Accord d’entreprise de définition d’un cadre social unifié concernant le rachat du fonds xxxx (accord de substitution).
Entre les soussignés,
La
xxx, immatriculée au, dont le siège est sis, représentée par, en sa qualité de d'une part,
Et d'autre part,
les délégués syndicaux représentatifs de l’entreprise, ayant recueilli 100% des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections professionnelles CSE :
xxxx, pour le syndicat xxx, et Madame xxx, pour le syndicat xxx.
PREAMBULE
Conditions de conclusion
Le présent accord est conclu, comme suite à la réunion de négociation déroulée le 14/11/2024 et aux différentes propositions échangées. La xxx a racheté le fonds de commerce libéral xxxx (SIREN xxx) par compromis signé le xxx. La date d’effet de ce rachat est fixée au 02/12/2024. A la date du rachat, les effectifs salariés du fonds racheté étaient composés de xx salariés en CDI à temps plein ; et xx à temps partiel. Les contrats de travail de ces salariés seront automatiquement transférés à la date du rachat vers la société XXXX, dont ils rejoindront les effectifs de façon pleine et entière. Or, ces salariés sont Les sociétés RCY, Vendée Bâche et BHD Environnement, ont fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine vers la société BHD Environnement en date du 1er janvier 2024. L’entreprise commercialise, conçoit, fabrique, et installe des produits en toiles techniques principalement pour le secteur agricole, l’Industrie et la protection civile.
soumis à des mais rattachés à différents établissements, étaient soumis à des modalités modalités d’organisation du travail distinctes de celles applicables chez XXXX, et disposent de multiples s pratiques sociales différentes, notamment en matière de rémunérations. Il est donc nécessaire d’harmoniser leur statut avec celui des salariés XXXX..
Objectifs du présent accord
Le présent accord est conclu, comme suite aux réunions d’échanges et de négociations des JJMMAA et JJMMAA.
Le présent accord vise par conséquent à définir définit un cadre social unifié, de substitution, jugé acceptable, dans le cadre de l’article L2261-14-2s du code du travail. par l’ensemble des parties.
En définissant un cadre collectif de substitution, il annule et remplace à compter de sa date d’effet tous les usages, accords, et dispositions conventionnelles antérieurs. Il n’y aura donc pas de période dite de survie des accords conventionnels antérieurs pour les salariés concernés.
Il a pour objectif de préserver les intérêts communs et les motivations, de façon souhaitée par les signataires comme juste et équitable.
En ce sens, les signataires se sont montrés soucieux : . de disposer de modalités organisationnelles répondant efficacement aux spécificités des métiers (de fabrication et de montage) afin de préserver la compétitivité de l’entreprise (notamment la souplesse répondant aux variations météorologiques et aux saisons), dans le respect des dispositions légales . tout en préservant les motivations financières des salariés, mais aussi en restant très attentifs aux enjeux de pénibilité au travail et de confort de vie. Ainsi le présent accord vise à préserver l’attractivité et la performance de l’entreprise en préservant aussi les motivations de ses salariés.
Il vise aussi à récompenser l’assiduité au travail.
11.1 Les salariés repris ont dès leur reprise accès aux œuvres sociales du CSE de l’entreprise PAGEREF _Toc181025108 \h 5 11.2 L’entreprise XXXX pratique, de façon plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures, la subrogation de paiement en cas de maladie PAGEREF _Toc181025109 \h 5
12)Coffre-fort électronique et bulletins de paie dématérialisées PAGEREF _Toc181025110 \h 5
13)Mandat de représentation du personnel PAGEREF _Toc181025111 \h 5
14)Durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc181025123 \h 5
15)Information, dépôt et publicité PAGEREF _Toc181025124 \h 5
16)Droit de refus PAGEREF _Toc181025125 \h 5
* * *
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1)Date d’effet5
2)Champ d’application5
3)Durée du travail5
a)Durée collective du travail5 b)Définition du temps de travail effectif5 c)Port d’une tenue professionnelle obligatoire : Temps d’habillage, et frais d’entretien5 d)Travaux particulièrement salissants ou insalubres : temps de douche6 e)Gestion des pauses6
4)Politique salariale7
a)Maintien des salaires de base7 b)Maintien du taux de majoration des heures supplémentaires7 c)Lissage des rémunérations de base / modulation des temps de travail7 d)Instauration de primes de pénibilité climatique – pour les salariés affectés aux missions de montage (sur site clients)7 e)Option : Reconnaissance des missions tutorales7 f)Frais professionnels8
5)Modalités d’organisation du travail – annualisation9
a)Principe de la Modulation9 b)Période de référence9 c)Nombre d’heures de travail annuel cible10 d)Calcul des Heures supplémentaires10 e)Contingent annuel d’Heures supplémentaires10 f)Modalités de programmation des horaires de travail11 g)Cadrage maxi-mini des horaires de travail14 h)Entrées Sorties Absences14 i)Décompte des absences14 j)Congés payés légaux14 k)Lundi de pentecôte15 l)Congés payés supplémentaires travailleur handicapé15 n)Jour de fractionnement15
6)Salariés à régime particulier16
a)Régime particulier des CDD16 b)Régime particulier du forfait jour16 c)Régime particulier du forfait en heure16
7)Baisse d’activité et Chômage partiel16
8)Mesures favorisant un traitement égalitaire16
a)traitement Homme/Femme16 b)traitement Temps partiel/Temps plein17
9)Durée et suivi de l’accord17
10)Dépôt et publicité18
Date d’effet
Le présent accord est applicable à partir du 1er 2 décembre 2024.
