Accord d'entreprise BIG GROUPE

accord déterminant le périmètre et le fonctionnement du CSE de la société Big Groupe

Application de l'accord
Début : 15/05/2023
Fin : 15/05/2027

6 accords de la société BIG GROUPE

Le 07/03/2023


ACCORD DETERMINANT LE PERIMETRE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE XXXXXXX

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société XXXXXXX, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXXXX dont le siège social est sis XXXX, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président, dûment mandaté


D’une part,


ET


Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXXXXX :

Pour le syndicat CGT, représenté par M. XXXX, délégué syndical,
Pour le syndicat CFDT, représenté par M. XXXX, délégué syndical,


D’autre part.

Ci-après les « Parties » ou individuellement « la Direction » et « les Délégués syndicaux »

Préambule :


Dans le cadre du renouvellement du CSE de la société XXXXXXX, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la société ont engagé des négociations afin d’échanger sur le cadre de la mise en place du CSE, le périmètre de l’instance et le niveau de représentation des salariés.
Dans la perspective des prochaines élections, la Directions les Partenaires sociaux ont souhaité déterminer, en amont la configuration de la représentation du personnel de la société XXXXXXX, en définissant le périmètre du CSE.
Les parties ont convenu de la centralisation des pouvoirs de direction et de gestion du personnel et ont exprimés leur souhait de mettre en place un CSE unique au niveau de la société XXXXXXX.
Une réunion de négociation a eu lieu le :
  • 7 mars 2023
A l’issue des négociations, le présent accord a été conclu et porte sur les thèmes suivants :
  • la fixation du périmètre du CSE ;
  • la composition, le fonctionnement et les attributions du CSE ;
  • la mise en place et les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
Les dispositions du présent accord se substituent à tout éventuel accord, engagement unilatéral ou autre antérieur et ayant le même objet.
Les Parties s'engagent à reprendre le périmètre du CSE tel que défini par le présent accord dans le protocole d’accord préélectoral qui sera conclu préalablement à la tenue des élections portant au renouvellement du Comité Social et Économique programmées en mai 2023.

Ceci ayant été rappelé, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1.Périmètre du CSE et renouvellement de l’instance


1.1.Périmètre du CSE

Il est rappelé que c’est en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail, que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE est déterminé par le présent accord.
Le personnel de la société XXXXXXX est, au jour du présent accord, réparti de la manière suivante :
  • Le siège de la société, XXXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXX Neuilly Sur Seine ;
  • Le restaurant situé XXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXX Paris ;
  • Le restaurant situé XXXX Levallois Perret ;
  • Le restaurant situé XXXX Boulogne-Billancourt ;
  • Le restaurant situé XXXX Versailles ;
  • Le restaurant situé XXXX Lyon ;
  • Le restaurant situé XXXX Tremblay en France ;
  • Le restaurant situé XXXX Puteaux ;
  • Le restaurant situé XXXX Serris ;
  • Le restaurant situé XXXX Montrouge ;
  • Le restaurant situé XXXX Massy ;
  • Le restaurant situé XXXX Issy les Moulineaux ;
  • Le restaurant situé XXXX Vélizy Villacoublay ;
  • Le restaurant situé XXXX Cergy ;
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des restaurants et de la nécessaire centralisation des pouvoirs de direction, notamment en matière de gestion du personnel et des relations sociales, les Parties conviennent que la société XXXXXXX est constituée d’un établissement unique.
En conséquence, le CSE unique est maintenu au niveau de société. Il exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.

1.2.Calendrier du renouvellement de l’instance

Les Parties au présent accord ont convenu que le renouvellement du CSE se fera lors des élections professionnelles prévues au mois de mai 2023.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera rappelée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Article 2.Composition du CSE


2.1.Délégation du personnel au CSE

Le nombre d’élus, qui comportera autant de titulaires que de suppléants, sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral.

