ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES4
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES4
ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS4
4.1 - Evolution de la rémunération au 1er janvier 20224
4.2 - Evolution de la rémunération au 1er juillet 20224
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES4
5.1 Mesure exceptionnelle pour palier à l’augmentation de la mutuelle pour l’année 20225
ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES5
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD5
ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION5
ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE6
Entre les soussignés :
L’entreprise :
Code APE: 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031 Forme juridique : SAS dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS représentée par agissant en qualité de Directeur. Ci-après dénommée "
BIEVRE BUS MOBILITES "
D’une part,
Et
Les
Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CGT,
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire organisée conformément au Protocole de Négociation conclu le 22 février 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 04 avril 2022, 15 avril 2022 et le 22 avril 2022 en vue de la conclusion du présent accord annuel obligatoire.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.
ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société BIEVRE BUS MOBILITES mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.
ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS
4.1 - Evolution de la rémunération au 1er janvier 2022
Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier) de 2,5% du salaire de base.
Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire devient :
Salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 12,7096 euros bruts
Salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : 13,6307 euros bruts
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2022. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.
4.2 - Evolution de la rémunération au 1er juillet 2022
Il est convenu une seconde augmentation de 0,2 %, sur la base du taux horaire du mois de décembre 2021, pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier).
Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire devient :
Salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 12,7344 euros bruts
Salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : 13,6573 euros bruts
Cette mesure sera effective au 1er juillet 2022.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES
5.1 Mesure exceptionnelle pour palier à l’augmentation de la mutuelle pour l’année 2022
L’ensemble du personnel de l’entreprise est couvert par un régime de frais de santé et de prévoyance conforment aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre exceptionnel, et uniquement sur les six premiers mois de l’année 2022, la Direction prend à sa charge, pour les salariés de la société ne relevant pas des article 4 et 4bis de la CCN de 1947, la totalité des majorations de la mutuelle (parts isolée et famille) applicables au 1er janvier 2022.
ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.
La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.
Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à WISSOUS, le 22/04/2022 (en 7 exemplaires)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par