Il est toutefois applicable sous condition d’une autorisation d’exploitation favorable à venir de xxxx s’agissant du rachat.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié du fonds xxx repris par l’entreprise XXXX. ; hors cadres de Direction éventuels.
Il s’applique à tous les établissements de l’entreprise, qui sont notamment à la date de signature du présent accord :
ZONE INDUSTRIELLE LA PALUE - 86220 INGRANDES Il s‘appliquera automatiquement pour le futur à tout autre établissement.
Convention collective applicable
La convention collective applicable reste inchangée (Convention collective xxxs IDCCxxx).
Accords d’entreprise et cadre social applicables (dont durée et organisation du travail)
Durée collective du travail
Les salariés sont, dès leur reprise, soumis à l’ensemble du cadre social de la société XXXX, et notamment :
L’accord d’entreprise d’organisation du travail
Les accords d’entreprises définissant des dispositions supra ou extra-conventionnelles, notamment en matière de rémunération
Le règlement intérieur
Les notes de services.
Ces documents sont accessibles sur le répertoire dédié sur l’internet de l’entreprise ; ils sont également consultables au service RH.
Reprise à l’identique des anciennetés acquises et des compteurs repos
5.1 Il est rappelé que les salariés sont repris :
Avec leur ancienneté
Sans période d’essai ni période probatoire
Avec l’ensemble de leur solde de leurs compteurs repos antérieurs.
5.2 Les compteurs de congés repris étant exprimés en jours ouvrés seront convertis en jours ouvrables.
5.3 les compteurs JRTT sont repris (mais ne feront plus l’objet d’acquisition de jours).
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2022-1157 du 16/08/2022 de finances rectificative pour 2022 article 5, les salariés qui le souhaitent auront la faculté, avec accord de la Direction, de monétiser tout ou partie de leurs repos acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Pour mémoire, les temps ainsi monétisés font l’objet de la majoration pour Heures Supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Bien que réalisant les mêmes missions que les salariés XXXX, les salariés repris disposent de libellés d’emploi différents.
Par conséquent, les libellés d’emploi pour les métiers repères sont harmonisés de la façon suivante :
Les autres libellés d’emploi (hors métiers repères) restent inchangés.
Les coefficients restent inchangés.
Prévoyance
Les salariés transférés bénéficient dès leur transfert des régimes de prévoyance (Mutuelle Santé obligatoire, Prévoyance, Régime retraite) de la société XXXX, et des modalités de prise en charge applicables dans l’entreprise.
Modalités transitoires relatives à l’organisation du travail
Les salariés ne seront plus planifiés sur une base de 37,5 heures hebdomadaires avec JRTT. Ils seront soumis aux modalités d’organisation du travail prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail prévoyant l’annualisation des temps de travail. La période de référence annuelle allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ; une période transitoire sera appliquée de la date de reprise au 31 mai 2025. Par exception à l’accord d’annualisation applicable dans l’entreprise XXXX, pour cette période, la durée du travail à réaliser pour les salariés à temps plein repris sera de 875 heures (181 jours calendaires – 25 dimanches – 6 jours fériés tombant en jour ouvrable) x (35/6). Ce volume horaire sera diminué du nombre d’heures de CP (en jours ouvrables) effectivement pris avant le 31/05/2025.
