Accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur une semaine de 4 jours
Entre les soussignés,
La SOCIETE SAS BIOBJECT FRANCE, située 6, rue Mercoeur, 75011 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le Siren 702 008 350 représentée par Monsieur, en qualité de président.
Dénommée ci-après « la Société » ou « L’Entreprise », d'une part,
Et
Le personnel de la
SOCIETE SAS BIOBJECT FRANCE statuant à la majorité des deux tiers (PV de résultat de consultation annexé au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux Sociétés dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),
Dénommé ci-après « les Salariés », d'autre part,
Il est convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
La politique sociale de BIOBJECT France est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble de ses salariés un bien-être au travail tout en préservant la qualité de la production.Compte-tenu du contexte inflationniste et des souhaits des salariés, BIOBJECT France souhaite développer des mesures de nature à contribuer à la Qualité de Vie, aux Conditions du Travail et au maintien du pouvoir d’achat des salariés. BIOBJECT France a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en proposant à titre expérimental la mise en place de la semaine de 4 jours de travail pour son atelier d’Argenteuil, sans réduction du temps de travail. BIOBJECT France ainsi que les salariés conviennent des avantages potentiels de l’instauration de la semaine sur 4 jours de travail, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Néanmoins, un tel dispositif nécessite une période d’expérimentation et d’évaluation étant donné le manque de recul sur l’impact du passage à la semaine de 4 jours de travail.BIOBJECT France propose d’expérimenter, pour une durée de 6 mois, le passage à la semaine de travail organisée sur 4 jours à compter du 1er février 2025. Le présent accord sera donc mis en place à titre expérimental pour les salariés d’Argenteuil ayant le statut non-cadre. Il définit le cadre et les modalités du déploiement de la semaine des 4 jours de travail au sein de la société BIOBJECT France, entre les parties :
PARTIE 1 – Dispositions préliminaires
PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de l’établissement d’Argenteuil. Il sera appliqué aux salariés non-cadres ayant le statut soit d’employé, d’ouvrier ou bien de technicien, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein. Les cadres sont exclus du champ de l’accord.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la définition des modalités et des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation au sein de l’établissements d’Argenteuil. A l’issue et conformément au dispositif d’évaluation et de suivi mis en place, les signataires de l’accord pourront décider, par voie d’avenant au présent accord : •De poursuivre cette expérimentation pour 6 mois supplémentaires, •De confirmer le dispositif, •De mettre fin au dispositif.
PERIODE DE REFERENCE
La mise en œuvre expérimentale de la semaine des 4 jours est prévue pour une durée de 6 mois. Aussi, la période de référence sera du 1er février 2025 au 31 juillet 2025.
PARTIE 2 – organisation sur 4 jours et Modulation du temps de travail
ORGANISATION DE LA SEMAINE DES 4 JOURS
Modalités d’organisation de la semaine de quatre jours Au cours de la période de référence du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, la durée du travail quotidienne sera fixée à 9 heures et 25 minutes pour les salariés concernés, sur une période de 4 jours, du lundi au jeudi. Dans l’éventualité d’un salarié embauché sur une base horaire hebdomadaire comprise entre 35 et 39 heures, la durée du travail sera dument proratisée. Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine qui sera le vendredi (jour non travaillé). La durée hebdomadaire de travail, correspondant à 4 jours à 9 heures et 25 minutes, est de 37 h et 40 minutes (ou 37,67 heures). Pour arriver à 39 heures, 80 minutes doivent être compensées. Les 80 minutes restantes à compenser équivalent à un total de 62 heures et 40 minutes (ou 62,66 heures) sur l’année calculée selon la formule suivante : (52 semaines – 5 semaines de congés) * 80 minutes. La récupération de ces 62,66 heures est arrondie à 60 heures, et s’effectuera à raison de 6 heures par jour travaillé, soit 10 vendredis travaillés dans l’année (ces vendredis ne seront donc pas des jours de repos). Ces vendredis seront placés sur des périodes où la charge de travail est plus importante pour l’entreprise. Cet aménagement est constitutif d’une modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, dont les conditions sont ci-après déterminées.
Modalités de la modulation de la durée de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1775 heures (hors journée de solidarité) correspondant à 37 heures et 40 minutes hebdomadaire (9 heures et 25 minutes * 4 jours) + 10 vendredi de 6 heures. Le présent accord étant prévu pour une durée de 6 mois, sur une période de référence de 6 mois, il est convenu que les salariés devront réaliser 887 heures de travail (hors journée de solidarité) au cours de la période. Ce plafond de 887 heures est un forfait pour un droit à congés payés entier, en prenant en compte 2,5 semaines de congés payés sur la période. Dans l’hypothèse où le salarié prendrait plus ou moins de congés sur la période, le plafond sera adapté en conséquence. Cette base correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures. Cette base pourra être proratisée en fonction de l’horaire hebdomadaire contractuellement prévu pour chaque salarié. Ainsi, le plafond pour un salarié bénéficiant d’un horaire hebdomadaire de 35 heures sera de 1607 heures (journée de solidarité incluse). Les heures réalisées au-delà de 887 heures sur la période de référence sont considérées comme des heures supplémentaires, et rémunérées en conséquence. Cet horaire ne comprend pas les temps de déjeuner.
Semaines à haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, en période haute, le temps de travail hebdomadaire pourra être compris entre 39 heures et 48 heures par semaine, sous réserve de ne pas dépasser plus de 6 semaines à 48 heures et 10 semaines à 44 heures.
