Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Biodiv-Wind et notamment à la mise en place d'une modulation du temps de travail sur l'année
Application de l'accord Début : 01/12/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BIODIV-WIND ET NOTAMMENT A LA MISE EN PLACE D’UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article
L.2232-23-1 du code du travail
ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 mars 2025
ENTRE :
La société BIODIV-WIND
Dont le siège social est sis 6 mail Philippe Lamour – Espace 2B – 34760 BOUJAN-SUR-LIBRON, Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 449 737 00039, Représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Président,
ET :
Les Représentants du personnel titulaires de la société BIODIV-WIND,
xxxxxxxxx et xxxxxxxxx en leurs qualité de membres élus titulaire du Comité Social et Économique
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail
Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail qui permet, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le ou les membres du CSE.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent avenant a pour objet d’amender l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société BIODIV-WIND du 17 mars 2025 en l’adaptant aux besoins de la Société.
Article 1 - Nouvelle plage de modulation hebdomadaire
Il est convenu entre les Parties de modifier les modalités de modulation du temps de travail prévues à l’article 4.1 « L’aménagement au sein de la période annuelle » prévu par l’accord d’entreprise du 17 mars 2025. En effet, afin de mieux répondre aux variations d’activité observées, l’horaire de travail effectif hebdomadaire pourra désormais varier, au cours de la période de référence, dans la limite de:
un maximum de 44 heures par semaine,
un minimum de 20 heures par semaine.
La mise en œuvre serait donc la suivante : - Du 1er avril N au 31 Aout N pour la période de forte activité (au-delà de 35 heures et jusqu’à 44 heures maximum) - Du 1er Novembre N au 31 mars N+1 pour la période de faible activité (au-delà de 20 minimum et jusqu’à 35 heures maximum) - La période de Septembre à Octobre N étant une période de travail dite « classique » Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées, notamment la durée annuelle de référence, les modalités de suivi des heures et les conditions de consultation du Comité Social et Économique.
Article 2 – Contingent annuel
Hors modulation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à : -130 heures pour les ETAM -220 heures pour les Cadres Il s’applique dans le cadre de l’année civile. Le Comité social et économique pourra être informé à sa demande de l’utilisation du contingent annuel. Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 130 heures pour les ETAM et les Cadres. Le Comité social et économique pourra être informé à sa demande de l’utilisation du contingent annuel.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Ce présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS. Il prendra effet à compter du 1er décembre 2025.
Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord
Les Parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
Le présent accord peut également être, à tout moment, dénoncé par l’une des Parties et ce, par courrier recommandé. Au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception du courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent texte reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Cela étant, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent dispositif venaient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire.
Article 5 – La publicité et le dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociations et signataires, sera également déposée par la Direction en même temps que l’accord.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises. L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent. L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Boujan-sur-Libron, le 03 novembre 2025
xxxxxxxxx Président
xxxxxxxxx Représentant du personnel en qualité de membre élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés
xxxxxxxxx Représentant du personnel en qualité de membre élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés