Accord d'entreprise BIO MED 21

Accord d'entreprise sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 19/10/2021
Fin : 18/10/2022

11 accords de la société BIO MED 21

Le 18/10/2021



SALAIRES EFFECTIFS

&

REPARTITION DE LA

VALEUR AJOUTEE

- Accord d’entreprise

(Pages 1 à 4)


SALAIRES EFFECTIFS

&

REPARTITION DE LA

VALEUR AJOUTEE

- Accord d’entreprise

(Pages 1 à 4)


2021






2021
























ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELAS BIO MED 21,

Dont le siège social est sis 36 Av. de la République – 21 800 CHEVIGNY-ST-SAUVEUR,
Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 529 204 026,
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale.


D'une part,

ET

La CFDT,

Représentée par , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction a préalablement réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la Société, lors des réunions en date des 24 juin 2021 et 14 septembre 2021. Au cours de ces réunions, les parties ont échangé sur les salaires effectifs et la répartition de la valeur ajoutée, après ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties au présent accord ont constaté l’absence d’écart de rémunération imputable au sexe du salarié et l’ont rappelé au sein du procès-verbal joint au présent accord.

Lors des négociations, les deux parties ont échangé sur les éléments suivants :

- La généralisation de l’augmentation conventionnelle des salaires minima de +1.5%

- La cotisation de frais de santé ;

- Les primes ;

- Le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale).

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués à l’organisation syndicale représentative et des échanges communs réalisés en réunions, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tous sites confondus.

ARTICLE 2 – GRILLE DES « SALAIRES MINIMA »

Pour rappel, la Société applique, de par son activité, la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale. Chaque année, les partenaires sociaux de la branche se réunissent afin de négocier conjointement sur les « salaires minima » à appliquer dans les laboratoires de biologie médicale sur tout le territoire national. Le salaire minimum conventionnel applicable à chaque salarié est déterminé en fonction du coefficient du salarié. Son montant peut être consulté dans la Convention collective, accessible sur le serveur des salariés de la Société.
En avril 2021, les partenaires sociaux de la branche ont négocié une augmentation des « salaires minima » à hauteur de +1.5%, applicable exclusivement aux salariés rémunérés au minimum conventionnel de leur coefficient.
Par le présent accord, les parties ont souhaité généraliser cette augmentation de +1.5%, aux salariés rémunérés au-dessus du minimum conventionnel de leur coefficient. Ainsi, les salariés n’ayant pas pu bénéficier de l’augmentation conventionnelle en avril 2021, bénéficieront du même pourcentage d’augmentation de leur taux horaire brut, que celui appliqué aux salariés rémunérés aux minima conventionnels depuis le 1er avril 2021, à savoir +1.5% de leur taux horaire brut. Cette généralisation de l’augmentation conventionnelle de +1.5% sera applicable sur les paies du mois d’octobre 2021 avec un effet rétroactif au 1er avril 2021.

Salariés rémunérés au minimum conventionnel de leur coefficient

Salariés rémunérés au-dessus du minimum conventionnel de leur coefficient

Sur les paies d’avril 2021

Augmentation de leur taux horaire brut de + 1.5%
Aucune augmentation appliquée

Sur les paies d’octobre 2021

Aucune augmentation appliquée
Augmentation de leur taux horaire brut de + 1.5% avec rétroactivité au 1er avril 2021


ARTICLE 3 – REGIME DE FRAIS DE SANTE – MUTUELLE D’ENTREPRISE

Il est convenu dans le cadre du présent accord, d’une nouvelle répartition de la prise en charge du régime de remboursement de frais de santé :
A compter du 1er novembre 2021, les cotisations servant au financement du contrat de frais de santé seront prises en charge par la Société et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 % de la cotisation obligatoire ;
  • Part salariale : 40 % de la cotisation obligatoire.


Jusqu’au 31-10-2021

A compter du 01-11-2021

% de la prise en charge patronale

50% de la cotisation prise en charge par la Société
60% de la cotisation prise en charge par la Société, soit une hausse de 10% du coût pour la Société

% de la prise en charge salariale

50% de la cotisation prise en charge par les salariés
40% de la cotisation prise en charge par les salariés, soit une baisse de 10% du coût pour les salariés

ARTICLE 4 – PRIMES

Au cours des réunions, les parties au présent accord ont échangé sur les dispositifs de prime pouvant améliorer les salaires effectifs du personnel de la Société, dont notamment la prime PEPA et la prime d’assiduité.
Ces deux pistes de réflexion nécessitant une concertation préalable entre associés, les parties au présent contrat ont décidé de reporter cette négociation en début d’année 2022.

ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Au cours des réunions, les parties au présent accord ont échangé sur le partage de la valeur ajoutée et principalement sur la formule comptable de calcul de la participation aux résultats, issue de l’accord de participation applicable au sein de la Société.
La Direction n’a pas souhaité modifier cette formule comptable, d’autant plus que le montant de la participation aux résultats versée aux salariés, en 2021 (au titre de l’exercice 2020), était en nette augmentation.
Les parties ont donc convenu d’échanger de nouveau sur le partage de la valeur ajoutée, lors des prochaines négociations sur cette thématique.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf renouvellement dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord. Aussi, il est expressément convenu que le présent accord, se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 – RENOUVELLEMENT


Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 8 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 9 – NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord, à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :
  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de signature conformément à l’article D.2231-2 III du Code du travail ;
  • En 1 exemplaire auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE) compétente via la plateforme de téléprocédure « Téléaccord », conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Enfin, il sera fait mention de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2021
En 4 exemplaires originaux de 4 pages,

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale

Pour la SELAS BIO MED 21,

Directrice Générale

Mise à jour : 2021-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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