2.2.Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois, en ce compris les mandats exercés à compter de la mise en place de l’instance en mai 2019.
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de représentants titulaires se réduit de 50% ou plus. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l’article L.2314-10 du Code du travail, aucune élection partielle n’est organisée si ces évènements se produisent moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

2.3.Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE

Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.
En application de l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par :
-Un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
-S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
-A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3.Fonctionnement du CSE

3.1Bureau, présidence et participation aux réunions

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Participent ainsi aux réunions du CSE :
-la Direction Générale assistée de ses collaborateurs ;
-les membres titulaires élus du Comité Social et Économique ;
-les représentants syndicaux.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE et les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent.
Les suppléants sont néanmoins destinataires des convocations, ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.
Des personnes extérieures au comité pourront être conviées aux réunions de l’instance, dans les conditions fixées par l’article L. 2314-3 du Code du travail.

3.2Réunions

3.2.1. Fréquence des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois, soit 12 réunions ordinaires par an. Au moins 4 réunions du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Conformément aux dispositions légales, une réunion extraordinaire du CSE peut se tenir entre deux réunions ordinaires, à l'initiative de la majorité de ses membres titulaires.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Par principe, les réunions du CSE et des commissions se déroulent au siège de la société XXXXXXX, sous réserve des dispositions ci-après relatives au recours à la visioconférence. A titre dérogatoire, la Direction Générale pourra fixer un autre lieu de réunion sous réserve d’en informer en temps utile les participants.
Les 4 réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail (CSSCT) se tiendront également au siège de la société XXXXXXX sauf précision contraire, et sous réserve des dispositions ci-après relatives au recours à la visioconférence.

Article 3.2.2. Ordre du jour et convocations aux réunions
Il est rappelé que l'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Les membres du CSE sont convoqués à la réunion et reçoivent par courrier électronique l'ordre du jour correspondant au moins trois jours avant la réunion.
Les membres titulaires empêchés s'attacheront à prévenir au plus tôt les membres suppléants du CSE en mesure de les remplacer ainsi que la Direction des Ressources Humaines.

Article 3.2.3 Durée des réunions
Par principe, les réunions du CSE se tiennent jusqu’à épuisement de l’ordre du jour. Elles peuvent se dérouler sur une demi-journée ou une journée maximum en fonction de l’ordre du jour.

Article 3.2.4 Délais de consultation
Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. A défaut, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE. Dans la mesure du possible, l’employeur informe le CSE par mail de la mise à disposition de documents dans la BDESE, uniquement lorsque ceux-ci portent sur une consultation, et sans qu’un oubli de l’employeur ait pour effet de prolonger le délai de consultation.

Article 3.2.5 Procès-verbaux
Article 3.2.5.1. Réunions ordinaires du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE, dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et, en tout état de cause, au plus tard 15 jours avant la prochaine réunion ordinaire du CSE.
A l’issue du délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur par email, qui fait connaître le cas échant avant ou lors de la réunion ordinaire du comité suivant cette transmission ses propositions de modification. A défaut d’accord sur les modifications, l’employeur présente sa position dans le cadre des déclarations qui sont consignées dans le procès-verbal, au même titre que les élus CSE.
Article 3.2.5.2. Réunions extraordinaires du CSE
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE, dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
A l’issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur qui peut émettre des observations.

Article 3.2.6 Recours à la visioconférence
Il est convenu que des réunions ordinaires ou extraordinaires pourront être proposées en visioconférence à l’initiative exclusive de la Direction.

3.3.Heures de délégation

Le crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est porté au nombre de 22 heures par mois. Ce crédit d’heures sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral.
Il est rappelé que les possibilités d’annualisation et de mutualisation des crédits d’heures sont exercées conformément aux limites légales et règlementaires strictement définies.
Au-delà des obligations prévues par le Code du travail, il est convenu que le Secrétaire du CSE disposera d’un crédit d’heures supplémentaire spécifique de 3 heures par mois.
Etant précisé qu’en dehors de son contingent d’heures de délégation le Secrétaire du CSE devra effectuer les missions afférentes à son contrat de travail de manière classique.

