ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE AU SEIN DE L’UES BIO-RAD
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
Entre :
Les entreprises suivantes appartenant à l’Unité Économique et Sociale Bio-Rad :
La Société Bio-Rad, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 322, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad ».
La Société Bio-Rad France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 449 990 712, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad France ».
La Société Bio-Rad Services France, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 947 306, dont le siège social est situé 3 Boulevard Raymond Poincaré 92430 MARNES LA COQUETTE en France ci-après dénommée « Bio-Rad Services France ».
Les trois sociétés ci-dessus dénommées collectivement « l’Entreprise » ou « la Société » ou « l’Unité Économique et Sociale » représentées pour les besoins des présentes par Madame XXX Présidente des Sociétés Bio-Rad et Bio-Rad Services France et mandatée par Monsieur XXX, Président de la Société Bio-Rad France, pour conclure le présent accord pour chaque Société signataire partie à cet accord.
D’une part
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives de l’Unité Économique et Sociale Bio-Rad composée des Sociétés Bio-Rad, Bio-Rad France et Bio-Rad Services France ;
CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XXX
CFTC représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XXX
CGT représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XXX
D’autre part
PRÉAMBULE
Par accord du 17 janvier 2018, la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire a défini une nouvelle classification conventionnelle plus adaptée aux métiers actuels et futurs, ainsi qu’aux nouvelles technologies et modes d’organisation du travail.
Cette classification repose sur :
Une grille unique de 23 niveaux (de I.1 à III.10) ;
Sept critères classants permettant d’évaluer les fonctions, avec une gradation dans chaque critère ;
Une pondération des critères ;
Une grille de rémunérations minimales pour chaque niveau de classification.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle classification au sein de l’UES Bio-Rad, notamment au regard des impacts qu’elle pourrait engendrer pour certains collaborateurs suite à l’évaluation de leur fonction ainsi que de constituer une commission technique classification (CTC) ayant pour rôle de suivre la mise en place de la nouvelle classification dans l’entreprise, étudier et donner un avis sur les recours des salariés, et de sa mise en œuvre pérenne.
Les parties rappellent que le dispositif actuel de classification appliqué au sein de l’Entreprise est issu du précédent système conventionnel (UNIPHAR) sur la base duquel une grille de classification propre à Bio-Rad a été élaborée (ci-après appelée « Grille Bio-Rad »).
Ce dispositif figure dans l’accord sur les modalités d’application des classifications UNIPHAR du 4 mai 2004 ainsi que dans l’accord d’entreprise sur le statut du personnel Bio-Rad de la même date.
Les parties souhaitent dorénavant, par souci de simplification et sauf exceptions prévues expressément dans cet accord, se référer aux seules dispositions conventionnelles de la Branche relatives à la classification, en mettant fin à la Grille Bio-Rad.
Aussi, à la suite du dépôt du présent accord sur la plateforme du Ministère du travail, les dispositions des accords antérieurs portant sur le même objet n’ont plus vocation à s’appliquer. Ces dispositions sont les suivantes :
L’accord sur les modalités d’application des classification UNIPHAR du 4 mai 2004,
L’article 3 « classifications » de l’accord d’adaptation constituant le nouveau statut collectif de UES du 4 juin 2018.
Les dispositions relatives au dispositif actuel de classification figurant dans l’accord d’entreprise sur le statut du personnel Bio-Rad du 4 mai 2004 feront l’objet d’un avenant séparé à cet accord.
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Bio-Rad.
CHAPITRE 2 – FILIERES PROFESSIONNELLES
Au sein l’Entreprise, les filières professionnelles ont été définies comme suit :
Achats Administration-Gestion Communication Finances Informatique Juridique Logistique Marketing Production Qualité Recherche et Développement Ressources Humaines Technique Services Clients Ventes
CHAPITRE 3 – COTATION DES FONCTIONS
Les fonctions répertoriées dans l’Entreprise seront cotées selon la nouvelle grille de classification de la convention collective comprenant 23 niveaux de I.1 à III.10 sur la base des sept critères classants, à savoir : formation ou expérience professionnelle, complexité, communication, capacité à organiser, autonomie, responsabilité et dimension internationale.
CHAPITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Afin de prendre en compte les impacts pouvant découler de la mise en place de la nouvelle classification, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – Application de la nouvelle classification
Le bénéfice de certaines dispositions prévues dans les accords collectifs de l’UES Bio-Rad, (exemples : les jours de congés supplémentaires pour assiduité, la qualité de cadre autonome sans référence horaire…) est lié à la classification des salariés.
Ainsi, les parties conviennent qu’en cas de référence dans tout accord collectif de l’UES Bio-Rad à l’un des niveaux de l’ancienne classification, il est remplacé par le niveau de la nouvelle classification.
