Accord d'entreprise BIG GROUP

Accord de groupe sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société BIG GROUP

Le 06/03/2026


Accord de groupe sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :


  • BIG GROUP, société holding,

SIRET : 75042588600033


  • BIG SUCCESS, filiale,

SIRET : 47991993800056


  • TOP TALENTS FACTORY

    , filiale,SIRET : 81118236900041

Ci-après dénommées « les sociétés du groupe »,


Préambule
Le présent accord de groupe est conclu entre les sociétés du groupe relevant des conventions collectives de la publicité et de la production audiovisuelle. Il a pour objet d’harmoniser et de sécuriser l’organisation du temps de travail au sein du groupe, dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail et des stipulations conventionnelles plus favorables aux collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des sociétés du groupe mentionnées ci-dessus, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD). Les apprentis majeurs relèvent des dispositions particulières prévues à l’article 5.
Article 2 – Objet, articulation avec la loi et les conventions collectives
L’accord définit les modalités d’organisation du temps de travail, les conditions de prise des jours de repos compensateur, le contingent d’heures supplémentaires et les mécanismes de suivi.
Les dispositions d’ordre public du Code du travail demeurent applicables. Lorsque des stipulations des conventions collectives de branche précitées sont plus favorables aux collaborateurs, elles prévalent. Les dispositions du présent accord s’appliquent dans le respect de ces règles d’articulation.

Article 3 – Durée et organisation du temps de travail

3.1. Durée hebdomadaire collective

La durée hebdomadaire collective de travail, applicable aux collaborateurs relevant du présent accord, est fixée à 40 heures, conformément à l’horaire collectif reproduit ci-après.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Par principe, 5 heures supplémentaires sont accomplies chaque semaine, sous réserve d’ajustements opérationnels et du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires mentionné à l’article 5.

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plage Horaires matin

9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30
9h-12h30

Pause déjeuner

12h30-13h30
12h30-13h30
12h30-13h30
12h30-13h30
12h30-13h30

Plage Horaires

après-midi

13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h
13h30-18h

Nombre d'heures / jour

8
8
8
8
8

3.2. Majoration et contreparties

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément au Code du travail : 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e à la 43e heure) et 50 % au-delà, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Elles ouvrent droit, le cas échéant, à repos compensateur de remplacement selon les modalités définies par les textes applicables.

3.3. Délai de prévenance

Les collaborateurs doivent poser un (1) jour de repos compensateur par mois, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Article 4 – Jours de repos compensateur

4.1. Attribution

Il est attribué à chaque collaborateur·trice entrant dans le champ du présent accord un (1) jour de repos compensateur par mois civil travaillé.

4.2. Modalités de prise et de planification

4.2.1. Principe général

Les jours de repos compensateur doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition. Ils sont planifiés selon les modalités suivantes :

4.2.2. Planification concertée

La date de prise de chaque jour de repos compensateur est fixée d'un commun accord entre les collaborateurs et leur manager, dans le respect des nécessités de service et de l'organisation du travail.

4.2.3. Délai de prévenance

Les collaborateurs doivent formuler leur demande de prise de repos compensateur avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit en cas d'accord exceptionnel du manager.

4.2.4. Droit de refus de l'employeur

L'employeur peut refuser une demande de repos compensateur uniquement pour des motifs légitimes liés aux nécessités de service (surcharge de travail exceptionnelle, absence d'autres collaborateurs, échéances clients impératives). Le refus doit être motivé par écrit et proposer une date alternative dans un délai raisonnable.

4.2.5. Modalités complémentaires de mise en œuvre

  • Le nombre total de jours de repos compensateur est fixé à 12 jours par an, dont 2 jours imposés par l’employeur. Ces jours imposés seront définis en fin d’année pour l’année suivante, en concertation avec la Direction
  • Afin de préserver la cohésion d’équipe, les collaborateurs devront assurer une présence physique minimale de deux (2) vendredis par mois
  • Limitation du télétravail à deux (2) jours par semaine, sous réserve du respect des trois (3) jours présentiel obligatoire hebdomadaire
  • Les jours de repos compensateur sont acquis uniquement sur les périodes effectivement travaillées. Sont exclus de l’acquisition les périodes de congé maladie, congé maternité/paternité/adoption et congés sans solde

4.3. Période de prise et obligations de l'employeur

4.3.1. Période de prise

Les jours de repos compensateur doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année civile d’acquisition.L’employeur s’engage à faciliter effectivement leur prise en :
  • Assurant une répartition équilibrée sur l’année ;
  • Ne refusant les demandes de prise que pour motifs légitimes et documentés (contraintes opérationnelles graves).