Semaines à basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
Ainsi, en période basse, le temps de travail hebdomadaire sera compris entre 0h et 39 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative – Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient le délai pourra être réduit à 2 jours. Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’une surcharge d’activité liée à une demande imprévue d’un client, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, ou encore le déploiement de nouveaux services, sans toutefois que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive. En raison de la nécessité de flexibilité inhérente à ce mode d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent expressément que les éventuelles modifications de planning ne donnent pas lieu à une information ou une consultation préalable des représentants du personnel.
Modification du jour non travaillé
Le jour non travaillé est fixé le vendredi, mais la société pourrait éventuellement modifier ce jour et fixer un autre jour de la semaine le jour non travaillé dans le cas du changement du jour du départ des envois de marchandise. L’employeur avertira les salariés de changement avec un préavis d’un mois.
Décompte des heures supplémentaires
Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures effectuées sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité et décomptées en fin de période de référence. Seules les heures réalisées au-delà de la durée de 887 heures (hors journée de solidarité), à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait de 39 heures. Le cas échéant, ces heures sont rémunérées ou compensées en repos en fin de période. A contrario, les heures réalisées au-delà du plafond en période haute sont considérées comme des heures supplémentaires, majorées et rémunérées ou compensées en repos immédiatement. Le cas échéant, ces heures doivent être imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Pour les salariés embauchés sur un horaire inférieur à 39 heures, les volumes horaires indiqués ci-avant seront proratisés.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise sera de 300 heures par an et par salarié. Étant rappelé que les heures supplémentaires entrant dans le décompte du contingent annuel sont celles réalisées au-delà du seuil de 887 heures (hors journée de solidarité). Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou, à défaut, réglementaire ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La durée de ce repos compensateur est de 50 % de ces heures supplémentaires, soit 30 min de repos par heure supplémentaire.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1607 heures (journée de solidarité incluse) font l’objet d’une majoration selon les dispositions prévues par la convention collective applicable.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours restants (7,8 heures par jour travaillé). Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : Jours calendaires restant entre la date d’embauche et la date de fin de la période de référence (-) nombre de samedi et de dimanche restant entre la date d’embauche et la date de fin de la période de référence ; (-) nombre de jours fériés restant, ne tombant ni un samedi, ni un dimanche entre la date d’embauche et la date de fin de la période de référence ; (-) nombre de congés payés acquis sur la période entre la date d’embauche et la date de fin de la période de référence ; = X jours de travail restant * 7,8 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité si celle-ci n’a pas été réalisée chez un autre employeur pour l’année civile en cours.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours effectués (7,8 heures par jour travaillé). Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : Jours calendaires entre le début de la période de référence et la date de départ du salarié (-) nombre de samedi et de dimanche entre le début de la période de référence et la date de départ du salarié ; (-) nombre de jours fériés restant, ne tombant ni un samedi, ni un dimanche entre le début de la période de référence et la date de départ du salarié ; (-) nombre de congés payés acquis sur la période entre le début de la période de référence et la date de départ du salarié ; = X jours de travail * 7,8 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité si celle-ci a été réalisée.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence.
Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées par l’employeur le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Les absences non indemnisées par l’employeur (exemple : période de maladie) seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
En fonction des besoins et de l’activité, la société BIOBJECT France fixera les vendredis qui devront être travaillés au cours de l’année pour effectuer cette récupération. Les salariés seront informés par la société avec un délai de préavis d’un mois avant les vendredis choisis. La récupération d’heures d’absences qui était auparavant autorisée ne sera désormais plus possible avec la semaine de 4 jours de travail. La semaine de 4 jours de travail ne donnera droit qu’à 4 tickets restaurants par semaine (5 lors des semaines avec un vendredi de récupération travaillé). Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraine pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales : •La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ; •La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; •Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
Suivi de la charge de travail et indicateurs
Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail journalière, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées. Un suivi global de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours de travail dans l'entreprise sera également mis en place afin de constater l’efficacité ou non du nouveau mode d’organisation du travail. Pour ce faire, l’évolution des indicateurs suivants sera étudiée suite à la mise en place de la semaine de 4 jours de travail : •Taux absentéisme, •Nombre d’accident du travail, •Nombre de jour de retard moyen pour l’envoi d’une commande, •Nombre de colis préparés par jour.
Cadre légal
Un avenant temporaire au contrat de travail sera rédigé pour chaque salarié passant au régime des 4 jours de travail.
PARTIE 3 – Dispositions Diverses
Congés Payés
Pour toute la durée du présent accord, les salariés concernés par l’annualisation et l’organisation du temps de travail continuent d’acquérir des congés payés dans les conditions légales (2.08 jours ouvrés de congés payés acquis par mois). Le décompte des congés payés se fera dans les mêmes conditions (5 jours ouvrés de congés payés décomptés pour une semaine complète).
PARTIE 4 – Dispositions finales
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues par le Code du travail. Le projet d’accord a été présenté aux salariés plus de 15 jours avant la date de consultation, et a été affiché dans les locaux de l’entreprise jusqu’au jour de la consultation. La consultation s’est tenue le 27 janvier 2025. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
DUREE DE l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée expérimentale de 6 mois, entrera en vigueur à compter du 1er février 2025. A l’issue de cette durée, le présent accord prendra fin automatiquement. Toutefois, les parties pourront choisir de le proroger par avenant.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise, et notamment par voie d’avenant.
Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur. A cet effet, il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties, bordereau de dépôt, éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025, La société BIOBJECT FRANCE, représentée par Monsieur Le Président ET Les salariés de la société BIOBJECT FRANCE