Accord d'entreprise BIOSYLVA

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société BIOSYLVA

Le 03/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 
 

Entre :

 
-         La société BIOSYLVA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 532 381 225, dont le siège social est situé Chemin des Champs Bailly à COSNE SUR LOIRE (58200)
 
 
                                                                                                                            

D’une part,

 

Et :

 
-         Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l'article L 2232-23 du Code du travail
 
                                                                                                                           

D’autre part,

 
 

Préambule 

 
L’entreprise BIOSYLVA exerce une activité de fabrication et commercialisation de granulés de bois, dans le domaine des énergies renouvelables de source biomasse.
Une telle activité nécessite un travail de production 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
En effet, le bon fonctionnement de l’installation de combustion nécessite une utilisation continue et les phases d’arrêt et de redémarrage lui causent des dommages techniques et entrainent une perte énergétique importante.
Par ailleurs, d’un point de vue économique, la demande nationale en granulés de bois est, à ce jour, supérieure à l’offre existante et justifie ainsi le recours au travail en continu.
Ce contexte requiert donc un aménagement particulier de la durée du travail pour tenir compte du fonctionnement sans interruption, ce qui justifie un recours au travail en cycles continus, au travail de nuit, au travail le dimanche et les jours fériés et aux équipes de suppléance de fin de semaine.
Le présent accord a pour objet d’organiser le travail au sein de l’entreprise BIOSYLVA, conformément aux dispositions des articles L 3132-14 à L 3132-19 et L 3122-15 du Code du travail.
 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société BIOSYLVA visés par ses stipulations, peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une convention de forfait heures, il convient de se reporter aux dispositions spécifiques de l’article 11 du présent accord.
 

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.
A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour, l’article L 3121-1 du Code du travail dispose :
« La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 2.2 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires en dehors du planning communiqué par la Direction sont soumises à une acceptation préalable. Les heures supplémentaires effectuées durant le mois et faisant objet d’une demande de régularisation doivent être validées par le responsable du service (signature sur la fiche d’heures obligatoire).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La majoration de salaire au titre des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà. Ainsi, de la 36ème à la 43ème heure, la majoration est de 25%, puis 50% à partir de la 44ème heure.
Toutefois, à partir de la 6e heure supplémentaire (c’est-à-dire à partir de la 41ème heure effectuée), l’employeur peut prévoir que la contrepartie se fera uniquement en repos et ne donnera pas lieu au paiement majoré de ces heures.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel (contingent annuel réglementaire fixé à 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré. Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 860 heures, 2 jours à partir de 1901 heures et 3 jours dès 1941 heures effectuées.
Le salarié est informé via son bulletin de salaire du nombre d’heures de repos acquises.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins sept jours à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les quatre jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois.

Article 2.3 : Justificatif d’absence

En cas d’événement justifié, de force majeure, nécessitant qu’un salarié soit en retard ou quitte son poste pour des raisons personnelles, un bon de sortie peut être accordé après autorisation préalable du supérieur hiérarchique et information de la Direction.
L’attribution d’une autorisation d’absence doit être à caractère exceptionnel et strictement justifiée par le salarié.
La récupération des heures de travail devra s'effectuer dans la semaine de l'absence à raison de 10 heures de travail maximum par jour.
Selon les besoins du service, cette récupération pourra être effectuée en début ou en fin de journée après validation du responsable.
Cette récupération ne pourra en conséquence donner droit au paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires et sera rémunérée au taux habituel contractuel.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENTS PARTICULIERS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3.1 : Organisation des équipes postées en semaine

La nature de l’activité de l’entreprise nécessite un fonctionnement à feu continu pour les postes suivants (évolutif selon organisation, par exemple pour la maintenance) :
  • Electromécanicien,
  • Conducteur de chargeuse,
  • Cariste,
  • Technicien de maintenance.
 Le travail s’effectue en équipe postée 24h/24h, en semi continu (5 jours sur 7) et peut passer en continu (7 jours sur 7) à une date ultérieure à définir.
Organisation de travail en 3*8 :
  
Semaine 1
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
5h/13h
8 heures
Mardi
5h/13h
8 heures
Mercredi
5h/13h
8 heures
Jeudi
5h/13h
8 heures
Vendredi
5h/13h
8 heures

Semaine 2
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
13h/21h
8 heures
Mardi
13h/21h
8 heures
Mercredi
13h/21h
8 heures
Jeudi
13h/21h
8 heures
Vendredi
13h/21h
8 heures
Semaine 3
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
21h/5h
8 heures
Mardi
21h/5h
8 heures
Mercredi
21h/5h
8 heures
Jeudi
21h/5h
8 heures
Vendredi
21h/5h
8 heures

  Durée du travail :
  • 8h/jour sur le site. Néanmoins, il est décompté un temps de travail effectif de 7h30, auxquels sont ajoutés 30 minutes de pause rémunérées au taux normal.
  • 40h/semaine qui équivalent à 37h30 de temps de travail effectif (heures de pauses déduites).
 