4.3.2. Période de référence et conditions d’acquisition

La période de référence est le mois civil. L’acquisition d’un (1) jour de repos compensateur est appréciée mensuellement et conditionnée à une présence effective complète des collaborateurs sur l’intégralité du mois, conformément aux dispositions du présent article.
Aucun prorata n’est appliqué en cas de durée de présence inférieure à un mois complet.

4.3.3. Arrivées et départs en cours de mois

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois civil, aucun droit à repos compensateur n’est ouvert pour ce mois incomplet.
Cette règle s’applique sans préjudice des dispositions relatives au sort des jours déjà acquis mais non pris à la fin du contrat (article 4.5.1).

4.3.4. Absences et assimilations

Les jours de repos compensateur sont acquis uniquement sur les périodes de présence effective.
  • Sont assimilés à de la présence effective : les congés payés (art. L3141-3 du Code du travail).

  • Ne sont pas assimilés à de la présence effective : les arrêts maladie, arrêts accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), congés maternité/paternité/adoption (au-delà des assimilations légales pour d’autres droits), absences injustifiées, congés sans solde ou toute autre absence non expressément assimilée par la loi.

Le droit n’est donc ouvert que si les collaborateurs ont été présents ou assimilés présents (au sens ci-dessus) durant toute la durée du mois civil.

4.4. Jours de repos compensateur non pris

4.4.1. Principe de perte en fin d'année

Les jours de repos compensateur non pris au 31 décembre de chaque année civile sont définitivement perdus, sans possibilité de report sur l'année suivante ni d'indemnisation compensatoire.

Seuls les jours de repos compensateur acquis au titre du mois de décembre de chaque année sont éligibles au report sur le mois de janvier.

4.5. Cas particuliers

4.5.1. Fin de contrat

En cas de fin de contrat de travail, les jours de repos compensateur acquis mais non pris à la date de départ ne donnent lieu ni à indemnisation ni à report. Les collaborateurs et leurs managers s'efforcent de planifier la prise de jours de repos compensateur avant le départ.

4.6. Suivi et contrôle

4.6.1. Indicateurs de suiviLes indicateurs suivants sont suivis :

  • Taux de prise des jours de repos compensateur par service et par mois
  • Nombre de refus motivés par l'employeur
  • Nombre de jours de repos compensateur perdus en fin d'année par collaborateur
  • Réclamations liées à la prise des jours de repos compensateur

4.6.2. Plan d'action correctifEn cas de taux de prise inférieur à 85% sur un trimestre dans un service, un plan d'action correctif est mis en œuvre par le manager concerné avec l'appui du service RH.


Article 5 – Dispositions particulières aux apprentis majeurs
Les apprentis majeurs conservent une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures, soit 4 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires rémunérées conformément à l'article 3.2.
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour dans la limite des 39 heures hebdomadaires.


Article 6 – Mise en œuvre à titre expérimental
Le présent accord est mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de trois (3) mois à compter de son entrée en vigueur. À l’issue de cette période, et en cas de perturbations organisationnelles avérées, la Direction pourra décider, après information‑consultation du CSE, de revenir à l’organisation antérieure.

Cette période expérimentale peut être renouvelée une fois pour une durée supplémentaire de trois (3) mois si des éléments complémentaires doivent être observés.

Article 7 – Données et confidentialité
Les données utilisées pour le suivi sont agrégées et anonymisées lorsque nécessaire. Leur traitement respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
Article 8 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et dépôt

8.1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme dédiée (TéléAccords).

8.2. DuréeL’accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’accord.

8.3. RévisionToute partie habilitée peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

8.4. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

8.5. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé via la plateforme TéléAccords auprès de l’autorité administrative compétente, avec les pièces requises.
Article 9 – Perturbations organisationnelles et indicateurs de suivi
Sans préjudice de l’Annexe 1, les deux indicateurs suivants servent de base d’observation : taux de prise des jours de repos compensateur et respect des délais de production.



