Un Accord relatif à l'Aménagement de la Durée du Travail au Sein de la Société BIOGAZ PLANET France (version consolidée au 11 décembre 2025 - intégration de l'avenant n°1 du 26 octobre 2023 et de la révision issue des négociations de 2025)
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BIOGAZ PLANET France
Version consolidée au 11 décembre 2025
Intégration de l’avenant n°1 du 26 octobre 2023 et de la révision issue des négociations de 2025
ENTRE
La BIOGAZ PLANET France, SARL enregistrée au RCS de Rennes, sous le 493 479 935, dont le siège social est situé 6 rue Gilles de Roberval – 35340 LIFFRE,
Représentée par XX agissant en qualité de co-gérant,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société BIOGAZ PLANET France applique depuis le 22 décembre 2020 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail mettant en place :
L’aménagement du temps de travail sur un multiple de semaine dit « période de 4 – 4 et 5 » - chapitre II ;
L’aménagement du temps de travail sur l’année – Chapitre III ;
Un régime d’astreintes – Chapitre IV ;
Et la formalisation des contreparties au temps de trajet – Chapitre V.
Cet accord a fait l’objet d’une première révision par un avenant du 26 octobre 2023, portant sur le régime d’astreinte. Le contenu de cet avenant modifiant l’ensemble du chapitre IV est intégré dans la présente version consolidée.
Le 12 septembre 2025, la direction de la société BIOGAZ PLANET France a ouvert de nouvelles négociations visant à modifier l’accord existant, afin notamment de répondre à l’expression d’une partie du personnel de bénéficier de jours de repos supplémentaires dans l’année.
Conformément aux dispositions applicables, la direction a adressé aux membres élus du Comité social et économique un courrier les informant du projet de révision de l’accord, en même temps qu’elle a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche et au niveau national.
En l’absence d’élu mandaté par une organisation syndicale, les négociations de cet avenant de révision se sont déroulées avec les membres titulaires du CSE.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 16 octobre 2025, 20 octobre 2025, 3 novembre 2025, 17 novembre 2025 et 1er décembre 2025.
C’est dans ce contexte qu’elles sont parvenues à un accord de révision portant sur :
L’évolution du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
La mise en place d’un dispositif complémentaire à l’annualisation par l’octroi de jours de repos dans l’année ;
La revalorisation de certaines contreparties à l’astreinte ;
Ainsi que quelques mises à jour relatives aux impacts des absences sur le décompte du temps de travail et la rémunération.
Les ajouts et modifications résultant des négociations ouvertes en septembre 2025 sont signalées par un trait en marge.
Il est rappelé que le présent accord ne porte aucune modification à l’accord relatif aux modalités de décompte du temps de travail sous forme de jours dans l’année, qui sont actées dans un accord d’entreprise du 2 juillet 2019.
Cet accord, depuis son entrée en vigueur, se substitue aux notes de services suivantes :
N°2018/01, relative au décompte du temps de travail du personnel technicien sous forme de cycle de 4 – 4 – 5 semaines ;
N°2018/04, relative au régime d’astreintes ;
N°2018/02, relative aux indemnités pour les temps de trajet domicile – clients/mission.
En outre, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, il est rappelé que les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par accord de branche ou un accord couvrant un champ d’application professionnel ou territorial plus large.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société BIOGAZ PLANET FRANCE, quels que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel ...) et le type de contrat (CDI, CDD ...), applicables à ce personnel, à l’exception des salariés relevant d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année selon les dispositions de l’accord du 2 juillet 2019.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 – Durées maximales du travail et repos
Il est rappelé que la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogation prévues par la convention collective ou sur autorisation de l’inspection du travail.
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf dispositions règlementaires permettant de le réduire à 9 heures. Le repos hebdomadaire s’entend de 35 heures de repos consécutives, incluant le dimanche.