Mobilités et polyvalence
Les salariés sont soumis aux modalités de mobilités géographiques XXXX ; c’est-à-dire ne sont pas affectés sur un site en exclusivité, et pourront être sollicités en cas de besoin de remplacement sur n’importe quel site sur l’entreprise XXXX du même bassin d’emploi (soit en l’espèce xxx). Les salariés ne bénéficieront pas d’horaires de travail ou de plage horaires de travail garantis, même si pré-existaient antérieurement des stipulations contractuelles individuelles limitatives en la matière (cas du travail du samedi, d’horaires de travail éventuellement contractualisés, etc) ; à l’exception évidemment de la règlementation légale en vigueur sur les contrats de travail à temps partiel.
Politique salariale unifiée
10.1 Salaires de base et rémunérations complémentaires Les salariés bénéficieront dès leur reprise des taux horaires supra-conventionnels négociés dans l’entreprise, en fonction des coefficients et de l’ensemble des primes et majorations applicables chez XXXX (notamment en matière de travail de nuit, du dimanche, et concernant les gardes et astreintes). A titre dérogatoire et temporaire, les modalités de programmation et de rémunération des astreintes perdureront selon les pratiques antérieures au rachat pour les salariés concernés, au plus tard jusqu’au 2 février 2025. Si une date de fin anticipée était appliquée, une note de service viendrait en préciser la date exacte, et serait communiquée au CSE et à chaque salarié concerné.
10.2 Primes d’ancienneté Les primes d’ancienneté pré existantes étant calculées conformément aux dispositions conventionnelles ne font pas l’objet d‘une modification de formule de calcul.
10.3 Participation aux résultats Les salariés bénéficieront dès leur reprise de l’accord d’entreprise relatif à la Participation aux résultats.
10.4 Disparitions d’usages antérieurs Il est mis fin à l’usage de la prime annuelle pré existante (dont 1/3 était perçu en juillet et 2/3 en décembre). Cependant, il est prévu que la prime 2024 soit versée prorata temporis (jusqu’au 01/12/2024) par l’ancien employeur. Il est mis fin à l’usage de l’attribution de Titres Restaurants. Il est mis fin aux primes diverses antérieurement versées en lien avec le travail du dimanche (« prime dimanche journée » (55.87€) et « prime dimanche bactériologie » (68.67€)) ; les salariés repris bénéficieront des modalités de rémunération complémentaire applicables chez XXXX pour travail du dimanche. Il est mis fin à l’assimilation des temps de pause déjeuner à des temps de travail effectifs lors du travail du samedi pour les techniciens.
Avantages complémentaires
11.1 Les salariés repris ont dès leur reprise accès aux œuvres sociales du CSE de l’entreprise.
11.2 L’entreprise XXXX pratique, de façon plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures, la subrogation de paiement en cas de maladie.
11.3 Volume annuel de travail Il est rappelé que les volumes annuels de travail applicables chez XXXX sont de 1587h pour un temps plein (contre 1607h dans le régime légal de droit commun). Cette durée annuelle diminuée est historiquement expliquée par le cadeau aux salariés XXXX de la journée de solidarité ainsi que de 2 jours de congés supplémentaires annuels rémunérés.
Coffre-fort électronique et bulletins de paie dématérialisés
Il est précisé que chaque salarié bénéficie d’un coffre-fort électronique recevant ses bulletins de paie dématérialisés.
Ainsi les salariés de l’activité montage seront préférentiellement recrutés sur un forfait horaire de 39h (tant que l’activité le permettra).
Mandat de représentation du personnel
Il est rappelé que le(s) mandat(s) de représentation du personnel pré existant(s) (élu CSE), cessent à compter de la date du rachat.
Les salariés de l’activité montage qui ne disposent pas d’une convention de forfait horaire se verront proposer une convention de forfait de 39h à la date de prise d’effet du présent accord.
La durée du travail prévue par les conventions de forfait déjà en place au jour de l’application du présent accord reste inchangée, sauf accord des parties.
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Astreintes
Des astreintes pourront contractuellement être mises en place si l’activité le nécessite.
Les éventuels temps d’astreinte sont régis par les dispositions légales et conventionnelles et les éventuelles notes de service les complétant.
Les clauses contractuelles rappelleront notamment les modalités de planification et de rémunération des astreintes, et de suivi des temps de travail réalisés au cours des astreintes.