Article 10 – Télétravail

10.1. Principe général

Le télétravail est autorisé dans le cadre de l'organisation du temps de travail, sous réserve du respect des règles définies dans le présent accord, des nécessités du service et de la charte télétravail. Il vise à offrir une flexibilité à l'organisation du travail tout en maintenant la qualité, la coopération et la cohésion des équipes.

Le droit à la déconnexion est une composante essentielle de cette organisation. Il garantit aux collaborateurs de pouvoir se détacher des outils numériques en dehors de leur temps de travail, afin de préserver leur santé et leur bien-être.

10.2. Présence obligatoire

Le télétravail est autorisé dans le cadre de l'organisation du temps de travail, sous réserve du respect des règles de présence en entreprise définies dans la charte de télétravail.

10.3. Télétravail et prise de jours de repos compensateur

L’ensemble des collaborateurs, à temps complet ou à temps partiel, sont tenus d'assurer une présence physique au siège social de trois (3) jours par semaine. Cette règle vise à garantir la cohésion des équipes, le bon fonctionnement des services et le maintien du lien social au sein des sociétés du groupe.
Sauf cas particulier :
- Télétravail régulier à raison de quatre (4) jours par semaine, avec présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise un (1) jour par semaine
- Télétravail à temps complet, avec présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise un (1) à trois (3) jours par mois
- Les personnes en alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
- Les stagiaires

10.4. Modalités de mise en œuvre

En cas de prise d'un jour de repos compensateur au cours d'une semaine, les collaborateurs ne peuvent effectuer qu'une (1) seule journée en télétravail sur ladite semaine, afin de respecter la règle des trois (3) jours de présence obligatoire au siège social, comme précisé dans l’article 3 de la charte télétravail.

10.5. Suspension temporaire du bénéfice du télétravail en cas de manquement

En cas de constatation d’un non-respect des règles relatives au télétravail telles que définies dans le présent accord, l'employeur pourra suspendre le bénéfice du télétravail pour le/la collaborateur·trice concerné·e pendant une durée d’un mois, à compter du mois suivant la notification de la décision motivée au/à la collaborateur·trice. Cette décision sera précédée, dans la mesure du possible, d’un entretien avec le/la collaborateur·trice afin de recueillir ses explications. La suspension temporaire des

droits au télétravail pourra être renouvelée une fois si le manquement subsiste. À l’issue de la période de suspension, un nouvel examen de la situation pourra être proposé avec le/la collaborateur·trice.
Article 11 – Dispositions spécifiques par convention collective

Les dispositions suivantes s'appliquent selon la convention collective de rattachement des collaborateurs:

Convention collective

Majoration des heures supplémentaires

Contingent annuel

Spécificités

Publicité

(IDCC 86)

• 25% pour les 8 premières heures (36e-43e)
• 50% au-delà
220 heures
Application des dispositions générales du Code du travail

Production Audiovisuelle

(IDCC 2642)

• 10% pour les 4 premières heures (36e-39e)
• 25% de la 5e à la 9e heure
• 50% à partir de la 9e heure
• 100% à partir de la 13e heure
(certaines fonctions techniques)
300 heures
Spécificités liées aux contraintes de production

Annexe 1 – Modèle de tableau de bord RH (Commission de suivi)


Le tableau de bord ci‑après est un modèle à adapter par entité. Il précise pour chaque indicateur la définition, la source, la fréquence, le responsable et la cible. Les données sont consolidées mensuellement (période expérimentale) puis trimestriellement.
Catégorie
Indicateur
Définition formule

Source

de données
Fréquence
Responsable
Cible / seuil
Gestion du temps
Taux de prise des jours de repos compensateur
(jour pris / jour acquis) × 100 par mois
Gestion des temps
Mensuel
Managers
>= 95 %
Opérationnel
Respect des délais
Projets livrés dans le délai / total
Outils projet
Mensuel
Managers
>= 90 %

Notes :
1) Tout dépassement de seuil déclenche un plan d’actions et un point en commission de suivi.
2) Les données sont partagées avec le CSE conformément aux obligations d’information‑consultation.
Les modalités pratiques du télétravail (jours autorisés, outils, suivi) sont définies par chaque entité du groupe en fonction de ses contraintes opérationnelles, dans le respect du présent accord.

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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