Article 3.2 : Organisation des équipes de maintenance postées la semaine

Les besoins en maintenance nécessitent également une présence en continu des équipes de maintenance. Ainsi, outre les équipes travaillant la journée en maintenance, trois salariés travaillent en équipe postée, en 3*8.
Organisation du travail en 3*8 :

  Semaine 1
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
5h/13h
8 heures
Mardi
5h/13h
8 heures
Mercredi
5h/13h
8 heures
Jeudi
5h/13h
8 heures
Vendredi
5h/13h
8 heures


Semaine 2
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
13h/21h
8 heures
Mardi
13h/21h
8 heures
Mercredi
13h/21h
8 heures
Jeudi
13h/21h
8 heures
Vendredi
13h/21h
8 heures
Semaine 3
Horaires
Temps de travail effectif
Lundi
21h/5h
8 heures
Mardi
21h/5h
8 heures
Mercredi
21h/5h
8 heures
Jeudi
21h/5h
8 heures
Vendredi
21h/5h
8 heures
 
Durée du travail :
  • 8h/jour sur le site. Néanmoins, il est décompté un temps de travail effectif de 7h30, auxquels sont ajoutés 30 minutes de pause rémunérées au taux normal.
  • 40h/semaine qui équivalent à 37h30 de temps de travail effectif (heures de pauses déduites).
 

Article 3.3 : Organisation des équipes de suppléance postées le week-end

Organisation de travail en 2*12 :
  
Semaine 1
Horaires
Temps de travail effectif
Samedi
5h/17h
12 heures
Dimanche
5h/17h
12 heures

Semaine 2
Horaires
Temps de travail effectif
Samedi
17h/5h
12 heures
Dimanche
17h/5h
12 heures

 Durée du travail :
  • 12h/jour sur le site. Néanmoins, il est décompté un temps de travail effectif de 11h30, auxquels sont ajoutés 30 minutes de pause rémunérées au taux normal.
  • 24h/semaine dont la rémunération est majorée de 50% (L3132-19 du Code du travail). Il est également ajouté les majorations pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés le cas échéant.

ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Article 4.1 : Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de faire fonctionner l’installation de combustion de manière continue. En effet, les phases d’arrêt et de redémarrage causent à l’entreprise des dommages techniques et entrainent une perte énergétique importante.
Le présent accord prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 4.2 : Définition du travail de nuit

Les heures de nuit sont les heures travaillées entre 21h et 5h.

Article 4.3 : Contreparties

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent,  pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit une majoration de salaire. Ainsi, pour toute heure réalisée entre 21 heures et 5 heures du matin le salarié bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire de base.

Article 4.4 : Surveillance médicale renforcée 

Les salariés effectuant un travail de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur mais elle ne doit pas dépasser 3 ans. (Article R. 4624-17 du Code du travail).
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
 

ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré au taux normal, c’est-à-dire au taux horaire contractuel de chaque salarié. 
 

ARTICLE 6 : TRAVAIL DU DIMANCHE 

Les heures du dimanche effectuées par les salariés totalisant plus d’un mois d’ancienneté, sont payées au tarif normal, majoré de 50 %.
 

ARTICLE 7 : PRIME DE PANIER 

Une indemnité de restauration sur le lieu de travail sera attribuée au salarié travaillant en équipe postée (semaine et week-end).
 

ARTICLE 8 : ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les compensations financières auxquelles les astreintes donnent lieu sont fixées de la manière suivante :
Indemnité forfaitaire qui correspond au minimum garanti prévu à l’article L 3231-12 du Code du travail par nuit d’astreinte.
Le temps de trajet et le temps d’intervention dans l’usine en cas de  nécessité s’ajoutent à l’indemnité précitée. Ainsi, les heures effectuées en plus des heures de travail habituelles sont majorées de 25% dans la limite de 8 heures consécutives puis majorées à 50% au-delà de la 8ème heure.
A la fin du mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées doit être rempli par le salarié et sera complété par le service RH pour la compensation correspondante.
 

