Accord d'entreprise BIOGEN FRANCE

Accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 24/06/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BIOGEN FRANCE

Le 24/06/2024


ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » 


ENTRE


La société BIOGEN France, société par action simplifiée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 410 126 et dont le siège social est situé 1, passerelle des Reflets Tour CBX Paris La Défense




D’UNE PART,





ET





L’organisation syndicale de l’Entreprise :

Le syndicat UNSA



D’AUTRE PART,



Ci-après collectivement désignées "les Parties"





PREAMBULE

Après concertation avec l’Organisation Syndicale et le CSE de l'Entreprise, il a été convenu de lancer un appel d’offres portant sur l’assureur frais de santé pour l’ensemble du personnel.

A cette occasion, l’Entreprise et l’Organisation Syndicale ont saisi l’opportunité pour mettre en place un accord collectif sur le régime de frais de santé.

Après information et consultation du CSE du 20 juin 2024, les Parties se sont réunies afin de formaliser la mise en place du nouveau régime de prise en charge des frais de santé pour l’ensemble du personnel.

Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés travaillant sein de l'établissement unique de l'Entreprise, Biogen France, sis 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie (à compter du 1er septembre 2024, au 20 place de la Défense – 92800 PUTEAUX).

Il est également applicable aux salariés rattachés administrativement à cet établissement.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l'ensemble des salariés de l'Entreprise. Ainsi, sont obligatoirement affiliés au régime institué par le présent accord collectif la totalité des salariés de l'Entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 5 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.






Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'Entreprise, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, l'Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise, à savoir l'Organisation Syndicale. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).






  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 3 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Par ailleurs, conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé à titre individuel aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 7 : Cotisations

A titre purement indicatif, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 170,79€ par mois à compter du 1er juillet.

Ces cotisations seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%,
  • Part salariale : 40% (retenue sur le salaire mensuel).
L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. De la même manière, le mode de détermination de la cotisation pourra évoluer d'un montant forfaitaire vers un montant proportionnel aux plafonds de sécurité sociale applicables sans qu'une modification du présent accord ne soit requis.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE de l'Entreprise a été informé et consulté préalablement à la mise en place du présent régime.




Article 11 : Garanties


Le régime mise en place par le présent accord fournit aux salariés des prestations en matière de frais de santé (maladie, chirurgie, maternité).

Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits, à titre indicatif, dans la notice d’information remise aux salariés afférente aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par l'Entreprise auprès de l’organisme assureur.
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 01 juillet 2024.


Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».





Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A la Défense, le 24 juin 2024

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Biogen France SAS






Pour L’UNSA

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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