ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
***********
Conclu entre
D’une part,
La société BIOCODEX, 22 rue des Aqueducs, 94250 GENTILLY, représentée par , Directeur Général, (la «
Société »)
Et :
Et d’autre part :
Les organisations syndicales :
Monsieur , Délégué Syndical représentant la CFDT Monsieur , Délégué Syndical, représentant la CFE-CGC
Ayant reçu mandat pour négocier et signer le présent accord.
Ci-après collectivement dénommées les «
Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail promeut une gestion intelligente des technologies de l'information et de la communication, notamment par la mise en place d'un temps de déconnexion pour les salariés.
Poursuivant la lignée de l'ANI, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels puis l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 ont inséré le droit à la déconnexion dans le Code du travail.
Dans le respect de ces textes, un accord sur le droit à la déconnexion a été conclu le 25 avril 2018 entre la Société et les organisations syndicales représentatives à cette date, avec pour objet d’affirmer l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue du nécessaire respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet accord avait été conclu pour une durée déterminée de cinq années.
La Société souhaite pérenniser et compléter les stipulations de ce précédent accord afin d’améliorer l’effectivité du droit à la déconnexion de ses salariés.
C’est dans ce contexte et à cette fin que la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pour négocier les termes et envisager la signature de ce nouvel accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société, quelque soit leur temps de travail, utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, que ce matériel soit mis à la disposition des salariés par l'employeur ou paramétré de manière à pouvoir accéder à la messagerie professionnelle et au réseau professionnel : VPN, One Drive (espace de stockage) et Sharepoint ; outils disponibles à ce jour.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc).
Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 3 : GARANTIE D’UN DROIT A LA DECONNEXION
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l'entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques professionnels mis à sa disposition, ou des outils utilisés à des fins professionnelles (mail, internet, VPN, téléphones portables, applications mobiles et autres).
Pendant ces périodes et sauf en cas d'urgence, le salarié n'est également pas tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont envoyés.
L'effectivité de ce droit suppose une régulation de l'utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs et les receveurs de messages électroniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée, notamment telle que définie à l’article 5 du présent accord.
Ainsi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées à des situations d'urgence et/ou graves et/ou d’une importance particulière et/ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, à ne pas utiliser, à des fins professionnelles, les outils numériques, ni à se connecter au réseau professionnel.
A titre d’illustration non exhaustive, pourra notamment être considéré comme un cas d’urgence sans que cette liste ne soit exhaustive :
Un évènement grave avéré survenant ou pouvant survenir dans l’entreprise tel que : un incendie, un accident de personne, un piratage informatique, une effraction, une information extrêmement importante nécessitant objectivement d’informer sans délai les collaborateurs dont la fonction requiert une intervention particulière ;
La survenance d’un imprévu de dernière minute (annulation ou report d’un évènement tel que réunion, formation, déplacement, séminaire) nécessitant, dans l’intérêt du collaborateur, de l’en avertir en amont, fut-ce en dehors de ses heures de travail ;
Les Parties conviennent que dans ces situations exceptionnelles, l’appel téléphonique et les SMS seront privilégiés, ces derniers étant les canaux les plus appropriés en cas d’urgence.
En outre, l'exercice du droit à la déconnexion ne peut donner lieu à aucune conséquence immédiate ou différée.
ARTICLE 4 : RECIPROCITE DU DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l'entreprise.
Ainsi, sauf en cas d'urgence, les salariés sont encouragés à ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l'entreprise en dehors de ses horaires de travail.
ARTICLE 5 : L’UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES
Article 5.1 : Valorisation des modes de communication interne
Les Parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d'échange entre les salariés. De ce fait, l'outil numérique n'a pas vocation à devenir le seul vecteur de communication.
Il est recommandé à l’ensemble des collaborateurs de s'interroger sur la pertinence de l’usage des outils numériques par rapport aux autres outils de communication disponibles et de veiller à ce que l'usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes.
Ainsi, chaque fois que cela est possible, et sauf dans les cas où la conservation d'une trace écrite s'avère nécessaire au traitement ou au suivi des dossiers, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication traditionnels tels que les appels téléphoniques, les visites dans les bureaux, des réunions physiques sans consultation de la messagerie, notamment afin d'éviter les situations d'isolement et le risque de multiplication excessive de communications en dehors du temps de travail.
Article 5.2 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique et de la messagerie instantannée
Contenu et destinataires des courriers électroniques
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
Délivrer une information utile ;
Au(x) bon(s) interlocuteur(s) ;
Sous une forme respectueuse pour le destinataire.
On veillera à ce que le champ « objet » des courriers électroniques soit explicitement renseigné.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et accompagnés de fichiers volumineux, ainsi que ceux appelant des réponses instantanées et évidentes.
Par ailleurs, les Parties signataires encouragent les salariés à limiter le nombre de destinataires lors de l’envoi de courriers électroniques, en tenant compte de l’objet et du contenu de ceux-ci. De même, l’usage de la fonction « répondre à tous » devra être limitée aux seuls cas où cela s’avère nécessaire afin de ne pas surcharger les boîtes mail des collaborateurs non directement concernés.
Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion et respecter les temps de repos des collaborateurs, sauf urgence, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques adressés en dehors du temps de travail.
Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible d’une journée et plus, les salariés paramétreront un message automatique informant leurs interlocuteurs :
De leur absence ;
De la date prévisible de leur retour ;
Des personnes auxquelles leurs interlocuteurs peuvent s’adresser durant cette absence notamment en cas d’urgence.
Pour les absences « de longue durée » (congé maternité, etc.), il conviendra de prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès aux fins de permettre une continuité de service sans nécessité de solliciter le salarié absent.
Messagerie instantanée (type teams, texto, SMS)
Les principes applicables à la messagerie électronique sont transposables à la messagerie instantanée (type Teams ou autre). Les outils de messagerie professionnelle doivent être utilisés de manière raisonnable. La création de groupe de discussion et l’envoi de message sur ces groupes de discussions doivent être justifiés par des raisons professionnelles.
Article 5.3 : Rationalisation de la connexion à distance
Certains collaborateurs, eu égard notamment à la mise en œuvre du télétravail, ont la possibilité d'accéder au réseau à distance (VPN), à la messagerie électronique Outlook, à One Drive et Sharepoint.
La mise à disposition de ces outils doit se faire dans le respect des dispositions prévues dans le cadre de leur durée du travail, et en particulier celles sur les repos hebdomandaire et quotidien ainsi qu’aux repos liés aux congés payés.
Ainsi et pour rappel :
les collaborateurs dont le temps de travail est organisé en heures doivent respecter :
la durée du travail prévue à leur contrat,
les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine,
les durées minimales de repos, soit 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire,
un temps de pause obligatoire de 20 minutes par jour.
les collaborateurs dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année doivent respecter les durées minimales de repos, soit 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, ainsi qu’un temps de pause obligatoire de 20 minutes par jour.
Article 5.4 : Alertes
Si un salarié considérait que son droit à la déconnexion et ses temps de repos n’étaient pas respectés, il devrait en avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines. Cette alerte sera formalisée par écrit.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation, l'identification des causes probables et la mise en place, si nécessaire, d'un plan d'actions pour y remédier.
ARTICLE 6 : FORMATION ET SENSIBILISATION
Article 6.1 : Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord. A ce titre, il est demandé aux managers de ne pas se limiter aux seuls outils numériques dans l'exercice de leur mission d'animation de leurs équipes et de la transmission des consignes.
S’ils remarquent l’envoi de courriers électroniques tardifs non justifiés par une urgence particulière, les managers pourront signifier à l’expéditeur que ceci constitue une pratique non conforme au présent accord.
Par ailleurs, les entretiens d’évaluation annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et les conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous leur reponsabilité.
Article 6.2 : Actions d’information, de formation et de sensibilisation du personnel
Des actions d'information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l'entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et des moyens de communication numériques.
Ces actions de sensibilisation et de formation à destination des salariés pourront notamment prendre les formes suivantes :
Sensibilisation au droit à la déconnexion pour tous les collaborateurs présents au jour de la signature du présent accord,
Sensibilisation au droit à la déconnexion de tout nouvel embauché dans le parcours d’intégration dans l’entreprise ;
Mise à disposition de « modes d’emploi » succincts des nouveaux outils numériques et des nouveaux logiciels afin de permettre une appropriation simple et aisée des outils numériques et ainsi favoriser le développement du socle de connaissance de chaque salarié ;
Mise en place d’actions de formations sur l’utilisation des outils numériques ;
Sensibilisation des membres de la CSSCT à la détection des risques liés à l’« hyperconnectivité ».
ARTICLE 7 : BILAN
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué.
A cette fin, une étude des flux globaux des courriers électroniques, des connexions à distance, et de leur répartition temporaire sera réalisée. Un recencement des alertes remontées dans les conditions visées à l’article 5.4 ci-dessus sera également réalisé.
Un bilan quantitatif pourra également être réalisé par équipe ou par métier, ceci afin de détecter une surconsommation, supérieure à la moyenne d’une équipe ou d’un métier donné, ou une utilisation anormale des outils numériques pendant une période habituellement consacré au repos.
En cas d’usage excessif avéré, des mesures préventives et correctives, basées sur l’organisation du travail, pourront être proposées par la direction.
Ces bilans seront communiqués aux organisations syndicales représentatives lors de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ainsi qu'au CSE.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les Parties conviennent qu’il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
La partie la plus diligente devra notifier le texte signé, dans les huit jours suivants la date de sa signature aux organisations syndicales représentatives.
Article 8.2 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail, tel que défini à l’article 7 ci-dessus.
Article 8.3 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de sa prise d’effet dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Conformément à l'article L.2261-8 du Code du travail, l'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent texte.
Article 8.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord conformément aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
Article 8.5 : Dépôt de l’accord
Après sa notification par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Téléaccords
Un exemplaire du présent accord, sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de compétent.
Les salariés seront avisés dans le mois de sa date d’effet de l’Accord, comme du fait qu’un exemplaire du texte consolidé sera tenu à leur disposition sur la plateforme interne et sur le panneau d’affichage au sein des locaux.
Fait à Beauvais, le 27 mai 2025, sur support électronique