Accord d'entreprise BIEN A LA MAISON

RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (UES) AU SEIN DE ONELA

Application de l'accord
Début : 29/02/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société BIEN A LA MAISON

Le 28/02/2024


ACCORD COLLECTIF inter-entreprises

de reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) au sein de ONELA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BIEN A LA MAISON, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 375 691, dont le siège social est situé au 35 rue de Paris – 92 100 BOULOGNE, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « BALM »

La société NOUVEL HORIZON SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 37 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 503 593 154, dont le siège social est sis 14, Allée Georges Pompidou – 94300 VINCENNES, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « NHS »

La Société NOUVEL HORIZON SERVICES PACA, société par actions simplifiée au capital de 88 550 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 533 863 213, dont le siège social est sis 14 allée Georges Pompidou, 94300 Vincennes, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « NHS PACA »

La société ONELA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 978 373 686, dont le siège social est sis 35 rue de Paris, 92100 Boulogne – Billancourt, représentée par, Directrice des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « ONS »

D’une part,

Ci-après dénommées

« L’UES ONELA »

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société BIEN A LA MAISON,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par et, dument mandatés en qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale SAP CGT, représentée par, dument mandatées en qualité de déléguées syndicales.

L’organisation syndicale représentative des salariés au sein de la Société NOUVEL HORIZON SERVICES:

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale ;

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société NOUVEL HORIZON SERVICES PACA:

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale Fédération CGT Services et Commerces, représentée par, dument mandatée en qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

La Société BIEN A LA MAISON est une société de services à la personne. Elle comprend 2 813 salariés.
Les sociétés NHS et NHS PACA ont aussi pour cœur de métier, le service à la personne. Elles comprennent respectivement 677 salariés et 140 salariés au 31 décembre 2023.

Ces trois entités sont regroupées sous la marque commerciale ONELA et dispose chacune d’un CSE unique.

Le 1er février 2024, la Société ONELA SERVICES a été créée afin de rassembler les services support du siège initialement présents au sein des société BALM et NHS et ayant pour vocation d’accompagner les agences des dites entités BALM, NHS et NHS PACA. Cette société comprend 65 salariés.

Le 24 octobre 2023, les élus de l’organisation syndicale représentative CGT de la Société BIEN A LA MAISON ont adressé une demande de mise en place d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés BIEN A LA MAISON, NHS et NHS PACA. Face à cette demande la direction a accepté d’ouvrir cette négociation.

Dans ce cadre, il a été convenu de reporter les élections par accord de prorogation des mandats ; laissant perdurer les mandats en cours jusqu’au 30 juin 2024.

Les Sociétés BIEN A LA MAISON, NHS, NHS PACA et ONS et leurs partenaires sociaux ont ainsi proposé de constituer une Unité Economique et Sociale qui constituera le cadre de la mise en place du CSE, conformément aux dispositions de l’article L 2313-8 du code du travail.

En effet, du fait des activités similaires des 4 sociétés, les salariés constituent une communauté sociale identique avec des liens étroits en termes de collaboration et de travail. Une unité économique existe également entre ces sociétés impliquant une organisation managériale unique et des activités similaires donnant lieu à l’application d’une même convention collective.

Les Directions des Sociétés BIEN A LA MAISON, NHS, NHS PACA et ONS et les partenaires sociaux ont décidé de recourir à la notion légale et jurisprudentielle d’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) permettant d’assimiler plusieurs entités juridiques distinctes à une seule structure en matière de représentation du personnel.

Les parties ont convenu de procéder à cette reconnaissance conventionnelle dans le cadre d’un accord inter-entreprises au sens de l’article L 2253-7 du code du travail. Cet accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Les parties conviennent également que l’UES ONELA telle que définie dans le présent accord sera mise en place avec les prochaines élections des Instances Représentatives qui auront lieu dans le périmètre du présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Objet du présent accord


Le présent accord a pour objet de reconnaître l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés signataires et de prévoir le principe de la structuration des institutions représentatives du personnel sur ce périmètre.

Article 2. Reconnaissance et périmètre de l’Unité Économique et Sociale (UES)


Compte tenu des liens économiques et sociaux étroits les unissant, les Parties au présent Accord reconnaissent l’existence d’une Unité Économique et Sociale (UES) formée par les quatre sociétés signataires du présent accord.
L’Unité Économique et Sociale (UES) ainsi constituée est dénommée « UES ONELA ».

Article 3. Conséquences de la reconnaissance de l’UES sur le statut collectif

3.1 Définition du périmètre des instances représentatives du personnel au sein de l’UES ONELA

En conséquence de la reconnaissance d'une UES entre les sociétés auxquelles s’appliquent le présent accord, la mise en place des Instances Représentatives du personnel s'organisera au niveau de cette UES lors des prochaines élections.
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’un seul CSE unique et de l’absence d’établissement distinct au sein de l’UES ONELA, conformément aux dispositions de l’article L 2312-19 du code du travail.