Gestion des pauses
Les temps de pause déjeuné (pause méridienne) sont comptabilisés hors temps de travail effectif.
La durée de la pause déjeuné est a minima de 20 minutes, et a maxima de 2 heures (sauf en cas de contraintes de températures élevées incitant pour des raisons de pénibilité au décalage de l’heure de reprise d’activité).
Les autres temps de pause (autres que biologiques) dans la journée de travail sont également tolérés, mais limités à 10 minutes par demi-journée de travail, et pourront être (seront ?) exclus du temps de travail effectif et non rémunérées.
maxi-mini des horaires de travail ; contingent annuel d’heures supplémentaire
En tout état de cause, les horaires de travail devront respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée maximale de travail et de repos, notamment :
. temps de travail quotidien maximum de 10 heures
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (L3121-19) cette durée maximale pourrait être portée à 12 heures.
. durée minimale quotidienne de travail : 0 heures
. amplitude de travail maximum quotidienne de 13 heures
. durée de repos minimale entre 2 vacations : 11 heures
Par exception, cette période de repos peut être portée à 9 heures (D3131-5)
Dans ce cas (D3131-2) le salarié bénéficiera d’un droit à repos équivalent aux heures de repos perdues en deçà de 11 heures.
. 6 jours de travail maximum par semaine
. durée minimale d’une semaine basse : 0h
. durée maximale d’une semaine haute : 48h
. durée maximale sur 12 semaine consécutives : 46h
Le travail hebdomadaire à temps plein pourra être réparti sur 4 jours ; et jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi.
Une « journée » s’entend de 0h à 24h. Une semaine s’entend du lundi 0h au dimanche 24h. L’année s’entend de l’année civile.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé dans l’entreprise à 450 heures annuelles.
Les HS réalisées au-delà de ce contingent donneront lieu en supplément de leur rémunération majorée à un repos compensateur de 100%.
Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent.
Politique salarialeMaintien des salaires de base
La mise en place du présent accord est sans effet sur les taux horaires de base.
Lissage des rémunérations de base / modulation des temps de travail
Les rémunérations mensuelles de base sont lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins, indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.
Un prorata temporis est effectué pour les temps partiel ou pour les salariés au forfait heures.
Ainsi par exemple, la rémunération mensuelle lissée d’un salarié au forfait horaire 39h sera sur la base de 169h.
Le calcul et donc le paiement des heures supplémentaires non contractuelles se réalise en revanche dans le respect du principe de modulation décrit ci-après.
Un avenant contractuel sera remis à la signature des salariés ne pratiquant pas la modulation à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Contrepartie Temps d’habillage/ déshabillage pour port d’une tenue professionnelle obligatoire et frais d’entretien
Lorsque le port d’une tenue professionnelle est obligatoire dans l’entreprise, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, se réalisent hors temps de travail, et fait l’objet d’une contrepartie financière correspondante à une prime « habillage » de à définir
Exemple rédactionnel : « 1€ (brut) par jour de travail effectif.
Le salarié ne bénéficie pas de cette prime en cas de suspension de son contrat de travail. »
Les salariés utilisant les tenues professionnelles fournies par l’entreprise, de façon obligatoire et effective (donc hors cas de suspension de contrat de travail), bénéficieront d’une indemnité mensuelle compensant leurs frais d’entretien de leur tenue professionnelle.
Cette indemnité (nette) sera d’un montant forfaitaire mensuel de « 0.70€. jour ».
En contrepartie les tenues devront donc être entretenues et maintenues propres ; et ne pourront être portées en dehors de l’activité professionnelle du salarié.
Travaux particulièrement salissants ou insalubres
Les salariés affectés sur des activités extrêmement salissantes (décharge, réfection remplacement de fosse à lisier en exploitation) bénéficient d’une prime « activité salissante », perçue pour chaque jour de travail effectif réalisé à cette activité, pour un montant forfaitaire de 10€/jour
Reconnaissance des missions tutorales
Les salariés chargés de missions de tutorat bénéficieront d’une prime mensuelle 50€/mois pendant la durée de la mission tutorale.
Un tuteur est un ouvrier déclaré comme tuteur pour les contrats d’alternance, ou sur les formulaires interne de transfert de compétences (embauches, mobilité interne).
Prime de cooptation
Une prime de cooptation d’un montant de 200€ sera versée à un salarié « parrain » (employé ouvrier) ayant présenté un candidat au recrutement finalement recruté (« parrainé ») au service montage. Les primes de cooptation ne sont pas limitées en nombre.
