation du salaire mensuel brut de base de 1,13%

Cette évolution de salaire s’appliquera aux salariés ayant une ancienneté minimum d’un an à compter du mois de la signature du présent accord et hors contrat en alternance et CDD.


  • Personnel administratif : Responsable de secteur (CDI)

Ancienneté de moins d’1 an (mois d’application de la mesure) : Garantie d’un salaire mensuel de base brut minimum de 2000 € (Hors CDD et contrat en alternance)
Ancienneté de plus d’1 an (mois d’application de la mesure) : Augmentation générale de 1,13% et garantie d’un salaire de base mensuel de 2000€ le cas échéant (Hors CDD et contrat en alternance)

Article 2 –indemnités kilométriques

L’avenant du 29 mars 2022 relatif à l’indemnité kilométrique de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne en son article 2 précise que :
« En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 35 centimes d'euros par kilomètre ».

Considérant l’augmentation du prix du carburant, les parties décident d’augmenter cette indemnité à 0,40 centimes d’euros par kilomètre pour le déplacement entre les interventions planifiées.

En outre, les parties décident d’augmenter cette indemnité à 0,50 centimes d’euros par kilomètre pour le transport de bénéficiaires.

Article 3 – Prime de cooptation

Le recrutement est un pilier de notre activité et les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de notre entreprise.
La Direction souhaite maintenir une prime de cooptation pour tous les salariés.
La prime de cooptation est de

280 € par salarié coopté en contrat à durée indéterminée. Cette prime sera versée en deux temps :

  • Versement de 80 € au premier jours d’embauche du salarié coopté ;
  • Versement de 200 € à la validation de la période d’essai renouvellement inclus du salarié coopté.

  • Dispositions complémentaires

Article 1 – Absence pour proche aidant

Le congé de proche aidant permet au salarié de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou âgée ou en perte d'autonomie. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée:
Selon les termes du présent accord, le proche aidant peut être :
Le conjoint, l’enfant, le père ou la mère du salarié.
Toute situation particulière pourra être étudiée par la Direction des Ressources Humaines.
En complément des dispositions légales applicables, la prise en

charge de 2 demi-journées par an rémunérées pour les salariés remplissant les conditions de « proche aidants » est maintenue.

Article 2 - Projet de mise en place de la télégestion mobile et prime forfaitaire mensuelle

La Direction projette de mettre en place un dispositif de télégestion mobile afin de décompter l’activité du salarié au domicile du client et permettre une meilleure facturation du service aux clients. 
Le téléchargement de l’application de télégestion sur leurs mobiles personnels permettrait aux salariés intervenants d’effectuer leur pointage et dépointage par le simple scan d’un « QR code » à leur arrivée et au départ du domicile du client, lors de leurs interventions.  
En revanche, afin de prendre en considération la sujétion découlant de l’utilisation par le salarié de son téléphone personnel dans un contexte professionnel, la Direction s’engage à verser une indemnité forfaitaire mensuelle aux salariés intervenants qui utiliseraient le dispositif, à hauteur de 2 euros par mois, et ce dès le premier mois de sa mise en place.

Article 3 – Prise en charge de la quote-part assurance transport de clients en cas de prestations facturées

La Direction s’engage à prendre en charge par le biais d’une Police d’assurance spécifique « Mission », les éventuels dommages engagés lors de transports de clients lors de prestations facturées dans les véhicules personnels des intervenants.

  • Durée - entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur au 1er jour du mois en lien avec la date de signature du présent accord.

  • Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales, elle doit donner lieu à un dépôt.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé réception remise aux autres parties signataires.

  • Dépôt – Publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par l’intermédiaire des tableaux d’affichage.



Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 février 2024

Pour la société BIEN À LA MAISON,



Pour les organisations syndicales représentatives,


  • La CFDT :





  • La CGT :




  • La CFTC :


Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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