ARTICLE 9 : CONGES PAYES

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les parties conviennent que le salarié posera son congé principal au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Au mois de janvier de chaque année, la hiérarchie informera par note de service, que les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de leurs droits à congés payés de l’année, doivent le faire.  En effet, la Direction sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de chaque année.
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, d’arrêt pour accident du travail ou pour congé maternité, le reliquat des congés payés sera reporté après la reprise du travail. Si la période de prise des congés payés est expirée, il conservera les congés qu’il avait acquis et seront pris suite à concertation avec son responsable hiérarchique.
L’employeur prévoit également la possibilité de fermeture annuelle d’usine. Les dates seront communiquées, après consultation des membres du CSE, au moins deux mois à l’avance afin de permettre aux salariés de prendre leurs dispositions (demande de congés).
Une demande de congés doit être formalisée par le salarié en remplissant le formulaire « Demande de congés ». Celle-ci est à contresigner par le responsable du service puis sera présentée à la Direction. Il appartient à l’employeur de fixer les dates définitives et l'ordre des départs en congés.
Chaque responsable doit valider ou refuser les demandes de prises de congés, via le formulaire « demande de congés » dans le respect des délais suivants :
  • 4 semaines avant la date de départ pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 3 jours,
  • 2 semaines avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 3 jours,
  • 7 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est d’une journée.
 

ARTICLE 10 : JOURS FERIES

Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit. La direction se réserve le droit de faire travailler les équipes ces jours fériés non obligatoires. Les dates seront communiquées à l’avance afin de permettre aux salariés de prendre leurs dispositions.

  • 1er janvier
  • Ascension
  • 11 novembre
  • Lundi de Pâques
  • 14 juillet
  • 25 décembre
  • 1er mai
  • 15 août

  • 8 mai
  • 1er novembre

 
Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas de jour férié chômé, s'il justifie d'au moins 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise et s’il est présent le dernier jour de travail avant et le premier jour de travail après ce jour férié (sauf autorisation d’absence préalable, par exemple des congés payés). Lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à un mois, les indemnités de jour férié versées ne peuvent dépasser au total 3% du montant total du salaire payé.
Le salarié travaillant le 1er mai, bénéficie d’une majoration de 100% des heures effectuées ce jour-ci. Lorsqu’un des autres jours fériés est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle majorée de 50%.

ARTICLE 11 : CLAUSE RELATIVE AU FORFAIT HEURES

 
En application des dispositions de l’Accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail et ses avenants et de l'accord national du 13 décembre 2000 relatif aux modalités d'application de la réduction du temps de travail du personnel d'encadrement des scieries agricoles, il est convenu d'une convention de forfait sur une base annuelle de 1940 heures de travail.
L'horaire moyen hebdomadaire pourra varier d'une semaine à l'autre en fonction des nécessités de service. Tout dépassement des horaires habituels pour quelque cause que ce soit devra être immédiatement signalé à la Direction.
La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures ; cette durée pourra être portée à 12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou non.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail précédemment définie, les heures excédentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement  conformément aux dispositions de l'article L3121-28 du Code du travail. Le repos compensateur remplacera le paiement des heures effectuées au-delà de 1940 heures ainsi que les majorations s'y rapportant. Un état indiquant le cumul des heures  effectuées sur l'année sera établi.
Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront prises selon les modalités suivantes :
  • Le droit au repos sera réputé ouvert pour le salarié dès que la durée des repos cumulés aura atteint 8 heures.
  • Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois.
  • Une journée de repos correspond à 8 heures.
 
Le délai de 6 mois commencera à courir dès que les 8 heures de repos auront été cumulées.
Compte tenu des impératifs de production, le salarié devra remettre une demande écrite au minimum 7 jours calendaires avant la date choisie en indiquant la durée du repos. L'employeur pourra éventuellement refuser la date ou durée choisie si les impératifs de fonctionnement de l'entreprise le nécessitent et devra proposer une autre date avant l’expiration de ce délai de 6 mois.
 

ARTICLE 12 : PRIME D’ANCIENNETE

Les salariés bénéficient d'une prime d’ancienneté sous forme de points valorisés dès la première année civile complète. La première année civile d’application de la prime est réputée complète lorsque l’embauche intervient avant le 1er juillet. La prime est versée mensuellement et sera revalorisée en même temps que les salaires minimaux.
Ainsi, chaque année complète donnera droit à un point d’ancienneté supplémentaire (1 an = 1 point, 2 ans = 2 points, etc.). Exemple : un salarié ayant une ancienneté de 3 ans aura acquis 3 points.
A titre d’information, en novembre 2018, le point d’ancienneté est fixé à 5.60€. Ce montant est susceptible d’être modifié.
  

ARTICLE 13 : DATE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION –INTERPRETATION

Article 13.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords ».

Article 13.2 : Révision - dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Article 13.3 : Suivi de l’accord – rendez-vous :

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée aux membres du Comité Social et Economique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 13.4 : Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
 

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société BIOSYLVA via la plateforme « TéléAccords » sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société BIOSYLVA au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NEVERS.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
 
Fait à COSNE SUR LOIRE, le 03/12/2018
 
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
 
Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »
 
Les membres du CSE                                                   Pour la société BIOSYLVA
                                     
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