La prime est versée sous les conditions cumulatives suivantes :
Le parrainé ne doit pas déjà avoir travaillé pour l’entreprise (cdd, cdi, intérim, sous-traitance) le parrain et le parrainé doivent être présents dans l’entreprise au moment du versement de la primela prime est versée après la fin positive de la période d’essai du salarié parrainé le salarié parrainé ne doit avoir reçu aucune sanction disciplinairela candidature doit parvenir via le parrain, ou via le parrainé avec mention indication expresse du nom du parrain aucune déclaration de parrain rétroactive après recrutement ne sera possible.Frais professionnels
Une note de service définit les modalités de remboursement des frais professionnels applicables à l’ensemble des salariés.
Modalités d’organisation du travail modulée – annualisation
Principe de la Modulation
Conformément aux besoins de l’activité, l’organisation des temps de travail est modulée sur une période annuelle et se traduit par une durée du travail effectif qui peut variable sur toute ou partie de l’année (appelée période de référence) à condition que sur la période la durée du travail effectif n’excède pas en moyenne par semaine travaillée la durée prévue.
Le personnel pourra être occupé dans le cadre d’un horaire nominatif et individuel (voir ci-après)
Les parties conviennent de plafonner le seuil haut de modulation à 43h hebdomadaire (43ème heure incluse) de travail effectif.
Par conséquent les heures travaillées à partir de la 44ème heure hebdomadaire ne seront pas incluses dans la modulation et seront considérées comme des heures supplémentaires traitées mensuellement.
Période de référence
La période annuelle de référence va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La totalité des heures de travail effectif entre dans le périmètre de la modulation annuelle.
A définir : Cas de la 1ère période de modulation de LOUANS (modulé à l’année civile)
Option : la période référence 2024 de l’établissement de LOUANS est étendue jusqu’au 31 mai 2025.
Nombre d’heures de travail annuel cible
Le nombre d’heures effectives travaillées annuellement est fixé conformément aux dispositions légales pour un temps plein présent sur toute la période de référence, sans convention de forfait heures, et prenant l’ensemble de ces droits à congés payés à 1607 heures, soit 1820h CP inclus (151.67h x 12).
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait heures verra le nombre d’heures de travail annuel cible adapté prorata temporis.
Elle est par exemple de 2028h CP inclus pour un forfait « 39h » (169x12).
Calcul des Heures supplémentaires
La modulation n’occasionne pas le paiement d’heures supplémentaires ni l’attribution de repos compensateur pendant la période de référence, à l’exception
des heures supplémentaires prévues aux conventions de forfait heuresdes heures réalisées à partir de la 44ème heure hebdomadaire
Les dépassements de temps de travail de base réalisés au titre de la modulation pourront être récupérés en temps de repos (non majorés).
Par exemples :
Un salarié soumis à la durée collective du travail pourra réaliser une semaine de travail de 40h qui sera compensée par une semaine de travail de 30h.Un salarié au forfait heures « 39h » qui travaillera 45h sur une semaine isoléesera rémunéré mensuellement de ses heures supplémentaires contractuelles (soit 4HS [39-35])sera rémunéré mensuellement de ses heures effectuées hors modulation (soit 2HS [45-43])verra créditer son compteur de récupération de modulation de + 4h (43-39).
En fin de période de référence, seront considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail annuel cible (voir ci-dessus), moins les heures déjà rémunérées en heures supplémentaires en cours de période de référence.
Ces heures excédentaires de modulation seront par défaut rémunérées, en fin de période de référence, au taux majoré de 25%
Les heures réalisées hors modulation à partir de la 44ème heures seront rémunérées mensuellement au taux majoré de 50%.
Sur demande du salarié (valant pour la totalité d’une période de référence), les heures supplémentaires pourront être, non pas rémunérées, mais récupérées (non majorées sur la période de référence en cours ; ou majorées sur la période de référence suivante).
Modalités de programmation des horaires de travail
Pour mémoire, les modalités ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis à une organisation de travail au « forfait jour » (voir ci-après).
Planning indicatif prévisionnel
Compte tenu des spécificités des activités, il est impossible de définir avec précision des semaines hautes et basses ; même si les variation s’activité sont par nature fortes :
Liées aux conditions climatiques journalières : vent, pluie, gel, températures extrêmes…Liées aux saisons
Par conséquent le « planning indicatif prévisionnel annuel » (dont l’évocation est obligatoire) est fixé à 35h/hebdomadaire.