ARTICLE 2 – Application de la classification conventionnelle – Rémunérations minimales
Il est rappelé que, jusqu’à présent, selon l’Article 1 du Chapitre 5 Rémunération de l’accord d’entreprise sur le statut du personnel Bio-Rad du 4 mai 2004, les rémunérations minimales annuelles garanties négociées au sein de la Branche sont appliquées pour chaque niveau à la première position de la Grille Bio-Rad et les minima applicables aux deuxième et troisième positions sont fixés au 1/3 et 2/3 de la différence entre le niveau considéré et le niveau supérieur de la grille de la Branche (ci-après appelés les « Minima Bio-Rad »).
A compter du dépôt de présent accord sur la plateforme du Ministère du travail, en application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et de l’accord de branche relatif aux classifications du 17 janvier 2018, les parties conviennent dorénavant, par souci de simplification, d’appliquer le dispositif de classification de la Branche, en mettant fin à la Grille Bio-Rad.
Ainsi, en application des dispositions conventionnelles de branche, les parties conviennent également d’appliquer la nouvelle grille de rémunération associée aux nouvelles classifications afin de prendre en compte chacun des niveaux. La grille de rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG), pour les niveaux I.1 à II.7, et la grille de rémunération annuelle garanties (RAG), pour les niveaux de III.1 à III.10, évoluera en fonction des négociations annuelles obligatoires menées au niveau de la Branche.
ARTICLE 3 – Mise en application de la nouvelle classification de Branche
3-1 Traitement des salariés en cas de changement liés à la nouvelle classification
Afin d’assurer la mise en œuvre de la nouvelle classification dans les meilleures conditions pour les salariés présents à la date de la transposition vers la nouvelle classification, la Direction s’engage à maintenir :
L’ancien niveau de rémunération du salaire de base brut, pour les salariés dont la nouvelle classification pourrait aboutir à une diminution du niveau de rémunération garantie par la Branche,
Le montant du salaire mensuel net pour les salariés dont la nouvelle classification professionnelle pourrait aboutir à un changement de catégorie socio-professionnelle avec une augmentation de cotisations sociales.
Dans l’hypothèse d’un changement de catégorie socio-professionnelle, compte tenu des éventuels impacts sur les accessoires liés à la classification, les parties conviennent expressément de laisser le choix au salarié de conserver son ancienne catégorie socio-professionnelle ou d’intégrer la nouvelle catégorie socio-professionnelle.
Pour compenser le délai de transposition de la nouvelle classification pouvant impacter les salariés non-cadres bénéficiant de la prime d’ancienneté (ancienneté de 3 ans et plus) et présent au moment de la date du dépôt de l’accord, il a été convenu d’accorder une compensation exceptionnelle. Le calcul portera sur la différence, au 31 décembre 2025, entre le salaire de référence Bio-rad et le salaire minimum de référence de la branche, en tenant compte de la classification du salarié applicable au 31 décembre 2025. Ce calcul sera appliqué au titre des années 2023,2024, 2025 et fonction de la date d’embauche et d’éligibilité à la prime d’ancienneté.
Les salariés éligibles verront apparaitre sur leur bulletin de salaires un commentaire portant la mention « compensation accord de classification ». Ce montant sera régularisé en une seule fois, le mois suivant la date de dépôt de l’accord. La grille de transposition des classifications proposée par la Branche est annexée en annexe 1.
3.1.a Salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein le calcul appliqué portera sur la différence, au 31 décembre 2025, entre le salaire de référence Bio-rad et le salaire minimum de référence de la branche, en tenant compte de la classification du salarié applicable au 31 décembre 2025. Ce calcul sera appliqué au titre des années 2023,2024, 2025 et fonction de la date d’embauche et d’éligibilité à la prime d’ancienneté.
3.1.b Salariés à temps partiel
Pour les salariés en temps partiel le calcul sera appliqué en fonction du pourcentage d’activité et portera sur la différence, au 31 décembre 2025, entre le salaire de référence Bio-rad et le salaire minimum de référence de la branche, en tenant compte de la classification du salarié applicable au 31 décembre 2025. Ce calcul sera appliqué au titre des années 2023,2024, 2025 et fonction de la date d’embauche et d’éligibilité à la prime d’ancienneté.
3.1.c Salariés ayant une modification de leur pourcentage d’activité
Pour les salariés qui auront vu une modification de leur pourcentage d’activité entre le 01/01/2023 et le 31/12/2025, le calcul portera sur la différence au 31 décembre 2025, entre le salaire de référence Bio-Rad et le salaire minimum de référence de la branche, en tenant compte de la variation du pourcentage d’activité sur cette même période. »
3-2 Prime d’ancienneté – Garantie du niveau de rémunération
En application des dispositions de la convention collective, la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux I.1 à II.7 de la grille de classification telle que définie dans l'accord de Branche relatif aux classifications du 17 janvier 2018 et ses avenants.
Jusqu’ici l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté reposait sur la rémunération minimale annuelle garantie conformément aux chapitres 5 et 7 de l’accord d’entreprise sur le statut du personnel BIO-RAD du 4 mai 2004.
