Accord d'entreprise BIEVRE BUS MOBILITES

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 17/07/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BIEVRE BUS MOBILITES

Le 17/07/2020



















ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE

DU 17/07/2020




SOMMAIRE




TOC \o "1-1" \h \z \u

PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION4

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES4

ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES5

5-1 Mise en place d’un entretien individuel pour les salariés hors cadres et agents de maîtrise5

5-2 Horaires voltigeurs5

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES5

6-1 Attribution d’une subvention CSE complémentaire - budget œuvres sociales5

6-2 Temps de parcours et services5

ARTICLE 7 – ADHESIONS ULTÉRIEURES5

ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD5

ARTICLE 9 – DENONCIATION / REVISION6

ARTICLE 10 – DEPOT / PUBLICITE7









Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE : 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031
Forme juridique : SAS
dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS
représentée par
agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée

D’une part,


Et



Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,



  • PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire organisée conformément au Protocole de Négociation conclu le 26 février 2020 et à son avenant n°1 du 05 juin 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 19 juin 2020, 03 juillet 2020, le 10 juillet 2020 et 17 juillet 2020 en vue de la conclusion du présent accord annuel obligatoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.


  • ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

  • ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.


  • ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier) de 1.3% du salaire de base.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire devient :
  • Salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 12,4364 euros bruts
  • Salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : 13,3377 euros bruts

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2020. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.






  • ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES

  • 5-1 Mise en place d’un entretien individuel pour les salariés hors cadres et agents de maîtrise

Les parties conviennent qu’avant la fin de l’année 2020, chaque salarié hors cadres et agents maîtrise sera reçu pour entretien individuel.

  • 5-2 Horaires voltigeurs


Les horaires des voltigeurs, pour l’année 2020 et 2021 seront modifiés à partir du 31 août 2020 de la manière suivant : horaires du matin 05h30 – 12h30, pour deux voltigeurs sur trois dans le roulement. Les horaires de l’après-midi demeurent inchangés.





  • ARTICLE 6 – AUTRES MESURES

  • 6-1 Attribution d’une subvention CSE complémentaire - budget œuvres sociales

La participation de l’entreprise aux œuvres sociales du comité sociale et économique est augmentée de 0.1% et passe ainsi de 0.9 % à 1%.

Cette participation complémentaire sera effective dès l’année 2020.
  • 6-2 Temps de parcours et services

Les parties conviennent qu’un travail d’adaptation des temps de parcours et d’adaptation des services doit être réalisé. Une attention particulière sera apportée à la ligne 14 avant la fin de l’année 2020.

  • ARTICLE 7 – ADHESIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.

  • ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.


  • ARTICLE 9 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • ARTICLE 10 – DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à WISSOUS, le 17/07/2020 (en 7 exemplaires)


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par,
En sa qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures
Pour la CFDT
Pour CFE-CGC

Pour CGT

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