Accord d'entreprise BIOLYSS

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BIOLYSS

Le 17/07/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

RÉGIME COLLECTIF COMPLÉMENTAIRE SANTÉ



ENTRE :


La SELAS BIOLYSS, dont le siège social est 2, boulevard de Fleurus – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 48096620900094, Code APE 8690B, prise en la personne de Madame Evelyne MAZIERE, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes par le Président en exercice, Monsieur Eric SEVIN.



ET



Madame XXXXXXX

Déléguée syndical CFDT
Syndicat ayant recueilli 59.22 % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.


Madame XXXXXXX

Déléguée syndicale CGT
Syndicat ayant recueilli 40.78 % des suffrages exprimés au premier tour des élections à la Délégation Unique du Personnel en date du 05 Octobre 2017.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Dans le cadre de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont mis en place un régime frais de santé obligatoire, mutualisé, responsable et solidaire sans considération notamment de l'ancienneté, l'âge et l'état de santé des bénéficiaires, au niveau national à compter du 1er janvier 2017.

Pour les années 2017 et 2018, l’accord national de branche, prévalant sur la décision unilatérale de l’employeur mise en place précédemment, a été appliqué en l’état à l’ensemble du personnel (niveau de garanties et de répartition des cotisations).

Par accord NAO de Juillet 2018, la direction et les organisations syndicales ont convenu d’augmenter la part patronale de prise en charge de l’adhésion du salarié seul en passant à un forfait de XX € mensuel.

Au sein de la branche des laboratoires médicaux extrahospitaliers, les partenaires sociaux ont signé :

  • L’avenant du 8 sept. 2016, étendu par arrêté ministériel du 28 avril 2017
  • L’avenant du 14 juin 2018, non étendu à ce jour


L’article 26 bis de la convention de branche issu de ces avenants précise :

« En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent article selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ».
Ces mêmes dispositions conventionnelles recommandent un organisme assureur.

La Direction de la SELAS BIOLYSS, dans l’intérêt de la collectivité de travail, a donc confié à un courtier en assurance au cours de l’année 2018, le soin de négocier des tarifs plus avantageux que ceux pratiqués par son prestataire et par l’organisme recommandé.

TEXTE CONFIDENTIEL

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 17 Juillet 2019, pour formaliser définitivement le présent accord instaurant ce régime de protection sociale complémentaire à effet du 1er janvier 2019 en y annexant les garanties détaillées.

Cet accord complète les dispositions conventionnelles en application du principe de faveur.

Les dispositions de la convention de branche non contraires au présent accord reçoivent pleine application.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’Entreprise le 17 juin 2019, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.


Article 1- Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés de la SELAS BIOLYSS.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance nXXXXX de la Compagnie XXXXXXX XX de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,


Article 2- Bénéficiaires à titre obligatoire


Le régime bénéficie de manière obligatoire à l’ensemble des salariés de la SELAS BIOLYSS à effet du 1er janvier 2019.

Article 3 – Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation


Conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de la convention collective, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  • S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties :

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture solidaire et responsable ;

  • S'ils en ont fait la demande au moment de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures :

  • Les salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide :

  • Les salariés bénéficiant de prestations servies, au titre d'un autre emploi, y compris en tant qu'ayant droit au titre de l'un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective et obligatoire ;
  • Régime local d'Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire des IEG ;
  • Mutuelles de la Fonction publique ;
  • Madelin.

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans le cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 Décembre.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas le justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er Janvier qui suit.
Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Article 4- Couverture collective à adhésion facultative des ayants-droit du salarié

Le présent accord propose des dispositifs optionnels financés par les salariés, leur permettant d’étendre leur couverture à leurs ayants droits.
Les ayants droit sont les personnes définies par l’accord national de branche du 08 Juillet 2016.

Les salariés peuvent ainsi faire bénéficier leurs ayants-droit du même niveau de garantie qu’eux-mêmes par une adhésion souscrite individuellement et donnant lieu au versement d’une cotisation spécifique à leur charge exclusive.

Article 5 – Garanties


Le tableau des garanties Base obligatoire et Option 1 afférent au contrat souscrit, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application, figure en annexe du présent accord.

Plusieurs formules de garanties sont prévues au contrat :

  • La formule base obligatoire applicable à l’ensemble des membres du personnel,

  • La formule complémentaire dite « option 1 » à adhésion collective facultative améliorant pour certains actes ou frais les remboursements et prestations de la formule socle.

Pour répondre à des besoins spécifiques de prise en charge de frais de santé, un contrat distinct dit « Santé surcomplémentaire 2 Non Responsable à affiliations facultatives » N° 638680/00002 est proposé aux salariés qui peuvent librement et individuellement y adhérer.
En cas d’adhésion, les cotisations sont exclusivement à leur charge.
Le tableau des garanties relatif à cette Option 2 Surcomplémentaire est également en annexe.

