ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance « Incapacité - Invalidité - Décès »
ENTRE
La société BIOGEN France, société par action simplifiée, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 410 126 et dont le siège social est situé 1, passerelle des Reflets Tour CBX Paris La Défense,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale de l’Entreprise :
Le syndicat UNSA,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées "les Parties"
PREAMBULE
Après concertation avec l’Organisation Syndicale et le CSE, il a été convenu de lancer un appel d’offres portant sur la prévoyance pour l’ensemble du personnel.
A cette occasion, l’Entreprise et l’Organisation syndicale ont saisi l’opportunité pour mettre en place un accord collectif sur le régime de prévoyance.
Après information et consultation du CSE du 20 juin 2024, les Parties se sont réunies afin de formaliser la mise en place du nouveau régime de prévoyance pour l’ensemble du personnel.
Le régime de prévoyance a vocation à mettre en place, moyennant le versement de cotisations, des prestations en matière de prévoyance lourde.
Ainsi, et à titre d'exemples :
en matière d'incapacité temporaire de travail, il vient sous conditions compléter l'obligation patronale de maintien de salaire prévue par la convention collective de l'industrie pharmaceutique, en vertu de laquelle l'Entreprise ne maintient le salaire des salariés que dans la limite de 90 jours calendaires et cesse tout versement au-delà ;
en matière de risque "décès", il prévoit sous conditions le versement d'un capital, d'une rente d'éducation et d'une rente de conjoint en cas de décès de l'assuré ;
en matière d'invalidité, il prévoit sous conditions le versement d'une rente dans le cas où l'assurée serait déclaré inapte par les organismes de sécurité sociale.
L'objectif poursuivi par les Parties est de garantir, dans les meilleures conditions, les salariés de l'Entreprise pour faire face aux aléas et aux accidents de la vie.
Article 1 : Objet de l’accord collectif Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés travaillant sein de l'établissement unique de l'Entreprise, Biogen France, sis 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie (à compter du 1er septembre 2024 au 20 place de la Défense, 92800 PUTEAUX). Il est également applicable aux salariés rattachés administrativement à cet établissement.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l'Entreprise. Ainsi, sont obligatoirement affiliés au régime institué par le présent accord collectif la totalité des salariés de l'Entreprise présents et à venir.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'Entreprise, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, l'Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise, à savoir l'Organisation Syndicale. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’Entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire seront prises en charge par l’Entreprise et par les participants dans les proportions suivantes :
Part patronale :
Tranche A : 94.48%
Tranche B : 60%
Tranche C : 60%
Part salariale :
Tranche A : 5.52%
Tranche B : 40%
Tranche C : 40%
A titre purement indicatif, le taux de cotisation pour 2025 est celui-ci :
Assiette
Tranche A
Tranche B
Tranche C
Taux de cotisation
en %
1.63%
PP : 1,54%
PS : 0,09%
2.11%
PP : 1,27%
PS :0,84%
2.11%
PP : 1,27%
PS :0,84%
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE a été informé et consulté préalablement à la mise en place du présent régime.
Article 11 : Garanties
Le régime mise en place par le présent accord fournit aux salariés des prestations en matière de prévoyance lourde (décès, invalidité, incapacité).
Le contenu des prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits, à titre indicatif, dans la notice d’information remise aux salariés afférente aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par l'Entreprise auprès de l’organisme assureur.
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l'Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2025.
Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
A la Défense, le 24 juin 2024
Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.