3.2 La négociation au niveau de l’UES ONELA

Les parties entendent préciser que les négociations collectives sont susceptibles d’être engagées au sein de l’UES. Elles seront menées conformément aux obligations légales et respecteront les principes dégagés par le législateur.
La représentativité des organisations syndicales sera appréciée au niveau de l’UES et sera calculée selon les modalités prévues pour le calcul de la représentativité au sein de l’entreprise.

3.3 Sort des accords d’entreprise existants

Les parties conviennent que chacune des sociétés qui compose l'UES continuera de bénéficier de ses propres accords d’entreprise existant au jour de leur intégration dans l'UES sans que l'intégration n'ait pour conséquence d'en étendre les effets l’autre société de l'UES, ni même encore qu'elle ait pour effet de les mettre en cause.
Par la suite, la négociation d'accords collectifs se fera par priorité au niveau de l'UES.
Les parties conviennent que chacune des sociétés composant l’UES continueront de bénéficier des décisions unilatérales et usages préexistants au jour d’intégration dans l’UES sans que l’intégration n’ait pour conséquence d’en étendre les effets à l’autre entité composant l’UES, ni de les remettre en cause.
Les décisions unilatérales et d’usages demeureront du ressort propre de chacune des sociétés composant l’UES.
Les parties rappellent également que dans l’attente d’accords collectifs négociés dans le périmètre de l’UES et qui auront pour objet d’harmoniser les statuts, les salariés d’une des sociétés de l’UES ne pourront prétendre à bénéficier des avantages dont bénéficient les salariés de l’autre société de l’UES.

3.4 La mise en place de la base de données sociales et économiques et environnementales

L’effectif de la présente UES implique la mise en place de la base de données économiques et sociales à ce niveau conformément aux dispositions légales, par accord collectif, en vertu de l’article L2312-21 du Code du travail ou à défaut, unilatéralement, en vertu de l’article L.2312-23 du Code du travail.

3.5 La mise en place d’un accord de participation

L'effectif de l'UES étant supérieur à 50 salariés, celle-ci est tenue à l'adoption d'un accord relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Les sociétés BIEN A LA MAISON, NHS et NHS PACA disposent à ce jour d’un accord de participation.
La société ONS nouvellement créée n’est actuellement pas couverte par un accord de participation mais des négociations seront engagées en ce sens après les élections des CSE.

Article 4 – Conséquences des évolutions du périmètre de l’UES ONELA


4.1- L’entrée d’une nouvelle société dans le périmètre

En cas de création ou d’acquisition majoritaire d'une nouvelle entité par une société de l'UES ONELA, l’intégration, éventuelle, de la société concernée dans le périmètre de ladite UES fera l’objet d’une discussion entre la direction et les représentants du personnel et donnera lieu à la conclusion d’un avenant, si les critères économiques et sociaux sont réunis.

4.2- La sortie d’une entité de l’UES

En cas de cession d’une société appartenant à l’UES ONELA, ladite société sera automatiquement et immédiatement écartée du périmètre de l’UES.
Il en sera de même en cas de fusion, s’agissant de la société absorbée, ou dans l’hypothèse, notamment, d’une cessation d’activité, d’une dissolution ou d’une liquidation.
La société faisant l’objet d’un tel changement s’engage à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chacune des autres parties signataires de l’accord.
Aussi, aucun des changements précités aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord ne remettent en cause l’existence de l’UES entre les autres sociétés juridiques distinctes qui demeureront dans son périmètre, sous réserve du maintien d’au moins deux sociétés juridiques distinctes dans le périmètre de l’UES.


Article 5. Dispositions finales


5.1 Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il ne prendra pleinement effet qu’au terme des futures élections organisées dans son périmètre.

5.2 Révision

L’accord pourra être révisé notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment, selon les modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties visées par la présente clause.

5.3 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé selon les modalités prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

5.4 Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire de l’Accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.
Un exemplaire sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au niveau interentreprises.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent Accord seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Ainsi, il sera déposé par les soins des sociétés signataires, à la DREETS dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du travail.
Ce dépôt à la DREETS se fera via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’une publicité au sein des sociétés BIEN A LA MAISON, NHS, NHS PACA et ONS dans les conditions habituelles.

Fait le 28 février 2024 à Boulogne-Billancourt

En 7 exemplaires, dont un pour chaque Partie

Pour la Direction :

  • La Société BIEN A LA MAISON



  • La société NOUVEL HORIZON SERVICES



  • La Société NOUVEL HORIZON SERVICES PACA


  • La société ONELA SERVICES


Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société BIEN A LA MAISON :

  • L’organisation syndicale CFDT

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale SAP CGT

L’organisation syndicale représentative des salariés au sein de la Société NOUVEL HORIZON SERVICES:

  • L’organisation syndicale CFDT

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société NOUVEL HORIZON SERVICES PACA:

  • L’organisation syndicale CFTC

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