La durée maximale du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables, et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Par ailleurs, les pauses (temps pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de la société) s'ajoutent au temps de présence sans toutefois constituer du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérées.
Toutes les pauses quelles qu'elles soient, font l'objet d'un décompte au début et à la fin de la pause.
Article 3 – Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires telles que définies au présent accord est remplacé par principe par l’octroi d’un repos équivalent.
L’heure et sa majoration alimentent un compteur exprimé en temps.
Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure.
Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 10 jours avant leur prise. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 2 jours.
Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.
Afin d’éviter des compteurs de repos à prendre trop importants, le volume d’heures contenu dans le compteur de RCR est limité à 39 heures. Par conséquent, les heures constatées au-delà de ce volume seront automatiquement indemnisées.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 250 heures.
La contrepartie obligatoire en repos née du dépassement du contingent annuel sera mise en œuvre suivant les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus du présent accord.
Article 5 – Décompte du temps de travail
Les salariés décomptent leur temps de travail au moyen de l’outil de décompte mis à disposition par l’employeur.
Le décompte devra mentionner l’horaire de prise de poste, le début et la fin du temps pause repas, et l’horaire de fin de service.
Un récapitulatif annuel sera établi et mis à la disposition du salarié.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 6 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France rattaché au service après-vente, employé à temps plein, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD ...), et dont les fonctions nécessitent majoritairement d’être réalisées sur les chantiers.
Article 7 - Période de décompte
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur une période de :
4 semaines ;
4 semaines ;
5 semaines ;
L’enchainement de ces 3 périodes se répétant ensuite à l’infini.
Article 8 – Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci
Les horaires de travail et la durée hebdomadaire sont établis sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine, réparties sur 5 jours selon l’horaire collectif applicable.
Les interventions à réaliser par le technicien au cours de la semaine sont déterminées par le responsable de service qui transmet au technicien concerné chaque semaine, pour la semaine suivante, les informations nécessaires à leur réalisation.
La nature des interventions à réaliser impliquent des durées de temps de déplacement et d’intervention variables.
Ceci implique par conséquent une variation de la durée du travail hebdomadaire à la hausse ou à la baisse. Cette variation peut être constatée en cours de semaine et même parfois décidée par le technicien dans un souci d’optimisation de l’organisation de ses interventions.
Par conséquent, les horaires et durée du travail hebdomadaires précités pourront être modifiés tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.
L’ampleur de la modification sera portée à la connaissance des salariés lors de la transmission du planning des interventions, en fin de semaine précédente.
Elle pourra même, à l’initiative ou avec l’accord du salarié, être décidée au cours de la semaine en cause, sans délai de prévenance.
Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours ouvrables de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.
Article 9 – Rémunération
9.1 Rémunération mensualisée
La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de 169 heures correspondant à la moyenne de 39 heures réalisée sur 52 semaines.
9.2 Impacts des arrivées ou départs en cours de période de décompte :
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé selon l’article 10. Si de telles heures sont dues, après déduction de celles incluses dans la rémunération mensualisée, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;
Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
9.3 Impacts des absences
Lorsque l'absence est indemnisée (ex : arrêt maladie, congé maternité, paternité), l’absence est valorisée sur la base de la rémunération mensuelle lissée en jours calendaires.
Les absences pour jours fériés et les éventuels repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, donnant lieu à un maintien de rémunération, sont valorisées à hauteur du volume d’heures tel qu’il résulte de l’horaire collectif applicable au jour de l’absence.
Les absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence
Article 9 bis – Impact des absences sur la durée du travail
Il est rappelé qu’une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)
Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence.
Article 10 - Heures supplémentaires
10.1 Principe
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail effectif calculée sur la période de référence de 4 semaines (soit 140 heures) ou 5 semaines (175 heures).
10.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de décompte de 4 ou 5 semaines, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé en fin de période : le seuil d’heures supplémentaires est diminué du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.
