ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La société BIOGROUP COTE D’AZUR, SELAS au capital de 15 952 200 €, SIREN 412 961 088 dont le siège social est situé à « Les Lilas » – 405, Avenue de Cannes - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par XXXX, en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée « la Direction » D’une part,
L’Organisation Syndicale Force Ouvrière Pharmacie, LBM, Cuir et Habillement représentée par XXXX
L’Organisation Syndicale Sud Santé Sociaux représentée par Monsieur XXXX
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par XXXX
Le présent accord est conclu dans le prolongement des Négociations Annuelles Obligatoires de 2024, au terme desquelles, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation du CET,
les conditions d’utilisation des droits affectés,
les conditions de liquidation des droits affectés,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’entreprise à une autre.
La mise en place d’un CET s’inscrit dans une démarche de bien-être au travail qui rend les collaborateurs acteurs du bon déroulement de leur parcours professionnels en leur permettant de capitaliser des droits, dont ils n’ont pas forcément un besoin immédiat, pour des projets futurs (aménagement de fin de carrière...).
Il est toutefois rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
A l’issue des négociations, les parties signataires se sont accordées sur les modalités de fonctionnement décrits dans le présent accord :
Article 1 - Salariés bénéficiaires et ouverture de compte
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tous les salariés en CDI ont la possibilité d’ouvrir un compte individuel d’épargne temps.
Ce compte est ouvert et alimenté sur la base du volontariat. Chaque salarié disposera de la possibilité d’ouvrir ce compte et de l’alimenter chaque année.
La première demande de transfert de droits à congés rémunérés sur ce compte vaudra également demande d’ouverture du Compte Epargne Temps.
Article 2 – Alimentation du CET
Article 2.1 : période d’alimentation du compte
Chaque salarié aura la faculté de faire connaitre à la société, au moyen du formulaire prévu à cet effet (ou de tout autre moyen, notamment électronique, qui serait mis à disposition par l’employeur), les éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne temps. L’alimentation du CET se fait, après le 31 mai, de l’année N sur la base des éléments concernant la période des congés N-1. Les salariés en forfait jours doivent faire connaitre en fin d’année civile leur souhait d’alimentation du CET. L’alimentation effective sera effectuée au même moment que pour l’ensemble des autres salariés soit après le 31 mai.
Article 2.2 : alimentation du CET en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par un nombre entier de jours de repos dont la liste strictement limitative est fixée ci-après :
De 3 jours de congés payés/an relatifs à la cinquième semaine de congés payés légaux ; le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
Les jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté ; les jours d’ancienneté précités étant ceux issus de la convention collective et ceux prévus par l’accord NAO de 2023 ;
Les jours de repos non pris pour les salariés en forfaits jours dans la limite de 3 jours par an ;
Il est précisé, s’agissant de la cinquième semaine de congés payés que cette dernière ne pourra être convertie en salaire lors de l’utilisation du CET par le salarié : elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
Article 2.3 – Plafond du CET
Plafonds annuels
Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond suivant :
La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 5 jours par période annuelle s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Plafond global
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent pas dépasser par salarié le plafond de 30 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que la valeur soit réduite en dessous du plafond fixé.
Article 3 – Modalités d’alimentation du CET
L’employeur est en charge de l’ouverture des comptes individuels au bénéfice de chacun des collaborateurs. La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié. Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra manifester sa volonté au moyen du formulaire prévu à cet effet (ou par tout autre moyen, notamment électronique, qui serait mis à disposition par l’employeur). Le salarié qui le souhaite, fera connaitre par le biais précité, les éléments d’alimentation autorisés par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa quantité et/ou son montant. Les éléments être déposés au Service des Ressources Humaines
avant le 31 mai de l’année N pour :
Les jours de congés payés de la période N-1
Tout ou partie des avoirs inscrits au plan d’épargne d’entreprise de l’Entreprise ou acquis au titre de la Participation à l’issue des périodes d’indisponibilité
Article 4 - Gestion du CET
Les jours de repos affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation, doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Le temps porté au sein du CET est exprimé en jours, arrondi à 2 décimales le cas échéant.
Ainsi, chaque jour placé au sein du compteur compte pour 1 jour de CET. Pour les besoins de la monétisation ou de la conversion en temps de repos, 1 jour de CET est équivalent à 5,83 heures, conformément à une base hebdomadaire de 35 heures réparties sur 6 jours ouvrables. Lors de la liquidation des droits, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) et du mode de décompte du temps de travail contractuel de l’intéressé au moment du paiement.
Article 5 - Relevés de compte
Sous réserve que le salarié soit dans l’impossibilité de consulter les opérations effectuées, il pourra solliciter un relevé des droits acquis après chaque opération.
Article 6 – Utilisation du CET
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
Soit à la rémunération d’un congé, en tout ou partie, selon les modalités définies par l’entreprise,
Soit à la rémunération d’une épargne, constituée sous forme de jours de repos capitalisés,
Soit à la rémunération d’un complément de salaire, en tout ou partie, selon les droits disponibles
Soit à la rémunération d’un transfert de droits, vers un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ou un Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO),
Soit à la rémunération d’un don de jours conformément à l’article L. 1225-65-1 au profit d’un autre salarié pour lui permettre de s’occuper de son enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade, handicapé ou victime d’un accident grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
Soit à la rémunération d’un don de jours, conformément à l’article L.3142-25-1 pour permettre à un salarié d’assister un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap dans le cadre du congé de proche aidant.