Article 6– Cotisations

Structure tarifaire


La structure tarifaire du contrat souscrit est :

  • Affilié seul
  • Affilié avec enfant (s) (affilié avec ses enfants à charge)
  • Duo (affilié avec son conjoint)
  • Famille (affilié avec ses ayants droit)

Taux de cotisations

Le taux de cotisation annuel est exprimé en pourcentage du plafond trimestriel de la sécurité sociale.

A titre information, pour les années 2019 et 2020, il est le suivant :


Plafond trimestriel de la sécurité socle en vigueur lors de chaque échéance trimestrielle

Base
Option 1
Option 2 Surcomplémentaire Non Responsable

Affilié seul

XXX
XXX

XXX

Affilié avec enfant

XXX
XXX

XXX

Duo

XXX
XXX
XXX
Famille

XXX
XXX

XXX


Le taux de cotisation est révisé chaque année conformément aux dispositions générales mais l’assureur s’est engagé à le maintenir à l’identique pour les années 2019 et 2020.

Répartition des cotisations


Sont ici rappelées les dispositions de l’accord de branche :

Quel que soit le niveau de garantie frais de santé obligatoire choisi par l'entreprise (niveau « base obligatoire » ou niveau « option ») au minimum 50 % de la cotisation « salarié seul en obligatoire » est prise en charge par l'employeur.

En application du principe de faveur, chaque laboratoire reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

Si le salarié demande à bénéficier en sus de sa garantie frais de santé obligatoire du niveau de garantie « option » souscrite par l'employeur dans le cadre d'une adhésion facultative, la cotisation s'y rapportant est à sa charge exclusive.
En application du principe de faveur, les partenaires sociaux ont négocié dans le cadre de l’accord NAO 2018 une prise en charge employeur de la cotisation salarié seul en obligatoire fixée à XX €, sous réserve que ce montant demeure au moins équivalent à 50% de la cotisation.


A titre informatif, sur la base des tarifs 2019, cela représente une répartition XX % employeur et XX % salarié.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Dans ce cas, la part employeur demeurera fixée à 30 € dès lors qu’elle est supérieure à 50%.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871 1 et R.871 1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».


Article 7 – Maintien des garanties


Rappel des dispositions conventionnelles

Suspension du contrat de travail


L'adhésion du salarié à la couverture base obligatoire et, le cas échéant, à la couverture optionnelle est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de Sécurité sociale.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, de la couverture optionnelle.

Dans une telle hypothèse, le laboratoire de biologie médicale extra-hospitalier verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au payement des extensions facultatives.

En cas de suspension du contrat de travail avec absence de maintien de salaire, le salarié peut demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier du régime de frais de santé pendant la durée de la suspension. La cotisation est celle prévue par le personnel en activité. L'intégralité de la cotisation (patronale et salariale) est à la charge exclusive du salarié qui doit la verser directement à l'organisme assureur.


Portabilité


Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture base obligatoire et, le cas échéant, au titre de la couverture «option» souscrite dans un cadre collectif obligatoire ou dans un cadre collectif facultatif, bénéficient du maintien à titre gratuit - c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation - de ces couvertures en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale notamment :

  • Le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
  • Le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ce maintien temporaire visé ci-avant est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail.


Anciens salariés (Loi Evin)


Ce maintien s'effectue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement ses ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien temporaire des garanties visé ci-avant.

La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur choisi dans un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien temporaire des garanties.



En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale d'un an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

Sous réserve d'en être informé par l'employeur, lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien temporaire des garanties ou du décès du salarié.

Le maintien des garanties se fait au tarif des actifs la 1ère année (de la date d’adhésion au maintien au cours d’une année « n » jusqu’au 31 Décembre de l’année « n+1 »), puis +25% du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année « n+2 » et +50% du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année « n+3 ».
Au-delà, le taux de cotisations applicable sera maintenu ou révisé en fonction des résultats enregistrés.
Cette cotisation évolue en outre chaque année dans les mêmes conditions que celles applicables pour les affiliés en activité.


Article 8 – Choix de l’organisme assureur


Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GROUPAMA GAN VIE est retenue pour la gestion du régime.

Cet organisme a été choisi par l’intermédiaire du cabinet de courtage FILLET – ALLARD ET CIE.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.


Article 9- Information individuelle et collective


8.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résultant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

8.2. Information collective

Le comité d’entreprise futur C.S.E, sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise futur C.S.E, aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 10 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2019.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 10 - Clauses de rendez-vous – révision – dénonciation



Evolution règlementaire


En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.


Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’Entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.


Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 – Formalités de dépôt – publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

L’accord sera diffusé et mis à disposition sur la base documentaire dématérialisée de l’entreprise (GESQUAL).


Limoges, le 17 Juillet 2019



XXXXXXXXX XXXXXXXXX
PrésidentDéléguée syndicale C.F.D.T




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D.R.HDéléguée syndicale C.G.T
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