Accord d'entreprise BIOMEDILAM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/12/2023

6 accords de la société BIOMEDILAM

Le 10/05/2023




Accord d’entreprise relatif au temps de travail et aux congés

ENTRE :

SELAS BIOMEDILAM dont le siège social est situé 9 rue de Verdun – 44110 Châteaubriant, représentée par Monsieur X, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.


Ci-après dénommée « SELAS BIOMEDILAM » ou « la Société »

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame Y, déléguée syndicale



Ci-après dénommé « l’organisation syndicale »

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


SELAS BIOMEDILAM (ci-après, la « Société »), est un laboratoire de biologie médicale, acteur central en matière de santé publique. Le Laboratoire est amené à intervenir en direct auprès des patients et auprès des établissements de santé, notamment en lien avec les activités d’urgence.

Un accord d’entreprise du 8 mars 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et à la gestion des congés payés a été conclu avec le comité d’entreprise. Aux termes de cet accord, étaient notamment mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année ainsi qu’un forfait annuel en jours.

Cet accord devait prendre fin le 1er juin 2022 mais il a été convenu d’en poursuivre l’application jusqu’au 31 mai 2023 à l’exception de la majoration des heures supplémentaires fixée à 10% par l’accord du 8 mars 2017.

Les Parties ont toutefois estimé nécessaire de poursuivre l’application de l’accord du 8 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ces circonstances, il a été arrêté et convenu le présent accord, lequel constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent.


Article 1 – Application de l’accord du 8 mars 2017

Les Parties conviennent d’appliquer dans toutes ses dispositions l’accord du 8 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2023.

Toutefois, contrairement à ce que prévoyait l’accord du 8 mars 2017, les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord prend effet à compter de sa signature et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet prévues par :

  • Le contrat de travail 
  • tout accord de branche
  • tout usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.

Article 3 - Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la cessation du présent accord pour faire le bilan de l’application de ses stipulations.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en deux exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties

Fait à Châteaubriant, le 10 mai 2023.

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame Y



Pour la SociétéSELAS BIOMEDILAM

Monsieur X

Mise à jour : 2023-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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