3.4.Budgets


Article 3.4.1 Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, la subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute de la société.

Article 3.4.2 Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord conviennent que la contribution de l’entreprise est de 0,4 % de la masse salariale brute de la société.

3.5.Règlement intérieur

Le CSE déterminera précisément, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la société.

Article 4.Commission santé, sécurité et des conditions de travail


En application des articles L.2315-15 et suivants du code du travail, les Parties signataires conviennent expressément de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT).
Le temps passé à ces commissions sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif.


4.1.Mise en place et composition

Les Parties conviennent qu’une CSSCT est créée au sein du CSE de la société XXXXXXX.
Les Parties conviennent que la CSSCT sera composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont 1 appartenant au collège cadre.
La CSSCT est présidée par le Président de la société XXXXXXX ou son représentant, qui peut être assisté par des salariés de la société, sans que leur nombre total soit supérieur au nombre de membres désignés par le CSE de la commission.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat d’élu. La désignation est faite à la majorité des membres présents du CSE.
En cas de démission notamment, il sera procédé au remplacement du membre de la CSSCT. Ce remplacement donnera lieu à une désignation du CSE à la majorité des membres présents.

4.2.Attributions

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, dans les conditions décrites ci-après.
La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Elle est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
La CSSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans les établissements et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. L’éventuel refus de l’employeur de ces actions sera motivé.
Il est confié à la commission la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein des établissements. La programmation des visites est fixée lors de la réunion précédente de la Commission.
La CSSCT doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves dans un établissement, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité d’un établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, en amont des réunions du CSE portant sur ces points.
La CSSCT a la responsabilité de réaliser des enquêtes prévues par l’article L.2312-13 du code du Travail en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Afin de remplir cette mission, les membres de la CSSCT peuvent notamment :
-réaliser des visites périodiques ;
-mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
A titre de rappel, la CSSCT ne dispose d’aucune attribution consultative. Cette prérogative relève exclusivement de la compétence du CSE.

4.3.Moyens


Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions de la CSSCT (qui ne se déroulent pas sur le lieu de travail habituel du membre concerné) ou imposés par les enquêtes et inspections dont elle a la charge sont intégralement remboursés sur présentation des justificatifs.





4.4.Réunions

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, en amont des 4 réunions annuelles du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail prévues à l’article 3.2. du présent accord.
À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique aux autres membres du CSE ses conclusions, avis et recommandations.

Article 5.Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord

5.1.Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat inhérent aux élections des membres de la délégation du personnel du CSE qui se dérouleront aux mois de mai 2023 ainsi que pour les éventuelles élections partielles qui pourront intervenir sur la durée du mandat.
Il entre en vigueur à la date de sa signature.
Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substituent à tout éventuel accord, engagement unilatéral ou autre norme antérieur à durée indéterminée ou déterminée et ayant le même objet.

5.2.Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la présente procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
La demande de révision ne pourra intervenir avant un délai de 3 mois suivant sa signature.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.

Article 6.Formalités de dépôt, publicité, affichage de l’accord

6.1.Formalités de dépôt et publicité

La Direction notifie par courrier remis en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la société XXXXXXX, à la date de sa signature.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et l’ensemble des formalités légales de publicité seront effectuées par la Direction de la société.

6.2.Affichage

Un exemplaire de cet accord sera affiché au sein de la société XXXXXXX. Il sera disponible sur le site intranet de la société XXXXXXX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt.

Fait à Paris, le 7 mars 2023

Pour la société XXXXXXX,

Monsieur XXXX, Président,



Pour les Organisations syndicales représentatives dans la société XXXXXXX

Pour la CGT, Monsieur XXXX, Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;



Pour la CFDT, Monsieur XXXX, Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

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