Bien qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif, les congés payés pris au cours des périodes de décompte du temps de travail seront pris en compte pour déterminer si le salarié a ou non franchi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
N*35
Où N correspond au nombre de semaines entières écoulées, soit entre la date d’embauche et la fin de la période de décompte en cas d’arrivée, soit entre le début de la période de décompte et la date de fin de contrat en cas de départ.
10.3 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de cette limite fixée au point 10.1 donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur la période (jusqu’à la 32ème heure – 8 * 4 pour les périodes de 4 semaines et jusqu’à la 40ème heure – 8 * 5 – pour les périodes de 5 semaines) et 50% au-delà.
Pour déterminer les éventuelles heures dues en fin de période, seront déduites les heures payées mensuellement à hauteur de 4 heures par semaine.
Les dispositions de l’article 3 du présent accord, relatives au repos compensateur de remplacement, sont applicables.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 11 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France, entrant dans le champ d’application de l’accord et qui ne relève pas des dispositions du chapitre II du présent accord, employé à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD …).
Article 12 – Période de décompte
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail est déterminée sur une période de 12 mois consécutifs, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 13 – Horaires de travail applicables et modification de ceux-ci
La durée hebdomadaire de travail résulte du contrat de travail.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail, applicable au personnel à temps plein résulte soit de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, soit d’horaires individualisés affichés.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine applicable au personnel à temps partiel est mentionnée dans le contrat de travail. Leurs horaires font l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Toutefois, afin de pouvoir tenir compte des variations d’activité, mais également des besoins exprimés des salariés de bénéficier d’horaires plus flexibles au cours de certaines semaines, ces horaires et durée du travail hebdomadaires pourront être modifiés tant concernant la durée du travail hebdomadaire à réaliser, les jours travaillés que le volume d’heures quotidien.
Par conséquent,
Lorsque la modification est à l’initiative de l’employeur, ce dernier informera par écrit, le salarié de la ou les modifications apportées aux horaires de travail, au moins 10 jours avant la modification effective.
En deçà de ce délai, la modification devra être acceptée par le salarié ;
Lorsque la modification est à l’initiative du salarié, ce dernier sollicitera par écrit, l’employeur ou son responsable hiérarchique en précisant la ou les modifications qu’il souhaiterait apporter aux horaires de travail, au moins 10 jours avant.
Dans ce cas, l’employeur ou le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 2 jours pour valider la ou les modifications sollicitées. Il le notifiera par écrit qu’il s’agisse d’un refus ou d’une acceptation.
Il résulte de ce qui précède que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine peut être faite sur tous les jours ouvrables de celle-ci et sur toutes les plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.
Article 13 bis – Aménagement du temps de travail complémentaire : octroi de jours de repos dans l’année
Au choix du salarié, exprimé au plus tard le 31 décembre de l’année précédente et pour l’année à venir, il est possible de travailler 1 heure de plus par semaine en moyenne sur l’année par rapport à la durée du travail contractualisée et donnant lieu à la rémunération mensualisée, afin de bénéficier en contrepartie de 5 jours dits de RTT par an.
Par exemple, un salarié ayant une durée du travail hebdomadaire fixée à 39 heures en moyenne par semaine sur l’année, pourra faire le choix de travailler 40 heures par semaine et bénéficier de 5 jours dits de RTT à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Cette heure de travail effectuée de manière hebdomadaire devra être répartie sur tous les jours de la semaine, ce qui correspond à 12 minutes par jour travaillé lorsque le salarié travaille 5 jours par semaine.
Ces 5 jours seront crédités au compteur dès le 1er janvier.
L’heure effectuée de manière hebdomadaire en contrepartie de ces 5 jours, ne sera pas prise en compte pour la détermination des heures supplémentaires telles que définies à l’article 15 du présent accord.
Le nombre de JRTT pouvant être pris sur l’année sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ainsi qu’en cas d’absence supérieure à 4 semaines (consécutives ou non) sur l’année.