A compter du dépôt de présent accord sur la plateforme du Ministère du travail, l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté reposera sur la rémunération minimale mensuelle garantie par la convention collective nationale. Le 13eme mois est également concerné.
Pour les salariés présents au moment de la transposition, les parties sont convenues que l’écart annuel défavorable éventuel entre l’ancienne prime d’ancienneté et la nouvelle sera réintégré dans le salaire de base annuel afin de garantir le maintien du niveau de rémunération applicable (salaire de base et prime d’ancienneté).
CHAPITRE 5 – COMMISSION TECHNIQUE DE CLASSIFICATION
ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION
A compter du dépôt de présent accord sur la plateforme du Ministère du travail, en application de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire et de l’accord de branche relatif aux classifications du 17 janvier 2018, les parties conviennent de constituer une commission technique classification composée comme suit :
Au maximum trois membres du personnel élus ou non élus, désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Bio-Rad.
Celles-ci transmettront par mail à la Direction des Ressources Humaines la liste des membres qu’elles auront désignés.
Au maximum six représentants de la Direction.
La parité sera respectée avec un nombre de voix égales entre les membres du personnel élus et de la Direction.
La durée des mandats des membres de la commission sera de deux ans, renouvelable comme convenu dans l’accord conventionnel et, en tout état de cause, à l’issue de chaque cycle électoral au titre des élections professionnelles.
Les membres de la commission seront formés à la méthodologie de la classification par l’organisme choisi par la Branche, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 17 janvier 2018.
Cette formation sera financée par l’Entreprise (frais de formation, maintien du salaire, remboursement de frais de déplacement).
Selon les fonctions à coter, il pourra être fait appel à des salariés, notamment des responsables de service, connaissant bien les différents métiers de l’entreprise pour apporter leur expertise.
Lorsqu’un membre de la CTC souhaitera user de cette faculté, il en informera au préalable les autres membres de la commission. Pour l’étude de ces fonctions, les chefs de service et salariés pourront être invités.
La Direction adressera les invitations aux réunions de la CTC en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
ARTICLE 2 – REUNIONS DE LA COMMISSION
La présidence sera assurée par un représentant de l’employeur.
Le secrétariat sera assuré par un membre du personnel.
Le temps passé aux réunions de la commission technique classification et à sa préparation, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel des membres.
Le salarié en charge du secrétariat établit le compte-rendu à l'issue de la réunion et le transmet aux membres de la commission dans les 15 jours. Le temps de rédaction ne s'impute pas sur le crédit d'heures éventuel du salarié concerné.
Les réunions pourront se tenir de préférence en visioconférence.
ARTICLE 3 – ROLE DE LA COMMISSION
Article 3.1 - Mise en place de la nouvelle classification
La commission a pour fonction de suivre la mise en place de la classification au sein de l’UES Bio-Rad et de veiller à la bonne application de la méthode de classification définie par l’accord de Branche.
Elle a pour rôle de :
Se prononcer sur les niveaux de classification des fonctions de l’Entreprise évalués à l'aide des critères classants,
De repositionner les fonctions dont les missions auront considérablement évolué,
De donner un avis technique suite à une réclamation d’un salarié.
Pour chaque réunion, une approche métiers sera privilégiée pour l’examen des fonctions.
La commission sera informée et consultée sur le calendrier prévisionnel de mise en place et les résultats de l'évaluation des fonctions selon la méthodologie définie par la Branche. La période mise en place de la nouvelle classification est d’une année à partir de la date de dépôt du présent accord, prorogeable dans la limite de deux ans au total.
Article 3.2 - Suivi de la mise en place de la nouvelle classification
Postérieurement à la mise en place de la nouvelle classification, la commission se réunira, au minimum une fois par an, pour effectuer la révision de l'évaluation des fonctions qui ont changé ou qui ont été créées. CHAPITRE 6 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
Article 6.1 – Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme du Ministère du travail.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’avenants adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES Bio-Rad et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 6.2 – Révision
Conformément aux textes applicables en la matière, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’initiative de l’employeur.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6.3 – Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer partiellement ou totalement moyennant un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Article 6.4 – Dépôt et publicité
Le personnel de l’UES Bio-Rad sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le site intranet.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) en deux versions, à savoir une version signée par les parties sous format « PDF » et une version publiable anonymisée dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non-visibles).
Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à l’Unité Economique et Sociale et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
A Marnes la Coquette, le 1er Février 2026, Par voie électronique, via DocuSign.
POUR L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE BIO-RAD COMPOSEE DES SOCIETES
BIO-RAD BIO-RAD France BIO-RAD Services France
Madame XXX
Dûment habilitée aux fins des présentes
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’UES BIO-RAD
Monsieur XXX
Délégué Syndical Central CFE-CGC de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad
Monsieur XXX
Délégué Syndical Central CFTC de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad
Monsieur XXX
Délégué Syndical Central CGT de l’Unité Economique et Sociale Bio-Rad