Accord d'entreprise BIO LITTORAL

NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2021

Application de l'accord
Début : 27/12/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BIO LITTORAL

Le 13/10/2021


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord du 13 octobre 2021

Entre :

La société BIOLITTORAL, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) au capital de 20 918 892,84 € immatriculée au RCS de TOULON, sous le numéro 524 770 294, dont le siège social est situé 1082 Chemin de Sainte-Trinide 83110 SANARY SUR MER, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Direction »
D’une part,

Et :

Déléguée Syndicale UNSA
Ci-après dénommées « organisations syndicales ».

D’autre part,




Préambule et rappels :

La Négociation Annuelle Obligatoire 2021 sur les rémunérations et les conditions de travail a eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 13 novembre 1982 et des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.

Elle s’est déroulée au cours de 3 réunions qui se sont tenues les :

  • 15 juillet 2021
  • 29 juillet 2021
  • 13 octobre 2021

Il est par ailleurs rappelé que :
  • Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation.
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes est assurée dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 19 novembre 2018.
  • La question de la qualité de vie au travail et du droit à la déconnexion sont intégrés à l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 19 novembre 2018.


Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Le présent accord s’applique aux salariés de BIOLITTORAL. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
  • REMUNERATIONS

Une revalorisation des salaires des techniciens est actée, aussi, à compter du 1er janvier 2022 les salaires des techniciens seront alignés à la grille figurant en annexe 1.

Les taux horaires des coursiers sont réévalués au 01 janvier 2022 conformément à la grille figurant en annexe 1.
Les coursiers, chargés de l’animation d’un groupe de coursiers (gestion des plannings, remontée des éléments de paie, suivi des absences, gestion des remplacements, supervision des entretiens etc.), bénéficieront d’une prime de 90 € bruts mensuels au titre de cette fonction.

  • POLITIQUE EN FAVEUR DU HANDICAP
Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Tous les salariés reconnus handicapés, mentionnées à l’article L.5212-13 du code du travail bénéficient chaque année d’un jour de congé payé supplémentaire.

Ce jour est ajouté annuellement, le 31 mai, au compteur de CP des salariés qui :
  • Ont justifié de leur situation auprès du service RH.
  • Ont acquis 30 jours de congés sur la période clôturée.

Cette disposition est à durée indéterminée
  • DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aucune modification n’est envisagée en 2022 concernant les modes d’organisation du temps de travail en vigueur.

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, REVISION DU CALENDRIER
L’accord d’aménagement du travail intégré à la NAO de 2021 applicable depuis 2021 prévoyait un calendrier annuel de 4 cycles de travail de 13 semaines à partir du 1er janvier 2021, soit 52 semaines par an. Or, l’année civile compte 52 semaines plus un jour (ou deux si année bissextile), en conséquence, le calendrier de l’aménagement du temps de travail s’est décalé d’années en années comme suit :

Année

Début

Fin

2017
02/01
31/12
2018
01/01
30/12
2019
31/12
29/12
2020
30/12
27/12
2021
28/12
26/12

Ce décalage d’une journée par an rend difficile la compréhension des bulletins de salaires par les salariés qui arrivent dans l’entreprise et par ceux qui en partent.
Il est donc convenu que l’aménagement du temps de travail sera recalé sur l’année civile, c’est-à-dire débutera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Les cycles de travail seront calés sur les trimestres civils, chaque cycle de travail conservera une durée unique de 455 heures de travail.

Concernant l’année 2022 :

Du fait de ce recadrage sur l’année civile, le 1er trimestre 2022 démarrera le 27 décembre 2021 pour se terminer le 31 mars 2022. Il sera donc d’une durée exceptionnelle de 14 semaines.
Il est convenu que les salariés devront effectuer les heures correspondant à la journée de solidarité 2022 au cours de ce trimestre.
En conséquence, sur ce cycle les plannings des salariés à temps complet seront établis sur une base 455 heures plus 7 heures au titre de la journée de solidarité 2022, soit un total de 462 heures.
Les 28 heures correspondant à la 14ème semaine nette de la journée de solidarité devront être réparties par diminution de temps de travail quotidiens des salariés au cours du 1er trimestre de 2022. Il n’est pas prévu d’attribution de journées ou demi-journées de repos.
Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel bénéficiant de l’aménagement du temps de travail, l’application s’effectuera au prorata de leur durée de travail contractuelle (cf. tableau en annexe 2).
  • DOTATION EXCEPTIONNELLE AU CSE :
Compte tenu de la pénibilité de cette année du fait de la poursuite de la pandémie de Covid, considérant l’impact que peut avoir eu cette pandémie sur les revenus des familles, une dotation supplémentaire exceptionnelle aux activités sociales et culturelles d’un montant de 15 000 € sera versée à la signature du présent accord.
Cette mesure est prise exclusivement pour l’année 2021.
  • DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf les points expressément désignés comme étant à durée déterminée.
Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect du préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
  • DEPOT
A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de BIOLITTORAL et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière électronique sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le dépôt à l’Administration du travail s’accompagnera de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, d’une version publiable conforme à l’article L.2231-5-1 du code du travail, la liste des établissements et leurs adresses respectives.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt.

Mise à jour : 2021-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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