La formule de proratisation sera effectuée au nombre de jours calendaires.
Les JRTT disponibles sont positionnés à l’initiative du salarié en respectant les modalités suivantes : le salarié formulera sa demande, au moyen du formulaire en vigueur dans l’entreprise, au moins 20 jours ouvrés avant la prise. La société pourra lui demander de décaler le positionnement de ce ou ces jours, dans un délai de 10 jours ouvrés, dès lors que leur positionnement aux dates initiales présente une incompatibilité avec les exigences du service ou le bon fonctionnement de celui-ci.
Les jours dits RTT devront être pris au cours de l’année.
Le défaut de prise de ces jours ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles.
Dès lors que l’absence de prise des jours au cours de la période de décompte n’est pas due aux demandes de la Direction rendant impossible la prise des JRTT, les jours restants seront supprimés sans compensation financière, et sans donner lieu à majoration pour heures supplémentaires correspondante.
La valeur d’un JRTT est fixée à 7,80 heures x le taux horaire de l’intéressé.
Article 14 – Rémunération
14.1 Rémunération mensualisée
La rémunération des salariés soumis au présent aménagement du temps de travail sur l’année est lissée selon la formule :
Y x 52 / 12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
14.2 Impacts des arrivées ou départs en cours d’année sur la rémunération :
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période :
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé selon l’article 15. Si de telles heures sont dues, après avoir tenu compte de celles payées en cours d’année, elles sont rémunérées sur le solde de tout compte ;
Si le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
14.3 Impacts des absences
Lorsque l'absence est indemnisée (ex : arrêt maladie, congé maternité, paternité), l’absence est valorisée sur la base de la rémunération mensuelle lissée en jours calendaires.
Les absences pour jours fériés et les éventuels repos compensateurs de remplacement ou obligatoires, donnant lieu à un maintien de rémunération, sont valorisées à hauteur du volume d’heures tel qu’il résulte de l’horaire collectif applicable au jour de l’absence.
Les absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence
Article 14 bis – Impact des absences sur la durée du travail
Il est rappelé qu’une absence rémunérée ou indemnisée ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si elle y est assimilée par les dispositions légales (ex : temps de formation à l’initiative de l’employeur, examens médicaux obligatoires…)
Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base de la durée réelle de l’absence.
Article 15 - Heures supplémentaires et complémentaires
15.1 Principe
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie, au-delà de 1607 heures par an. S’agissant des salariés employés à temps partiel, le seuil des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :
1607 * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel
Le nombre d'heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée ci-dessus, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat et calculée sur la période annuelle.
15.2 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle de travail (telle que déterminée à l’article 15.1) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ses motifs.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
N*35
Ou bien pour les salariés à temps partiel,
N * durée hebdomadaire contractuelle
Où N, dans les deux cas, correspond au nombre de semaines écoulées, soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.
Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 15.1 ou le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
15.3 Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures effectuées au-delà de cette limite annuelle donnent lieu aux majorations légales, soit une majoration du taux horaire de 25% pour les 8 premières heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (soit jusqu’à la 362ème heure) et 50% au-delà.
Pour déterminer les éventuelles heures dues en fin d’année, seront déduites les heures payées mensuellement dans le cadre du lissage de la rémunération et il ne sera pas tenu compte de l’heure complémentaire effectuée hebdomadairement dans le cadre de l’article 13 bis du présent accord.
Les dispositions de l’article 3 du présent accord, relatives au repos compensateur de remplacement, sont applicables.
Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l'année, donnent lieu à une majoration du taux horaire de 10%.
CHAPITRE IV – REGIME D’ASTREINTE
Un régime d’astreinte est rendu nécessaire au sein de l’entreprise afin de garantir une intervention, principalement à distance, sur les installations dont la société assure la maintenance.
Ces interventions en dehors des horaires de fonctionnement normal de l’entreprise sont rendues nécessaires afin de garantir l’exploitation et la sécurité (risques humain et environnemental) des installations de type ENR (énergies renouvelables) de nos clients.
Article 16 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel de la société BIOGAZ PLANET France, rattaché au service après-vente, et amené à réaliser des astreintes, périodes pendant lesquelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, les salariés se placent en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.
Les dispositions du présent chapitre sont prises en application des dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail.
Article 17 – Programmation des astreintes et modifications
17.1 la programmation des astreintes au sein du service est organisée sur la base de 2 types d’astreintes :
L’astreinte 1 (A1) : du vendredi 12h30 au dimanche 21h30. Les lundis précédant et suivant le week-end de l’astreinte seront positionnés en repos ;
L’astreinte 2 (A2) : du dimanche 21h30 au vendredi 8h30
Chacune de ces astreintes peut être tenue par une ou plusieurs personnes, selon le niveau d’activité constaté.
17.2 La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des intéressés en début d’année civile selon un planning annuel.
En cas de changement à l’initiative de l’entreprise, celui-ci ne pourra pas intervenir dans un délai inférieur à 15 jours sauf circonstances exceptionnelles telles que, absence imprévue du titulaire de l’astreinte à réaliser.
Dans un tel cas, le changement pourra être réalisé au plus tard un jour franc avant le début de la période d’astreinte, et en deçà de ce délai, uniquement avec l’accord de l’intéressé.
Les permutations de période d’astreintes à l’initiative des salariés sont autorisées dès lors que les intéressés auront trouvé un remplaçant pour la période qu’ils devaient normalement assurer, et que les garanties prévues à l’article 19.3 sont assurées.
Article 18 – Décompte des périodes d’astreinte et des temps d’intervention
18.1 La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Elle est donc prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En d’autres termes, la période d’astreinte ne fait pas obstacle à la prise du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
18.2 Seuls les temps d’intervention, réalisés par le personnel pendant la période d’astreinte, constituent du temps de travail effectif.
Ces temps d’intervention pendant la période d’astreinte peuvent avoir pour effet de réduire la durée minimale du repos quotidien. En effet, ce repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives est réduit à 9 heures, conformément à l’article L3131-2 du Code du travail qui autorise un accord d’entreprise à le retenir. Cette réduction est convenue en cas d’intervention en période d’astreinte compte tenu de la nature des travaux à réaliser à cette occasion, qui relèvent de l’intervention d’urgence pour le fonctionnement des installations.
Dans ce cas, un repos équivalent au repos supprimé (c’est-à-dire au maximum 2 heures de repos quotidien), sera accordé aux salariés dès la fin de la période d’astreinte. En effet, dès la fin de la période d’astreinte, la planification permet d’accorder au salarié un repos quotidien supérieur à 11 heures.
Il est également convenu que ces temps d’intervention en astreinte peuvent conduire à la suspension du repos quotidien. Le salarié veillera donc à reprendre son poste de travail uniquement après avoir bénéficié de 9 heures de repos quotidien entre la fin de son poste la veille et sa prise de poste du lendemain, tout en ayant bénéficié d’au moins 5 heures consécutives de repos (non interrompues par des interventions d’astreinte).
Ces modalités relatives au repos quotidien sont arrêtées par les parties après avoir constaté que l’article L.3131-2 du Code du travail autorise un accord d’entreprise à déroger à la durée minimale du repos quotidien. Dans ce cas, selon l’article D.3131-6 du Code du travail « un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ». Cet article n’exige pas que ces 9 heures soient consécutives. Par accord d’entreprise, il apparait donc que le repos minimal quotidien puisse être suspendu par une intervention d’astreinte.
Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte ne remettent pas en cause le repos hebdomadaire (35 heures par semaine ; la semaine de référence étant la semaine civile).
18.3. Les périodes d’astreintes et les temps d’intervention au cours de celles-ci devront être saisis par les salariés dans l’outil mis à disposition pour procéder au décompte des horaires de travail.
Ce document est édité en fin de mois et mis à la disposition des salariés concernés. Il fera apparaitre les astreintes réalisées et les temps d’intervention tels que décomptés par le salarié.
Article 19 – contrepartie de l’astreinte
19.1 La période d’astreinte, qui n’est pas du temps de travail effectif, donne lieu néanmoins à la compensation suivante : 100 € bruts par période d’astreinte (A1 ou A2). Elle sera dénommée « prime d’astreinte » sur le bulletin de salaire.
Cette prime d’astreinte sera majorée de 50 € supplémentaires lorsque l’astreinte comprend un jour férié quel que soit le jour de la semaine.
19.2 En outre, les temps d’intervention en période d’astreinte, en sus de leur prise en compte pour la détermination du temps de travail effectif de la période de référence, donneront lieu au paiement d’une prime dénommée « prime d’intervention d’astreinte » correspondant au nombre d’heures d’intervention x le taux horaire de base de l’intéressé.
*** Ces deux primes seront payées sur la paie du mois courant.
19.3 Travail du dimanche
Les périodes d’astreinte telles que définies ci-dessus peuvent amener le salarié à réaliser un travail le dimanche. En effet, l’article L.3132-20 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche lorsqu’il est établi que « le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement […] compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement ».
C’est dans ce cadre que l’astreinte peut amener le technicien en charge de celle-ci à réaliser un travail le dimanche.
La compensation prévue au 19.2 vise à assurer une contrepartie aux salariés puisque les heures d’intervention donneront lieu à une prime en sus de leur prise en compte dans le temps de travail effectif.
L’astreinte n’impliquant pas une intervention continue sur l’ensemble de la journée du dimanche, l’articulation de ce travail avec les responsabilités familiales n’est pas rendue impossible. Néanmoins, il est convenu que le nombre de dimanche inclus dans la période d’astreinte sera limité à 10 par année civile afin de tenir compte de la situation personnelle des intéressés, sauf cas exceptionnel conduisant avec l’accord du salarié à dépasser ce nombre de jours dans l’année. De même, le salarié pouvant être amené à intervenir le dimanche dans le cadre de l’astreinte bénéficie d’un repos avant et après astreinte.
La société BIOGAZ PLANET France réaffirme par ailleurs qu’elle poursuit les recrutements afin d’assurer un effectif adapté au service SAV. Elle s’engage à maintenir un niveau d’emploi conforme aux besoins du service et des clients.
Il est expressément convenu que les contreparties, prévues par le présent article, dérogent à celles prévues par la convention collective de branche applicables au travail du dimanche, qui ne s’ajoutent donc pas.
19.4 Travail de nuit
S’agissant d’un possible travail réalisé pendant la période 21h – 6h, constituant un travail de nuit, la compensation financière prévue au 19.2 déroge à la majoration prévue par la convention collective de branche, qui ne s’ajoute donc pas.
CHAPITRE V – CONTREPARTIES DES TEMPS DE TRAJET
En application des dispositions des articles L.3121-4 et L.3121-7 du Code du travail :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ».
Article 20 – champ d’application
Les dispositions relatives aux contreparties des temps de trajet s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société BIOGAZ PLANET France.
Les modalités de détermination de ces temps diffèrent en revanche selon l’emploi occupé.
En effet, la société emploie du personnel rattaché au service après-vente et dont les fonctions nécessitent majoritairement d’être réalisées sur les chantiers (cf. champ d’application du chapitre II du présent accord). Ce personnel bénéficie de modalités particulières définies ci-après dans la mesure où il n’a pas de lieu de travail habituel.
Les autres salariés de l’entreprise, à l’exclusion des salariés soumis à une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours en application de l’accord du 2 juillet 2019, amenés à réaliser des temps de trajet, se voient appliquer d’autres modalités également définies ci-après.
