Accord d'entreprise BIOMEGA HYGIENE

Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée portant sur l'année 2021

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 31/10/2022

10 accords de la société BIOMEGA HYGIENE

Le 18/10/2021





Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portant sur l’année 2021

Entre :

La société BIOMEGA HYGIENE dont le siège social est situé 190 Avenue Raymond Naves 31500

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO

D'autre part


Il a été conclu le présent accord en application de l’article L 2242-1 du code du travail.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 30 septembre 2021 ne seront pas majorés.


En effet, aucune augmentation des salaires n’est prévue par l’entreprise cette année, hormis les augmentations négociées par la convention collective de branche des entreprises de propreté qui s’appliquent donc à tout notre personnel. Il a donc été décidé de suivre les évolutions de celle-ci.

2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel continueront de percevoir des primes prévues par la convention collective des entreprises de propreté notamment la prime d’expérience, la prime d’ancienneté, et l’indemnité de transport.



2-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales.


2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail appliquées au sein de l’entreprise et ses déclinaisons par site sont maintenues.

2.3.2. - Modalités spécifiques


  • Congés payés de l'année. Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La durée du congé principal pris en une seule fois doit être de 12 jours minimum. 4 semaines doivent être posées durant la période de référence.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


L’index égalité hommes femmes est de 90/100. La société s’engage donc à poursuivre dans cette voie en réduisant toujours plus les écarts de rémunération. Cependant, l’index n’étant pas inférieur à 75/100, il n’est pas envisagé de mettre en place des mesures

correctives.



Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.  
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • La Direction
  • Les délégués syndicaux

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • La Direction
  • Les délégués syndicaux
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou à l’initiative de l’une des parties sur demande de l’une ou l’autre.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


3.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

A TOULOUSE, le 18 octobre 2021

Pour le syndicat FO Pour l’entreprise



Mise à jour : 2021-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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