Accord d'entreprise BIOAXIOME

UN ACCORD SUR LE DON D'HEURES ET JOURS DE CONGES PAYES ISOLES ENTRE SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société BIOAXIOME

Le 22/04/2020


ACCORD SUR

LE DON D’HEURES ET JOURS DE CONGES PAYES ISOLES

ENTRE SALARIES


ENTRE

LA SELAS BIOAXIOME

D’UNE PART,

ET


Le syndicat CFDT Santé Sociaux,

D’AUTRE PART








PREAMBULE:

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, la délégation syndicale a manifesté sa volonté de prolonger la mise en place du dispositif permettant aux salariés de la SELAS BIOAXIOME de faire uniquement des dons d’heures de récupération acquises au profit de salariés ayant un enfant ou un parent proche gravement malade. Ce dispositif avait était négocié pour une durée déterminée d’un an lors des négociations annuelles obligatoires 2018, puis prolongé en 2019.
A ce dispositif sera ajouté sous conditions, le don de jours de congés payés isolés restants.
Cette démarche s’inscrivant dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, par la mise en œuvre notamment de valeurs de solidarité et d’entraide, la SELAS BIOAXIOME et la délégation syndicale se sont réunies à plusieurs reprises pour aboutir au présent accord à durée indéterminée.

Bien que cet accord le don d’heures et de jours de congés payés isolés restants, celui-ci prend sa source dans les dispositions de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, respectivement codifiées aux articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail.

Cet accord a vocation à compléter les dispositifs légaux existants qui peuvent parfois s’avérer insuffisants pour faire face aux réalités de la vie, à des situations identifiées et aux souhaits de bienveillance des salariés lorsque, dans certaines situations difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant ou de son parent gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.
Un accord pensé et écrit en réponse à des situations d’Hommes et de Femmes en grande difficulté, sollicitant entraide. Une entraide au sein du monde du travail qui se doit d’être valorisée et témoignant d’une réelle avancée sociale.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, avec une extension de ces dispositions aux situations d’entraide visée ci-dessous.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : SOURCE DE L’ACCORD - CADRE LEGAL

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
  • Qui assume la charge d'

    un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • Qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du Code du Travail.

Article 3 : HEURES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON ET LIMITE DU DON

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les heures pouvant faire l’objet d’un don seront les heures supplémentaires ou complémentaires acquises au cours de l’année N-1 et reportées sur l’année N (

à ce jour le compteur RCR).

Ce don est limité à 21 heures par salarié donateur, par année civile

Article 4 : JOURS De CONGES PAYES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DON ET LIMITE DU DON

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours de congés payés pouvant faire l’objet d’un don

seront uniquement les jours de congés payés isolés restants, suite à la pose par le salarié donateur de ses 5 semaines de congés payés pour la période en cours.

Ce don est limité à un maximum de 3 jours par salarié donateur, par année civile.

Article 5 : PERIODICITE ET FORMALISATION DES DONS

Ces dons pourront être réalisés dès que les droits auront été réellement acquis et s’ils n’ont pas été consommés. Les dons sont volontaires, anonymes et sans contrepartie, de quelque nature que ce soit. Ils sont irrévocables.
Les circonstances qui amènent à la situation de don étant graves, le recueil des dons requiert discrétion et anonymat. Il se fera donc uniquement dans le cadre confidentiel du service des ressources humaines.
A compter de la signature de cet accord, tout salarié souhaitant faire bénéficier un autre salarié de ses heures ou jours de congés isolés restants à un autre salarié devra faire une demande manuscrite au service des ressources humaines au minimum 1 semaine avant la prise de repos par le salarié bénéficiaire.
Le compteur d’heures sur le logiciel de gestion du temps de travail sera d’une part débité pour le salarié donateur et crédité pour le salarié bénéficiaire des heures correspondantes. Le compteur de congés payés acquis sur le logiciel de gestion du temps de travail et sur son bulletin de paie sera d’une part débité pour le salarié donateur et crédité pour le salarié bénéficiaire des jours correspondants.

Article 6 : DEFINITION DU SALARIE BENEFICIAIRE

Peut bénéficier de dons d’heures ou de jours de congés payés isolés restants, tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré un enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas directement la charge mais dont son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité assume la charge.

Ce don est ouvert aux

personnes aidées énoncées ci-dessous lorsque ceux-ci sont gravement malades et qu’ils nécessitent une présence soutenue du proche aidant :

  • Son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant,
  • Un descendant ou un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions définies ci-dessus;
  • Un ascendant ou un descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un frère, une sœur ou un frère ou une sœur de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne aidée au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident dont la filiation est attestée et justifiée conformément aux alinéas 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Article 7 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DU DON

Pour bénéficier de ce don,

le salarié bénéficiaire doit délivrer un justificatif ou certificat attestant du lien familial l’unissant à la personne aidée entrant dans les critères définis à l’article 5 du présent accord (certificat de concubinage, livret de famille, attestation d’engagement dans les liens du pacte civil de solidarité par exemple).

De plus, le salarié bénéficiaire doit présenter

un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne aidée, attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins (articles L. 1225-65-1 et 2 et alinéas 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail).

Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’une ancienneté minimum.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ou de son assiduité. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le salarié bénéficiaire pourra utiliser le mécanisme du don, à la condition préalable qu’il ait programmé, dans la limite des droits disponibles au moment du don :
  • les quatre semaines de son congé principal, sur les cinq semaines de congés payés acquis au titre de l’année N-1,
  • la totalité de ses heures ou jours de récupérations (RCR - Repos Compensateur de Remplacement),
  • Précision ici faite que ladite planification préalable devra impérativement permettre au salarié bénéficiaire d’avoir soldé, de la même façon que tous les autres collaborateurs de l’entreprise, la totalité de ses congés légaux et conventionnels.
Si des modifications de plannings, de quelque nature que ce soit, venaient à intervenir postérieurement à la mise en œuvre du don, le salarié bénéficiaire devra là encore impérativement repositionner ses absences, de sorte à solder ses droits disponibles dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus.
Pour le bon fonctionnement du service auquel il appartient, le salarié bénéficiaire devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise effective des jours de dons recueillis.

Article 8 : REVISION


L’accord précité contient des dispositions prenant en compte les spécificités ainsi que l’environnement économique et social de la société.
Les différentes données pouvant évoluer à l’avenir, les parties se rencontreront au moins une fois par an afin d’analyser et de prendre en compte l’impact de ces évolutions sur les dispositions de l’accord ( cette rencontre pouvant avoir lieu durant les négociations annuelles obligatoires) .La demande de révision peut émaner de l’une ou l’autre des parties et devra faire l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d’alternatives aux dispositions visées par la procédure de révision.

Article 9 : ADHESION

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentée dans la société ne pourra porter que sur l’accord dans sa globalité.

Article 10 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être partielle et devra être motivée par la partie qui en est à l’initiative.

ARTICLE 11 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

ARTICLE 12 : DEPOT -PUBLICITE DE L’AVENANT ET INFORMATION DU PERSONNEL

Par application des dispositions légales, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Cet accord a été soumis pour consultation au CSE. Il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités et le texte intégral sera disponible sur le site internet des représentants du personnel .Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Nîmes, le 22 avril 2020.

Pour la SELAS BIOAXIOME

Représentée par M. Bruno LESUR, Biologiste –Responsable Commission Sociale

La Fédération CFDT Santé Sociaux

Représenté par M. Gilles Pouget en sa qualité de Délégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir