Accord d'entreprise BIODIV - WIND

Accord en date du 03 novembre 2025 relatif aux modalités de prise en compte et de rémunération du temps de déplacement professionnel

Application de l'accord
Début : 13/11/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BIODIV - WIND

Le 03/11/2025


ACCORD EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025 RELATIF AUX modalités de prise en compte et de rémunération du temps de déplacement professionnel

Accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail




ENTRE :

  • La société BIODIV-WIND

Dont le siège social est sis 6 Mail Philippe Lamour – Espace 2B – 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON,
Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 449 737 00039,
Représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Président,


ET :



  • Les Représentants du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique de la société BIODIV-WIND,


xxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxx en leur qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le ou les membres du CSE.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Société a appliqué un usage consistant à rémunérer le temps de déplacement professionnel comme des heures supplémentaires lorsque celles-ci étaient effectuées au-delà du temps de travail habituel journalier. Cet usage a été régulièrement dénoncé après information du Comité Social et Économique en date du 03 novembre 2025, et chaque Salarié a été informé de cette dénonciation par courrier individuel remis le 03 novembre 2025.
Les Parties se sont réunies afin de définir les règles applicables aux temps de déplacement professionnels, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective Syntec.

Les Parties conviennent en effet que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques dite « SYNTEC » applicable à l’activité de la Société.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’entreprise.

Article 2 – Principe légal


Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail :
Le temps de déplacement professionnel, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile–lieu habituel de travail, n’est pas du temps de travail effectif, mais lorsqu’il entraîne un dépassement du temps normal de trajet, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit en repos, soit en compensation financière.


Article 3 – Modalités applicables dans l’entreprise


La Société décide que les temps de déplacement professionnels seront soumis aux règles suivantes :


À compter du 01 décembre 2025 :


  • Déplacements dans les horaires de temps de travail effectifs habituels


Ce temps est considéré comme du travail effectif.
  • Temps de déplacements professionnels (missions, chantiers, clients, autre site) qui donnent lieu à un dépassement du temps de travail effectif


Lorsque le temps de déplacement excède le temps de travail effectif, le surcroît de temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie.
Cette contrepartie est fixée comme suit :
  • Compensation financière : une indemnisation de 1,25 fois le taux horaire du salarié par heure de dépassement, non assimilée à du temps de travail effectif,

Ou

  • Compensation en repos : une heure de repos pour chaque heure de dépassement.

Il est également précisé que, conformément à l’organisation de la Société sur les déplacements sur sites, le départ du trajet est ici toujours considéré à partir du dépôt ou du bureau puisque le Salarié bénéficie d’un véhicule de service appartenant à la Société à partir de cette localisation, et que le trajet domicile-travail n’est pas pris en compte du fait que le Salarié est obligatoirement tenu de se rendre sur son lieu de travail pour ensuite se rendre sur chantier.

Exemples :
Lorsque le Salarié effectue sa journée de 7 heures, et que le trajet se trouve pendant cette journée, il n’y a pas de modification, et le temps de trajet est considéré comme du travail effectif.

Lorsque le Salarié, pour effectuer sa mission doit réaliser 8 heures dans sa journée et que le trajet est total est de 1 heure aller-retour, ce temps de trajet sera soit compensé à hauteur de 1.25 fois son taux horaire, soit récupéré à hauteur d’une heure.


Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires


Seul le temps de travail effectif, au sens des dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, ouvre droit à paiement en heures supplémentaires. Le temps de trajet ne sera donc plus assimilé à du temps de travail effectif.
Exemple :
Lorsque le Salarié, pour effectuer sa mission, doit réaliser 9 heures dans sa journée et que le trajet est total est de 1 heure aller-retour, le temps de trajet sera soit compensé à hauteur de 1.25 fois son taux horaire, soit récupéré à hauteur d’une heure et il bénéficie également d’une heure supplémentaire.


Article 5 – Entrée en vigueur et diffusion


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.

Article 6 – Suivi de l’accord


Les Parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.



Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord


Les Parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Ceci étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif viendraient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.


Article 7 – La publicité et le dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposée par la Direction en même temps que l’accord.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.

L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Boujan sur Libron, le 03 Novembre 2025


xxxxxxxxxxxx
Président



xxxxxxxxxxxx
Représentant du personnel en qualité
de membre élu titulaire au CSE
représentant la majorité des suffrages exprimés



xxxxxxxxxxxx
Représentant du personnel en qualité
de membre élu titulaire au CSE
représentant la majorité des suffrages exprimés

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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