Accord pour le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PEPA (COVID-19)
Article 1 – Objet Dans le cadre de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2021 (loi 2021-953 du 19 juillet 2021, art. 4, JO du 20) , la Direction de XX et les syndicats se sont accordés pour verser une
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), afin de récompenser les salariés qui ont permis la continuité du fonctionnement de l’usine XX en 2021, et de les aider face à la forte augmentation de l’inflation en 2021.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail XX
à la date de versement de la prime PEPA, conformément aux conditions et modalités définies à l’article 3 ci-après.
Article 3 – Montant de la prime
Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de leur durée de présence effective, telle que définie ci-après.
La période de présence des salariés considérée pour la détermination de la Prime PEPA, s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre 2021, ci-après dénommée «période retenue».
Ainsi, il a été décidé de verser la prime suivante :
1000 eur pour les salariés présents à 100% du temps de travail effectif, sur la totalité de l’année 2021 (du 1/1 au 31/12/21).
Seront par ailleurs considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la prime PEPA, outre les journées de travail : les périodes de congés, repos, congé maternité, paternité, les absences pour cause de cas contact COVID, et les périodes de chômage partiel lié au COVID.
Un critère de modulation sera appliqué, selon la
durée de présence effective sur l’année 2021 écoulée, et également en tenant compte de l’organisation à plein temps et temps partiel.
La prime PEPA sera donc proratisée, notamment selon la durée des absences maladies en 2021, après abattement d’une période de franchise de 21 jours d’arrêts maladie. Les arrêts maladie précédant directement un congé maternité, ne seront pas pris en compte dans le prorata minorant la prime PEPA.
Pour les salariés dont la rémunération serait supérieure à 3 SMIC annuel, ces montants sont exprimés en bruts et seront soumis aux charges sociales et fiscales en vigueur. La rémunération prise en compte pour déterminer ce seuil sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires…. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – Modalités de versement de la prime La prime exceptionnelle sera versée avec le salaire du mois de février 2022, et proratisée en fonction du temps de présence considéré sur la totalité de l’année 2021.
Article 5 – Non-substitution Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 – Exonération Sociale et Fiscale
Conformément à la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et
contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront quant à eux leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.
Article 7 – Date d’application de l’accord
L’accord prend effet le lendemain de son dépôt. Compte tenu de l’objet même de cet accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 8– Publicité et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’aux représentants élus du personnel.
Fait à Arance, Le 22/12/2021 En 5 exemplaires originaux
NB. : Les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé- Bon pour accord ». En outre, elles apposeront leur paraphe sur chaque page de tous les exemplaires du présent accord.