Article 6.1 – Utilisation sous forme de congé
Les jours épargnés sur le CET peuvent être mobilisés par le salarié pour financer une période de congé non rémunéré par l’entreprise, sous réserve de l’épuisement préalable des congés payés acquis au titre de l’année et de l’accord de la Direction.
L’utilisation du CET sous forme de congé ou de réduction d’activité s’effectue exclusivement en jours pleins. Par principe, ces congés doivent être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 août ainsi que des vacances scolaires, afin de préserver l’organisation des services.
Toutefois, une dérogation à cette règle peut être accordée par la Direction des Ressources Humaines, notamment dans le cadre de congés familiaux ou pour des situations exceptionnelles dûment justifiées.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé de fin de carrière ou passage à temps partiel précédent la retraite,
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail)
Congé familial (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade…)
Congés ponctuels pour convenance personnelle
L’aménagement de fin de carrière
L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une cessation d’activité précédant le départ à la retraite pourra intervenir dans les conditions suivantes : La demande de cessation anticipée doit intervenir dans le respect d’un délai de prévenance de trois mois minimum. Ce congé doit précéder directement la date de départ en retraite. Le salarié peut faire le choix d’une utilisation immédiate ou bien progressive. Dans ce cas, il conviendra de déterminer en accord avec la hiérarchie, d’un pourcentage de réduction d’activité par journée travaillée. Ce congé est assimilé à du travail effectif dans la société pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Congés ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé de transition professionnelle, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, …)
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour financer un des congés visés ci-dessus, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé dans le respect des dispositions légales et à sa prise effective par le salarié. Nota : les jours de CET utilisés dans ces conditions ne peuvent en aucun cas venir rallonger la durée légale des congés.
Congés ponctuels ou passage à temps partiel pour convenance personnelle
Les droits inscrits au CET peuvent être mobilisés au cours de la carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur. La demande de congé doit être formulée par écrit au plus tard trois mois avant la date souhaitée de départ. Le déblocage des droits du CET est conditionné à l’autorisation de l’employeur et à la prise effective du congé par le salarié. En cas de refus motivé de l’employeur, le salarié pourra renouveler sa demande dans le mois suivant ce refus, en respectant à nouveau un délai de prévenance de trois mois. Après trois refus successifs, les parties s’engagent à rechercher une solution concertée, dans un esprit de dialogue, afin de permettre la réalisation du projet du salarié tout en tenant compte des impératifs organisationnels de l’entreprise. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de deux mois pour des raisons d’organisation de service.
Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’un maintien de salaire, dans la limite des droits acquis figurant sur son compte individuel. La période d’emploi à temps partiel s’effectue par réduction du temps de travail sur des journées pleines déterminée en accord avec la hiérarchie. Le maintien de rémunération s’effectue sur la base de son salaire habituel (salaire de base, prime d’ancienneté). Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle ou annuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait au cours du mois précédent ou au cours des douze derniers mois précédant l’utilisation du CET. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 3 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier, et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.
Article 7 – Utilisation du compte épargne temps sous forme monétaire
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié
Naissance et adoption d’un enfant
Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
En cas de suspension du contrat dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle
Rachat de trimestres au titre du régime de retraite
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés. Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le versement d’une partie ou de la totalité de ses droits. Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite, par le biais d'un formulaire spécifique. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) et du mode de décompte du temps de travail contractuel de l’intéressé au moment du paiement. Pour les salariés en forfait jour la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : rémunération annuelle de base hors variable / (nombre de jours de forfait + 25 CP + nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables). Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 8 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collective ; Les sommes placées au sein du plan d’épargne suivent alors le régime applicable au plan d’épargne considéré. Il est rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas donner lieu à un placement au sein des plans d’épargnes considérés. Le salarié qui souhaite affecter des éléments de son CET aux plans d’épargnes existant au sein l’entreprise devra adresser sa demande par écrit au service RH. Le plan sera alimenté des droits, calculés sur la base du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) et du mode de décompte du temps de travail contractuel de l’intéressé au moment de leur placement. Pour les salariés en forfait jour la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : rémunération annuelle de base hors variable / (nombre de jours de forfait + 25 CP + nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables).
Article 9 – Cessation du compte épargne-temps
Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. Les droits sont valorisés en tenant compte du taux horaire de base du salarié ainsi que de sa prime d’ancienneté.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur son compte au dernier jour d’exécution de son contrat, sans abondement. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire horaire brut perçu par l’intéressé au moment de son départ de l’entreprise (salaire de base + prime d’ancienneté hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires) déduction faite des charges sociales dues.
Article 10 – Association pour la garantie des salaires
Le compte épargne temps ne peut être alimenté que dans la limite du plafond garanti par l’AGS. Lorsque l’affectation de droits conduit à dépasser ce plafond, celle-ci ne pourra pas être acceptée. Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail. Ces dispositions sont d’ordre public.
Article 11 – Date d’application et durée de l’accord
A titre expérimental, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2025 pour une durée déterminée de 12 mois.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par une partie aux autres signataires. La partie souhaitant une révision devra transmettre un projet de révision aux autres parties signataires, un mois à l’avance. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie. La copie de l’accord portant révision serait alors déposée auprès des administrations compétentes conformément aux dispositions légales applicables au moment de sa conclusion.
Article 13 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par les Organisations Syndicales signataires représentatives des salariés. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Article 14 – Notification et dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel. Il sera également déposé par les soins de la Direction, auprès des services du ministre chargé du travail via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Mouans-Sartoux, le 20 octobre 2025
Pour la Société BIOGROUP COTE D’AZUR,
Monsieur XXXX
Pour l’Organisation syndicale Force Ouvrière Pharmacie, LBM, Cuir et Habillement