Personnel tertiaire sédentairePrincipe
Les horaires de travail prévisionnels sont fixes, et font l’objet d’un affichage dans les locaux de travail.
Ils sont définis par les responsables de service.
Ils peuvent être adaptés par service, en fonction des besoins propres à chaque service.
Ils peuvent être individualisés, en fonction des besoins propres à chaque service et/ou sur demande du salarié acceptée par son responsable de service.
L’usage consistant à pouvoir par exception (sur demande du salarié acceptée par son responsable) décaler exceptionnellement et marginalement un horaire d’arrivée ou de départ, sous condition de rattrapage dans les jours suivants ou précédents, est maintenu.
Ils devront être établis sur la base d’une des modalités organisationnelles suivantes :
. 35h : 7hj sur 5 jours
. semaine haute de 40h de 8h/jour sur 5 jours compensée par une semaine basse de 30h (de 6h/jour sur 5 jours ou de 7.5h sur 4 jours).
A compléter
Les définitions des semaines hautes devront correspondre aux besoins de l’activité du service.
Modification des plannings
A compléter
Accès au Télétravail
A compléter
Personnel de production (en entreprise)Les horaires de travail sont définis par le responsable d’exploitation. Le travail peut s’organiser en journée, ou en équipe.
Précision des possibilités de planification horaires à la journée ou en équipe :
A compléter
Communication des plannings
Les horaires de travail sont communiqués mensuellement, par voie d’affichage, au plus tard dans la semaine précédent le début du mois.
Le nombre de semaine hautes, basses et normales sera défini en fonction des besoins réels de l’activité, la programmation annuelle n’étant qu’indicative.
En cas de situation exceptionnelle urgente, les horaires de travail pourront être modifiés pour la semaine suivante, au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.
Avec l’accord du salarié, un préavis plus court pourra être appliqué,
OPTIONS : Prime de court délai; ou h majorée ; ou exclues de la modulation ?
Suivi des temps
Les temps de travail affichés permettent le calcul et le suivi des temps de travail.
Tout écart à cet horaire prévisionnel fera l’objet d’un relevé horaire individuel co-signé entre le salarié et son responsable.
Personnel de montage (sur site client)Programmation des temps de travail : les jours et les horaires de travail, ainsi que la composition des équipes sont définis par le responsable d’exploitation, en fonction de la nature des chantiers
Les jours de travail sont définis par semaine, et communiqués au plus tard le vendredi pour la semaine suivante, par voie d’affichage, et/ou par voie dématérialisée.
Adaptation aux aléas de dernière minute :
En cas d’aléas météo limitant les possibilités d’intervention (températures extrêmes chaudes ou froides, vent fort, pluie forte, gel neige verglas …) les plannings pourront être modifiés avec un préavis court : la veille pour le lendemain.
Par exception (casse matériel, absence imprévue d’un collègue, annulation ou report d’intervention par un client), les plannings pourront également être modifiés de la même façon, la veille pour le lendemain, voire pour le jour même avec un délai de prévenance d’une heure.
Compte tenu de la pénibilité des activités physiquement contraignantes réalisées en extérieur, le service planning veillera à porter une particulière attention à programmer des semaines de 4 jours dans la mesure du possible, si la nature des chantiers le permet et contraint à la réalisation de longues journées de travail.
Suivi des temps
Des relevés de temps d’activité de chantier sont tenus et communiqués par le responsable de chantier.
Ces relevés de temps, sont contrôlés et validés par le service administratif.
Ces relevés tenant compte des temps exacts travaillés permettent le calcul et le suivi des temps de travail.
Temps de trajet pour se rendre sur les chantiers
Les temps de trajets domicile-travail ne sont pas décomptés en temps de travail effectifs.
Ils donnent néanmoins lieu, compte tenu des temps de trajet parfois longs, à une rémunération forfaitaire (au taux horaire individuel), sur la base d’un estimatif (une application du type Mappy ou Via-Michelin faisant foi).
Entrées Sorties Absences
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la moyenne de 35 h hebdomadaires (ou du quota contractuel de travail en cas de forfait heures) sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur ou débiteur (sauf en cas de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude ou départ en retraite) une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal. Il n’est pas procédé à retenue lorsque le départ est dû à un licenciement économique ou pour inaptitude, ou pour retraite.
