Accord d'entreprise BIO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BIO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Le 28/07/2025



ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MODIFICATION

DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS




Entre les Soussignes :

Bio Bourgogne-Franche-Comté, association loi 1901 dont le SIRET est 39060572300027 et l’adresse du siège social se trouve au 19 Avenue Pierre Larousse, à Auxerre (89);
D’une part ;

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de Bio Bourgogne-Franche-Comté,
D’autre part,


PRÉAMBULE


Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être améliorée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.


Article 1 – Champ D’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
  • La période de prise des congés payés (du 1er Juin N au 31 Mai N+1).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.


Article 3 – Nouvelle période D’acquisition Des Congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débutera le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.

Article 4 – Nouvelle période de Prise Des Congés

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Un minimum de 10 congés payés consécutifs sont pris durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Compte tenu du régime du forfait jours applicables aux cadres et non-cadres, et de l’annualisation en heures sur la même période de référence, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.

Dans certains cas exceptionnels ou à la demande du salarié, après accord de l’employeur, des reports de congés payés sur l’année suivante seront possibles.

Le cas échéant, le temps de travail attendu sur l’année suivante sera ajusté sur la nouvelle période de référence : cela entrainera une baisse de la durée de travail en fonction de la durée des congés reportés.



Article 5 – Années Transitoires

Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l’employeur.


Au titre de l’année 2026 qui sera une année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :

  • D’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente soit du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;

  • D’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

Ces jours continueront à être calculés et décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi).


Puis les jours acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pourront être pris entre le 1er janvier 2027 et 31 décembre 2027. Et ainsi de suite.




Article 7 – Dispositions Finales


Article 7.1 – Durée Et Entrée En Vigueur De L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026, après le dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.


Article 7.2 – Suivi De L’accord
Début 2027, un bilan de la mise en place du présent accord devra être établi, le cas échéant avec le CSE.

Article 7.3 – Révision
Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.

Article 7.4 – Formalités De Dépôt Et Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Auxerre, le 04 septembre 2025


Représentante légale de Bio Bourgogne-Franche-Comté :
Les membres titulaires du CSE :





Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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