Article 21 – principes
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de mission, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail effectif.
Par ailleurs, la réalisation de ces déplacements professionnels ne fait pas obstacle à l’accomplissement de la durée du travail effectif du salarié contractuellement définie.
Ces temps de trajet sont exclus des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs consécutifs. Ils doivent, en revanche, être pris en compte pour apprécier l’amplitude de la journée de travail, découlant de la durée quotidienne minimale de repos de 11 heures, sauf exceptions (art. L.3131-1 et suivants du Code du travail). Ainsi, sauf cas de dérogation prévus par les textes précités, l’amplitude de la journée ne peut excéder 13 heures.
Article 22 – Temps de déplacement donnant lieu à contrepartie pour les bénéficiaires du chapitre II du présent accord
L’horaire de travail en vigueur au sein de la société BIOGAZ PLANET France pour ces salariés est établi sur la base de 39 heures par semaine.
Seuls les trajets effectués :
avant le premier RDV de la journée, pour rejoindre ce lieu,
et ceux accomplis après le dernier RDV afin de rejoindre le domicile (ou éventuellement le lieu d’étape)
dès lors qu’ils sont accomplis en dehors de la durée du travail calculée sur 4 ou 5 semaines,
donneront lieu à une contrepartie financière.
Article 23 – Temps de déplacement donnant lieu à contrepartie pour les autres bénéficiaires
Seul le temps de déplacement professionnel, accompli en dehors de l’horaire de travail, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, sera pris en compte pour déterminer la contrepartie.
Les trajets donnant lieu à une contrepartie sont ceux effectués :
avant le premier RDV de la journée, pour rejoindre ce lieu,
et ceux accomplis après le dernier RDV afin de rejoindre le domicile (ou éventuellement le lieu d’étape)
Il est convenu d’apprécier le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail de manière identique pour chaque salarié. En conséquence, cette durée est fixée forfaitairement à 20 minutes (référence d’un trajet aller).
Ainsi, seuls les trajets de déplacements professionnels d’une durée supérieure à 20 minutes donneront donc lieu à indemnisation, et ce pour la totalité du temps de déplacement accompli en dehors de l’horaire de travail.
Article 24 – Décompte et contrôle des temps de déplacement donnant lieu à contrepartie
Il est entendu que l’horaire de déplacement doit être cohérent avec l’horaire d’arrivée prévu sur le lieu de mission, l’objectif étant de ne pas augmenter inutilement des temps de déplacement.
Afin de déterminer la durée de ce temps de déplacement, le salarié remplira une feuille de temps précisant le lieu exact d’arrivée, afin qu’il puisse être opéré un contrôle du temps déclaré par la société.
Ce contrôle sera opéré au moyen d’un site internet de calcul d’itinéraire (ex. mappy).
Pour les cas où le salarié ne se rend pas directement sur le lieu de mission (exemple : arrivée la veille) ou n’en revient pas directement (exemple : départ le lendemain) compte tenu des modalités/des contraintes transport, ce sera le point d’étape qui sera pris en compte afin d’appliquer les dispositions du présent accord (ex. lieu d’hôtel).
Seuls les trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la compensation à accorder.
Article 25 – Contrepartie
L’ensemble des temps de trajets tels que définis ci-dessus sera indemnisé au taux horaire de base de chaque collaborateur.
Ces temps de trajet seront payés sur le bulletin de salaire du mois en cause.
L’accord initial est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Le présent document intègre les dispositions du chapitre IV entrées en vigueur selon l’avenant n°1, le 1er janvier 2024.
Les ajouts intégrés dans le présent document et issus de la négociation de révision de 2025, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du CSE en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
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Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
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Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Article 27 – Publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société BIOGAZ PLANET France :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;
un dépôt sera réalisé sur le portail TéléAccords
Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à LIFFRE, le
Les élus titulaires du CSEPour la Société Nom-Prénom et signature de chaque membre titulaire XX