Accord d'entreprise BIOM' UP

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société BIOM' UP

Le 10/08/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BIOM’UP

Entre

La société BIOM’UP SA, Société anonyme au capital de 6.336.030,50 euros, dont le siège social est situé au 8 allée Irène Joliot-Curie, 69800 St PRIEST, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 481 014 041, dûment représentée en la personne de Madame xxxxxxxxx,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,

Et

Le

SYNDICAT CGT représenté par Monsieur xxxxxxxxxx, en tant que Délégué Syndical,

Ci-après désigné « le Syndicat »

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,



PREAMBULE


Créée en 2005, la société BIOM’UP s’est fixée comme objectif de devenir un acteur majeur du marché des produits hémostatiques.
Au regard des perspectives d’évolution, il a ainsi été fait le constat que les modalités d’organisation du temps de travail, telles que définies dans l’accord d’entreprise conclu le 13 mars 2012, n’étaient pas adaptées aux nouveaux enjeux.
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et ont convenu de la nécessité d’adapter l’accord sur la durée du travail conclu le 13 mars 2012 afin de redéfinir les modalités d’organisation de la durée du travail, en cohérence avec les besoins actuels, et mettre en conformité les dispositions conventionnelles d’entreprise avec les évolutions législatives intervenues depuis (notamment Loi Travail du 8 août 2016, Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, etc.).
Le présent avenant a ainsi pour objet de fixer, d’adapter et de préciser les règles relatives à l’organisation du travail :
  • en forfait jours,
  • en horaires de journée (collectifs et variables),

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent avenant.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et, au terme de leurs échanges, ont arrêté les termes du présent avenant.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE IORGANISATION DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
Champ d’application du forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier des dispositions d’une convention de forfait en jours sur l’année :
-les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils appartiennent ;
-les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés répondant aux conditions ci-dessus relèvent ainsi de la catégorie de

Cadres et Salariés autonomes.

A ce jour, sont concernés par l’avenant : les salariés cadres et les salariés non cadres exerçant des fonctions de coordination et relevant a minima du coefficient 275 de la convention collective applicable.
Une convention individuelle ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné lors de son embauche ou de son passage au forfait-jours.
Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux

Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Il s’agit des cadres qui participent à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations dans l’entreprise.


Organisation du forfait-jour sur l’année

Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail des salariés en forfait-jours au sein de la Société est fixée à

214 jours de travail effectif par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective applicable.

Jours non travaillés
Le nombre des 214 jours devant être travaillé étant fixe d’une année sur l’autre, et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de

jours de repos (JR), recalculés chaque année en fonction du positionnement effectif des différents jours fériés.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord écrit de son supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités du service et selon les procédures en vigueur dans la Société.
Les jours de repos doivent être

impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année, qu’il ne serait pas en mesure de prendre compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront être reportés.


Entrées, absences et départ en cours de période

  • Entrée en cours d’année
Pour tout nouvel embauché bénéficiant d’une convention de forfait-jours, le nombre de jours à travailler entre sa date d’entrée et le 31 décembre de l’année, sera défini au cas par cas compte tenu du positionnement effectif des jours fériés et de l’absence de droit complet à congés payés.


Incidence des absences en cours d’année
Les absences indemnisées assimilées à du temps travail effectif, sont déduites, à due proportion du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En revanche, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année et auront également un impact à due proportion sur le nombre des jours de repos JR.

Forfait-jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours par an.
La conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel tel que défini à l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Dans le même esprit, les salariés engagés en contrat à durée déterminée à temps plein d’au moins 3 mois et présents une partie seulement de l’année civile, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours s’ils disposent de l’autonomie suffisante dans l’organisation de leur travail leur permettant d’être considérés comme des Cadres autonomes.
Le nombre des jours devant être travaillés et le nombre de jours de repos seront calculés au prorata.

Modalités de suivi de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen des feuilles mensuelles d’enregistrement, ou de toute autre modalité de suivi qui serait mise en place au sein de la Société.
La feuille d'enregistrement est à remplir et signer par chaque salarié concerné et à faire viser chaque fin de mois au responsable hiérarchique et à transmettre au service RH. Ce document auto-déclaratif comporte les éléments suivants :
  • le nombre de journées (ou demi-journées) travaillées par mois
  • le nombre de journées (ou demi-journées) non travaillées et la nature de l'absence
  • le suivi récapitulatif des jours travaillés dans l'année.
Ces documents sont conservés selon les dispositions légales.
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.



Dépassement du forfait annuel
L’accord prévoyant de travailler 214 jours par an, les salariés concernés par le présent avenant veilleront à ne pas dépasser le forfait annuel.
Toutefois un dépassement pourra être convenu par accord avec la Direction Générale, selon les dispositions légales.

Rémunération
Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité. Elle tient compte des responsabilités et sujétions particulières confiées au salarié concerné dans le cadre de ses fonctions.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.


Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait-jours

  • Durées maximales de travail et repos obligatoires légaux
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, il est rappelé à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.
Les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent donc à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
  • un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Sauf accord exprès écrit de la Direction et compte tenu de l'activité, les deux jours de repos hebdomadaire seront pris le samedi et le dimanche.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande aux salariés soumis au forfait annuel en jours de :
  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines,
  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant leurs jours de repos ou de congés.


Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés au moyen des feuilles d’enregistrement mensuel

.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
  • sa charge de travail,
  • l’organisation de son travail,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le collaborateur concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien en cours de période de référence, avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.

Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants d’épanouissement personnel et d’efficacité dans l’organisation du travail. Pour autant, ces outils doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée et avec le souci de préserver le droit de chacun à pouvoir se reposer.
Ainsi, chacun doit agir de manière à ce que le droit à la déconnexion de chacun, défini comme le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
A cette fin, il est demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congé payé, jours de repos etc.).

PARTIE IIDISPOSITONS GENERALES RELATIVES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX SALARIES N’ETANT NI EN FORFAIT JOURS (Partie I)
Champ d’application et période de référence
Les salariés sont ceux à temps plein et à temps partiel qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ni des dispositifs d’aménagement du temps de travail suivants :
  • Forfait-jours (Partie I),
La période de référence de l’annualisation est l’année civile (1er janvier-31 décembre).

Durée du travail
La durée de travail des salariés à temps plein est fixée à 1 607 heures par an, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La durée de travail de ces salariés est répartie suivant un horaire de 37h30 par semaine. En compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les salariés acquièrent des jours de RTT recalculés chaque année, étant précisé qu’il sera retenu une base minimale de 14 jours par an de RTT mobilisables dans le cas où le calcul aboutira à un résultat inférieur.
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée dans les contrats de travail et est inférieure à 1 607 heures. Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de RTT à due proportion de leur durée de travail.

Horaires de travail
Compte tenu de la taille de l’entreprise et de la diversité de ses métiers, il n’est pas possible de définir un horaire collectif unique applicable à l’ensemble du personnel qui travaille en journée.
Les salariés concernés devront respecter l’horaire de travail collectif défini au niveau leur service d’affectation ou, le cas échéant, l’horaire de travail résultant des modalités d’aménagement définies conformément aux dispositions suivantes (respectivement Parties III et IV).
La durée ou les horaires de travail initialement prévus pourront être modifiés notamment en cas de modification des programmes de production ou de livraison, d’absence de salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.
Les horaires et les modifications éventuelles de la répartition de la durée leur seront communiqués par leur supérieur hiérarchique, en respectant le délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de changement exceptionnel lié à un besoin de remplacement urgent ou à un surcroît exceptionnel d’activité non planifié, auxquels cas le délai de prévenance pour les salariés à temps plein pourra être réduit à 48 heures.

Prise des jours de RTT
Les jours de RTT se prennent à l’initiative du salarié en accord avec le responsable hiérarchique à raison de 1 jour par mois minimum, pour les salariés à temps plein.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours RTT.

Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies :
  • au-delà de l’équivalent mensuel de l’horaire hebdomadaire de 37,5 heures,
  • au-delà de 1 607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires payées en cours d’année.
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par écrit par la Direction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les signataires du présent avenant rappellent le rôle du responsable hiérarchique dans l’accompagnement du personnel placé sous son autorité, dans la répartition de la charge de travail individuelle et collective de l’équipe, dans le respect des dispositions applicables.
Les heures supplémentaires donneront lieu au paiement majoré au taux en vigueur, ou à compensation par l’attribution de repos compensateur équivalent selon les procédures en vigueur dans la Société.

Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif, réalisées par le salarié à temps partiel à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie :
  • au-delà de l’équivalent mensuel de l’horaire hebdomadaire fixé au contrat de travail,
  • au-delà de la durée annuelle de travail, déduction faite des heures complémentaires payées en cours d’année.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 1 607 heures.
Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Lissage de la rémunération et gestion des absences
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année, à savoir 35h pour les salariés à temps plein ou l’équivalent pour les salariés à temps partiel.
Les absences seront comptabilisées pour le volume d’heures prévu au planning.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures prévu au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
-S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
-Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

PARTIE IIIDISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX HORAIRES VARIABLES
Champ d’application
Il est convenu que le personnel exerçant ses fonctions sur la base d’un horaire de journée et n’étant pas soumis à un horaire collectif puisse déterminer, dans certaines limites, ses heures de début et de fin de travail, afin d’harmoniser ses contraintes professionnelles et personnelles et ce, sous réserve de respecter les temps de travail minimum quotidien (plages fixes) et les heures d'ouverture du site (plages libres).
Horaires de travail des salariés en horaires variables
La durée de travail des salariés travaillant en horaires variables est répartie suivant un horaire de 37h30 par semaine et est organisée sur la base de plages horaires fixes et variables qui sont, à la date de signature du présent avenant, les suivantes :
  • Plages libres : de 7h30 à 9h15, de 12h à 14h, et de 16h15 à 20h30
  • Plage fixe : de 9h15 à 16h15
Les salariés travaillant selon un horaire variable devront prendre une pause obligatoire de 45 minutes minimum entre 12h00 et 14h00.


PARTIE VIDISPOSITIONS FINALES
Application et révision du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2018, dans les conditions légales en vigueur.
Le présent avenant est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent de se réunir au terme de la première d’année complète d’application du présent avenant afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre.






Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé auprès de l’Unité départementale du Rhône de la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service RH et panneau d’affichage.


Fait à Saint Priest,
Le 10 août 2018,
En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Biom’up

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat

Monsieur xxxxxxxxxx

Délégué syndical

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