Accord d'entreprise BIO LBS

ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BIO LBS

Le 18/06/2024




Accord de Participation

Entre


La , dont le siège social est situé ; Siren ; au Capital social de €; code APE
Représenté par d’une part

Et


Le personnel de l’entreprise représenté par les syndicats signataires

d’une part


PREAMBULE

  • Conditions de conclusion et objectifs


Le présent accord est conclu, comme suite aux différentes réunions de négociation (16/05/2024, 24/05/2024) afin d’opérer la mise à jour de l’accord de Participation antérieur de l’entreprise datant de 2017, notamment à l’aune de la Loi du 29/11/2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Le présent accord opère donc la révision de l’accord antérieur, qu’il remplace.
Il est conclu en accord et en application des articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.
Il est signé par des délégués syndicaux représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Objet PAGEREF _Toc444680029 \h 2
Article 2 - Durée - Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc444680030 \h 2
Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation PAGEREF _Toc444680031 \h 3
Article 4 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc444680032 \h 4
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires PAGEREF _Toc444680033 \h 4
Article 6 - Perception immédiate des sommes PAGEREF _Toc444680034 \h 5
Article 7 – Indisponibilité PAGEREF _Toc444680035 \h 6
Article 8 - Gestion des fonds7
Article 9 - Information collective PAGEREF _Toc444680037 \h 8
Article 10 - Information individuelle PAGEREF _Toc444680038 \h 8
Article 11 - Règlement des différends PAGEREF _Toc444680039 \h 8
Article 12 – Publicité PAGEREF _Toc444680040 \h 9

* * *

Article 1 - Objet

L'accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de gestion de la participation au bénéfice des salariés de l'entreprise.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord est régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 2 - Durée - Dénonciation – Révision

2.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de dépôt.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

2.2 Dénonciation

La partie qui dénonce l'accord notifie cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail.

2.3 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ; dans le délai maximum de 2 mois, les parties ouvriront une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ; la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.


Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA


dans laquelle :
-  B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2° alinéa et au b du I de l'article  209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles  44 sexies,  44 sexies 1,  44 septies,  44 octies,  44 octies 1,  44 undecies,  208 C et  217 bis du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
-  C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
-  S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
-  VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.

Cas d’un bénéfice exceptionnel :


La prise en compte des bénéfices exceptionnels conduit à un supplément de participation.
  • Définition d’un bénéfice exceptionnel : le secteur d’activité de l’entreprise n’ayant pas vocation à subir de très fortes variations d’activité, sera considéré comme « bénéfice exceptionnel » un bénéfice excédant deux fois le bénéfice du meilleur des trois exercices antérieurs.
La notion de bénéfice exceptionnel se conçoit à périmètre constant ; c’est-à-dire hors augmentations de chiffre d’affaires ou de résultats en valeur absolue qui seraient liées à des rachat-fusion-absorption (d’autre(s) entreprise(s) prestataire(s) ou fournisseurs), ou à la création d’une nouvelle activité, etc.
  • Effets d’un bénéfice exceptionnel : la Réserve Spéciale de Participation telle que calculée selon la formule légale rappelée ci-dessus sera augmentée de 10%.

Article 4 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’entend de l’ancienneté conventionnelle.

Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions décrites ci-dessous.
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder 75% du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2e plafond, proportionnellement aux salaires perçus, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = Réserve spéciale de participation × (total des heures de travail du salarié/total des heures de travail de l'entreprise x (salaire brut annuel du salarié/total des salaires bruts annuels de l’entreprise).


Sont considérés comme heures de travail les volumes de travail contractuels (qui incluent donc les temps assimilés [congés payés, congés pour événements familiaux, heures de délégation, etc).
Sont aussi assimilées à des périodes de présence par l’article L3324-6 du code du travail :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Sont décomptées (soustraies) les heures d’absence maladie, et autres absences non assimilées à des temps de travail effectifs (congés sans solde, absence injustifiée non autorisée, etc).

Ne sont pas comptabilisées les éventuelles heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées.

Article 6 - Perception

Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation. En l’absence de demande les sommes sont bloquées 5 ans.

Sous réserve des dispositions légales pouvant évoluer, le régime fiscal et social des sommes versées au titre du présent accord de participation sont les suivantes :
Les sommes reçues sont soumises aux contributions sociales.
Les sommes bloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu. En cas de versement immédiat des droits, le montant débloqué est soumis à l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout partie de leurs droits par la remise ou l'envoi de la fiche individuelle de versement prévue à l'article D. 3323-14 du code du travail ou d'un questionnaire.
A compter de cette date, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes attribuées.
La demande doit, dans ce délai, être déposée conformément aux instructions stipulées sur les fiches individuelles d’information.
En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
A défaut de réponse, ou si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes dans les conditions susvisées, les droits sont indisponibles pendant une période de 5 ans.




Article 7 – Indisponibilité

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'art 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de

5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.


Le versement est quant à lui effectué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un acte civile de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée, soit lorsque les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la république, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive
  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Cette liste est rappelée à titre informatif, et ne sera pas limitative en cas de modification législative ultérieure, qui prévoirait d’autres cas de déblocage anticipé, et qui prendrait immédiatement effet.
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur.

En cas de décès, il appartient aux ayants droits du bénéficiaire de demander la liquidation de ses droits devenus immédiatement négociables ou exigibles.

En outre, les sommes n'atteignant pas 80 € pourront être payées directement (montant fixé par l'arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.


Article 8 : Cas des salariés introuvables
Lorsqu’un ancien salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui (et par conséquent lorsque le versement des sommes constituant la réserve spéciale de participation n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6), ses droits en parts de Fonds Communs de Placement sont versés à un compte ouvert au nom de l’intéressé dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Les fonds sont tenus à sa disposition par la société de gestion, jusqu’au terme de la prescription trentenaire à l’issue de laquelle ils sont liquidés et versés au Trésor.

Les sommes recueillies dans ce plan d'épargne sont affectées conformément à son règlement.

Article 9 - Modalités de gestion des fonds
La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts aux noms des intéressés, en application du Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE).

Article 10 - Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, la direction présente aux Institutions de Représentation du Personnel compétentes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
-  les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
-  les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque l’Institution de Représentation du Personne sera appelée à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Article 11 - Information individuelle

Par délégation de l’entreprise au Gestionnaire des fonds de son PEE, chaque salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition et au plus tard dans les 3 mois suivant celle-ci une fiche indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de pour formuler sa demande ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Cette note pourra être adressée par voie électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité des données.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.

Article 12 - Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et d’une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l’objet d’une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu’une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l’inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière, d’impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d’Etat en appel.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 13 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS, selon les modalités légales définies.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements dématérialisés réservés à la communication avec le personnel.



Fait à, le





Pour la sociétéPour les salariés

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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