Les salariés embauchés seront immédiatement assujettis aux modalités d’organisation de cet accord.
En cas d’embauche en cours de période annuelle, la 1ère période de référence s’entend de la date d’embauche au dernier jour de la période de référence. Le nombre d’heures travaillées cible est fixé prorata temporis.
Décompte des absences
Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées sur la base de 7h par jour ouvré [du lundi au vendredi]) ; ou pour les salariés au forfait heures sur la base du quota contractuel hebdomadaire/5.
Option : Cas de l’absence maladie : le présent accord met fin à la pratique de l’absence de délai de carence en cas de maladie (les salariés ex RCY et VB n’en bénéficiant pas).
Variantes : clause du retraité.
Ou prime de présence : si aucune absence mensuelle (sf CP, ou temps assimilé à du TTeff) : 1/12ème du montant brut de la Participation N-1.
Ou jour de repos / rachetable.
Pour mémoire, en application du décret du 5 juillet 2024, le salarié en arrêt maladie communique à l’employeur, au début de son arrêt de travail et à l'occasion d'un changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile ; et, pour les arrêts maladie portant la mention "sortie libre", les horaires auxquels une contre-visite peut s'effectuer (et par conséquent auxquels il s’engage à être présent). En cas de contre-visite médicale pouvant être organisée pour vérifier la légitimité et la durée de l’arrête maladie, si le salarié en arrêt maladie est convoqué au cabinet médical du médecin contrôleur, alors qu’il est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant le motif.
Option : Congés payés supplémentaires travailleur handicapéOption : Temps de formation et déplacements
Les temps de formation sont par principe considérés comme temps de travail effectif.
Par exception (art. L. 6321-6s et R. 6321-4) le suivi d’une formation hors temps de travail est possible, si elle relève d’un objectif de développement des compétences (ou d’une période de professionnalisation, ou du CPF d’un bilan de compétences ou d’une VAE)
Sur proposition de l’entreprise acceptée par le salarié, ces temps de formation pourront être exclus du temps de travail effectifs, tout en restant en tout ou partie rémunérés.
Les éventuels temps de déplacements réalisés pour se rendre en formation en dehors des heures de travail habituels et excédentaires par rapport aux durées habituelles de temps de trajet domicile-travail donneront lieu à une récupération en repos de 25% (1 heure => 15 minutes de repos).
Jour de fractionnement
En application de l’article L3141-21 du code du travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.
Salariés à régime particulierRégime particulier des CDD
Les salariés en CDD pour une durée supérieure ou égale à 12 mois pourront bénéficier d’un lissage de rémunération et faire l’objet de la modulation des temps de travail prévue dans l’entreprise.
Les autres salariés en CDD, ou en intérim, seront planifiés :
Ou à raison de 35 h hebdomadaires (ou 7h/j) de travail effectif, afin de faciliter leur gestion.Ou sur la base des horaires de service ou de l’équipe. Dans ce cas, le périmètre de calcul des heures supplémentaires sera alors équivalent à la durée de leur contrat de travail : les heures supplémentaires seront les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires (pour un temps plein) x le nombre de semaines travaillées.Temps partiels
L’organisation du travail des temps partiel sera prévue au contrat de travail.
Le contrat de travail à temps partiel n’exclut pas l’application de la modulation du travail prévue au présent accord.
Régime particulier du forfait jour
Ce régime d’organisation sera accessible aux salariés au statut cadre, ainsi qu’aux salariés non cadres autonomes quant à l’organisation de leurs horaires de travail (commerciaux, conducteur de travaux, responsable de production, etc).
Les contrats de travail mentionneront le bénéfice de cette organisation de travail.
Ces salariés pourront, conformément aux dispositions légales, voir leur temps de travail décompté sur une base forfaitaire correspondant à un forfait annuel de 218 jours de travail (s’il s’agit d’un temps plein).
Les jours de récupération pourront être pris à l’initiative du salarié par journée pleine, après validation de la direction.
Des bilans d’activité à périodicité au moins annuels aborderont les thèmes suivants
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail; des repos miniModalité de communication salarié/employeur sur la rémunération, la charge de travail, l’articulation vie privée/vie pro, l’organisationDroit à la déconnexionRégime particulier du forfait en heure
Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel supérieur à la durée collective de 35h.
