Accord d'entreprise BIOCLIMATIK

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des ouvriers en grand déplacement à Mayotte

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BIOCLIMATIK

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des ouvriers en grand déplacement à Mayotte



  • ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société BIOCLIMATIK, n° Siret 501 756 316 00029, code APE 4120A, sise au 4 Chemin Albertine Desprez– 97460, Saint-Paul


Représenté par ___________________________,

Ci-après désigné « l’Employeur »
D’une part,
Et,

_________________________________________

________________________________________


Ci-après désigné « les Salariés »
D’autre part,

Préambule

Le présent accord vise à améliorer les conditions de travail des salariés en grand déplacement en leur offrant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Il prévoit un dispositif de récupération des heures supplémentaires sous forme de jours de repos rémunérés, facilitant le retour ponctuel à leur domicile.

Il est préalablement rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur et les membres élus du Comité Social et Économique se sont réunis afin de négocier le présent accord. Ces échanges ont permis d’examiner les besoins de l’entreprise et les attentes des salariés, dans un esprit de dialogue social constructif. Le présent accord est ainsi l’aboutissement de ces négociations et traduit la volonté commune des parties de fixer des règles adaptées à la situation de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application et terminologie


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise relevant de la catégorie « ouvrier », amenés à effectuer des missions en grand déplacement sur le département de Mayotte.

Est considéré comme en grand déplacement tout salarié envoyé en mission professionnelle temporaire hors de sa résidence habituelle et de son lieu de travail habituel, lorsque les conditions de transport ou les horaires de travail ne lui permettent pas de regagner son domicile chaque jour.

Une période de paie correspond à un mois civil.

Les repos ou période de repos visés au présent accord correspondent aux heures supplémentaires converties créditées au compteur et converties en jours de repos rémunérés.

Article 2 – Constitution d’un compteur d’heures

Lorsqu’ils sont en mission à Mayotte, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle (39 heures) ne sont pas rémunérées immédiatement.

Elles sont créditées dans un compteur d’heures individuelles, selon les règles de majoration applicables (Exemple : Une heure supplémentaire majorée à 25 % sera comptabilisée comme 1h15 dans le compteur)

Ce compteur est plafonné à 156 heures. Au-delà, les heures supplémentaires ne sont pas créditées dans le compteur et seront rémunérées.

Article 2 bis – Choix entre rémunération ou récupération des heures supplémentaires

Chaque salarié concerné par le présent accord dispose du libre choix entre :

1. la rémunération immédiate de ses heures supplémentaires, selon les taux de majoration légaux ou conventionnels applicables ;

2. Ou le placement de ces heures dans le compteur d’heures, avec majoration.

Ce choix est exprimé par écrit sur le formulaire prévu à cet effet lors de leur affectation en grand déplacement et ultérieurement, à tout moment pendant la durée de leur grand déplacement.

À défaut de choix, les heures seront automatiquement rémunérées selon les modalités habituelles.

A la date de son affectation, si le salarié exprime son choix de placer ses heures supplémentaires dans le compteur, il sera effectif dès la première période de paie de son déplacement, sur la totalité des heures supplémentaires effectuées au titre de ladite période (y compris celle effectuée avant le départ effectif).

Le salarié peut modifier son choix pour les périodes suivantes, sous réserve d’en informer l’entreprise au moins 10 jours avant le terme de la période concernée. A défaut, son choix sera effectif pour les heures supplémentaires réalisées sur la période de paie suivante.

Article 3 – Seuil de déclenchement du droit à repos


Dès que le salarié a cumulé au moins 39 heures dans son compteur, il peut demander à bénéficier de jours de repos rémunérés.



Article 4 – Modalités de prise des jours de repos

  • A la demande du salarié

Le salarié formule sa demande de jours de repos au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cours mission, les périodes de repos se prennent par semaine civile entière, du lundi au dimanche, soit 39 heures de temps de travail, sans possibilité de prendre une durée plus courte, ou plus longue, ou cumuler deux ou plusieurs semaines.

La durée minimale entre chaque période de repos est de 4 semaines minimum (soit 28 jours calendaires), sauf accord de la Direction.

L’employeur peut reporter la prise de repos pour des raisons de service, mais doit proposer une date alternative dans un délai de 30 jours.

Par exception, en fin de mission, avec l’accord express de la Direction (en fonction du planning de charge de l’entreprise), et si le solde du compteur le permet, le salarié pourra prendre un repos d’une durée dérogeant à la semaine civile, plus ou moins longue.


  • A la demande de l’employeur

En cours de mission, l’employeur peut à tout moment imposer au salarié de prendre une période de repos d’une semaine ou plus, si le planning de charge de l’entreprise l’exige. Dans ce cas, l’employeur devra informer par tout moyen le salarié, en observant un délai minimum de prévenance de quinze jours calendaires.

Si le délai de quinze jours calendaires ne peut pas être observé, une indemnité de mise au repos immédiate d’un montant forfaitaire de 100€ brut sera versée au salarié.

En fin de mission, l’employeur peut imposer au salarié (en fonction du planning de charge de l’entreprise) de prendre une période de repos dont il fixe la durée, dans la limite du solde de jours de repos disponible dans le compteur.


  • Rémunération de la période de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire habituel.

Les primes paniers et les primes de grand déplacement ne sont pas dus pendant les périodes de repos.


Article 5 – Conversion du compteur en heures supplémentaires rémunérées

Les heures figurant dans le compteur peuvent être converties en heures supplémentaires rémunérées dans les cas suivants :

  • À la demande du salarié, formulée par écrit auprès du service RH ;

  • Automatiquement, à la fin de la mission en grand déplacement, lorsque le salarié reprend un poste sédentaire ou cesse d’être éligible au dispositif ;

  • Automatiquement, pour la moitié des heures inscrites au compteur, en cas de non-utilisation du droit au repos pendant une période de 12 mois consécutifs ;

  • Automatiquement, à la date de rupture du contrat de travail

La conversion s’effectue selon les taux de majoration applicables à chaque heure au moment de son acquisition. (Exemple : une heure créditée à 1h15 dans le compteur sera rémunérée comme une heure supplémentaire majorée à 25 %).

Le paiement intervient sur la paie du mois suivant la demande ou la fin de mission, sauf accord entre les parties.

Le salarié peut également demander une conversion partielle du compteur, en conservant le solde restant pour une utilisation ultérieure.


Article 6 – Prise en charge du voyage aller-retour


Lorsque le salarié utilise ses jours de repos acquis dans le cadre du présent accord pour rentrer à son domicile principal à la Réunion, les frais de transport aérien aller-retour sont pris en charge par l’entreprise.

Le salarié garde à sa charge les frais de transport entre l’aéroport de la Réunion et son domicile principal de La Réunion.

Article 7 – Suivi et transparence


Chaque salarié a accès à son compteur, qui figure directement sur son bulletin de paie.

Un bilan annuel de l’utilisation du dispositif sera présenté au CSE.

Article 8 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, selon les modalités prévues par le Code du travail.


Article 9 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé version électronique auprès de la DIECCTE de la REUNION conformément aux dispositions du Code du Travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du tribunal du travail de Réunion.

Enfin, un exemplaire sera transmis par voie électronique à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du Bâtiment et des travaux publics de la Réunion sis :

c/o FRBTP
Angle des rues du Pont et de la Boulangerie
BP 108
97463 ST DENIS CEDEX
Email : cppnibtp974@gmail.com


Fait à SAINT PAUL

Le ______________

M. ______________

Pour la Direction de BIOCLIMATIK

M. _______________


M __________________





Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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