Les salariés soumis à un forfait (en jour ou en heures) verront précisés dans leurs contrats de travailLa Période de référence du forfaitLes Conditions de décompte des absences en rémunérationLes Conditions de décompte d’une arrivée/départ en cours d’annéeBaisse d’activité et Chômage partiel
Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, après épuisement des jours de repos pris par les salariés, et s’il est estimé que l’activité peut redémarrer à échéance prévisible, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.
En cas de baisse d’activité, une affectation temporaire des salariés de montage sera possible en atelier de fabrication, et inversement, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Mobilité géographique et fonctionnelle non sédentaires
Sous réserve évidemment de disposer des formations et compétences correspondantes, les salariés des services montages peuvent être affectés sur tout chantier de l’entreprise, . quelle que soit sa situation géographie sur le territoire national (et sur volontariat à l’étranger) . quelle que soit la nature de la prestation de montage à réaliser ou la nature du client (agricole, industriel, etc). Une affectation différente à celles antérieurement planifiée ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail.
Harmonisation catégorielle
Les salariés du site de Châtellerault réalisant des opérations de montages historiquement affectés au statut « Employé » seront réaffectés au statut « ouvrier » correspondant aux missions réalisées et aux qualifications conventionnelles, à compter de la date d’effet du présent avenant.
Tout nouveau salarié sera embauché au statut « ouvrier ».
Mesures favorisant un traitement égalitaire
traitement Homme/Femme
Les parties confirment le principe du traitement égalitaire homme/femme dans l’entreprise (accès à l’emploi, la formation, évolution de carrière, rémunération, etc, à qualification égale).
traitement Temps partiel/Temps plein
Les souhaits de passage d’un salarié à temps plein en contrat à temps partiel, et d’un salarié à temps partiel en contrat à temps plein seront examinés avec unes attention particulière.
Toute demande émanant d’un salarié devra être adressé par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).
En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.
Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales. Un bilan annuel de l’application du présent accord sera présenté aux partenaires sociaux. Des bilans ponctuels permettront Il permettra d’analyser les éventuelles difficultés de mise en place rencontrées, et d’étudier tous projets et solutions pouvant améliorer l’application des dispositions du présent accord.
Information, dépôt et publicité
Chaque salarié déjà présent avant la date de signature du présent accord se verra individuellement informé de l’application du présent accord ; et pour les salariés nouvellement concernés par une convention de forfait signeront un avenant contractuel. Le présent accord sera mentionné dans les contrats de travail des salariés entrés après la signature du présent accord.
Le présent ’accord sera à disposition sur le répertoire intranet de l’entreprise, et pourra être consulté au service RH.
Il Le présent accord ssera déposé, à la diligence de l’Employeur en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction du Travail compétente, ainsi qu’à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation).
Droit de refus
Une réunion d’information collective a d’ores et déjà eu lieu le 03 octobre 2024 afin d’expliquer aux salariés repris le processus d’intégration. Chaque salarié est informé qu’il peut solliciter toute information complémentaire, ou tout entretien supplémentaire, qui lui semblerait nécessaire pour parfaire et compléter son information. En fonction de ce qu’elle estime pertinent, l’entreprise pourra adresser aux salariés repris un avenant contractuel individuel de transfert. En tout état de cause, les salariés seront automatiquement repris le 02/12/2024. Ils disposeront d’un droit de refuser l’application du présent accord de substitution. Chaque salarié recevra dans ce cadre un courrier d’information individuelle (éventuellement accompagné d’un avenant de transfert) ; et il disposera alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette information individuelle pour signifier son refus d’application du présent accord. A défaut de réponse l’accord lui sera applicable. Le salarié refusant l’application de l’accord s’exposera à un licenciement pour refus d’application d’un accord de substitution.
Groupe de travail
Constitution :
. élections sur les sites non représentés au CSE . 3 représentants par site (montage / atelier / tertiaire)
Missions : préparation de l’accord d’entreprise d’harmonisation des organisations de façon concertée
Moyens (HD)
Retroplanning :Dead-Line
Info du CSEfin aout
Explication communication socialedébut septembre 24
Candidatures pour rejoindre le groupe de travail OTTmi septembre 24
Elections du groupe de travail OTTfin septembre 24
Présentation des orientations stratégiques (cf préambule de l’accord)octobre 24
Appropriation de la version projet v1Sr – info simulations (Salarié type)octobre 24
Négociation-échangesnovembre 24
Validationdécembre 24
En capacité de restituer Sous condition d’ancienneté ? - non