Accord d'entreprise BIRDIES

LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 20/07/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BIRDIES

Le 26/06/2023


ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE
BIRDIES , SAS au capital de 20000 €uros dont le siège social est à CAEN (14000) 9 Rue Sadi Camot , immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le NO CAEN B 518 466 537. représentée par sa présidente Madame
D'une part,
Et
Les membres du CSE titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des demières élections professionnelles du 1 er juillet 2019.
Madame ,
Membre titulaire du Comité social et économique,
PREAMBULE
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ARTLCE 2 : CONTEXTE DES NEGOCIATIONS
ARTICLE 3- CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 4 - ASTREINTES
4-1 Champ d'application
4-2 Modalités d'organisation des astreintes
4-3 Contreparties
4-4 Information des salariés
PREAMBULE
La SAS BIRDIES exerce l'activité de prestations de services d'accueil permanent, évènementiel et d'animation. Ses salariés sont amenés à travailler au sein des entreprises clientes, mais également au sein des centres commerciaux et établissements de vente au détail situés dans des zones commerciales (ZTI, ZT, ZC et gares) et hôpitaux.
Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue du personnel des Prestataires de service dans le domaine du sedeur tertiaire du 13 août 1999
Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires, pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d'organisation des services d'accueil marquées également par des variations d'activité, liées principalement aux exigences des entreprises clientes.
Notamment, à la demande de certains clients, la mise en place d'astreintes au sein de la SAS BIRDIES s'avère aujourd'hui indispensable.
En ce sens, et en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, la direction a entendu engager dans les meilleurs délais une négociation avec les élus du Comité social et économique, en vue de la signature d'un nouvel accord portant sur la mise en place de ces astreintes.
Les parties au présent accord ont décidé de se réunir pour négocier sur ce thème.
C'est afin de s'adapter à ses variations d'activité et ainsi répondre au mieux aux demandes de ses clients qu'il est apparu nécessaire à la société BIRDIES que certains salariés puissent être en situation d'astreinte.
En contrepartie, les parties signataires réaffirment les impératifs de sécurité et santé au travail, ainsi que le principe de compensation des sujétions liés à cette période d'astreinte.
Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l'entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes
CECI RAPPELE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées et amendées, la société en apprécierait les conséquences et l'opportunité d'une éventuelle révision selon les modalités ci-après définies.
La société BIRDIES étant, par ailleurs, dépourvue de délégués syndicaux dans l'entreprise, a conclu le présent accord avec les élus du Comité social et économique.
Ce présent accord annule et remplace dans toutes les autres dispositions résultant d'un précédent accord de l'entreprise BIRDIES et tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concemant les astreintes, à l'exception de l'accord du 6 juillet 2018 conclu avec le CSE et relatif aux contreparties au travail le dimanche.
Toutes les autres clauses et] ou dispositions de la convention collective des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, non contredites par le présent accord, demeurent applicables.
ABTLC# 2 : CONTEXTE
NEGOC!ATIONS
Aucun salarié n'a été désigné comme délégué syndical et il n'existe aucun représentant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Les négociations du présent accord avec le Comité social et économique se sont déroulées dans le respect notamment des principes posés à l'article L.2232-29 du Code du travail à savoir .
  • Indépendance des négociations vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs
  • Concertations avec les salariés
La validité du présent accord et donc sa mise en oeuvre sont subordonnés à sa signature.
ARTICLE 3- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord conceme l'ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps complet et à temps partiel, et sous convention de forfait jours, ainsi que les salariés intérimaires.
ARTICLE 4-


P'ASTBEINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise
Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins du service.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes
  • Du lundi au vendredi de 19h00 à 21h00
  • Du lundi au samedi de 7h00 à 8h30
  • Du Samedi 17h00 au dimanche 21 HOO
ARTICLE 5 - MODALITES D'INFORMATION DES SALARIE DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES D'ASTRENTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 8 jours civils avant sa date de mise en application. L'information se fait selon courrier électronique au salarié concemé.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (telle que le surcroît ou la baisse temporaire d'activité ou l'absence d'un ou plusieurs salariés) la date et l'heure de l'astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d'unjourfranc. Cette modification intervient selon la modalité suivante : soit par courrier électronique par lequel le salarié est informé de la modification.
ARTICLE 6 - COMPENSATION DES ASTREINTES
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci
6-1 Les salariés hors forfait jours
Le salarié, à l'exception de celui soumis à une convention de forfait jours, bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante •
Les astreintes effectuées
  • Du lundi au vendredi : 15€ Bruts par jour
  • Les samedis -dimanche et jours fériés • 20€ bruts par jour
Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.
6-2 Les salariés soumis à une convention de forfait jours
Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d'être soumis à une convention de forfait jours, tout en étant d'astreinte et de la responsabilité qui en découle, le salarié en forfait jours bénéficiera en période d'astreinte d'une contrepartie financière définie comme suit
  • Du lundi au vendredi :20€ Bruts par jour
  • Les samedis -dimandne et jours fériés : 25€ bruts par jour
Lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa joumée de travail habituelle, les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la « joumée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concemé.
S'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3 h 30, de déduire une demi-joumée de travail du forfait annuel en jours du salarié.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.
ARTICLE 6 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
ARTICLE 7 - MODAUTES DE SUIVI DES ASTREINTES
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salané intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante
ARTICLE 8 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.
ARTICLE
- RENDEZ-VOUS



L'ACCORP
En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, Signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
ARTIÇLE 11 - DENONCIATION
Sans préjudice du demier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.22619 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 12 - FORMALITES
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail w•ww.teleaccords travail-emploi gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail) et remis au Conseil des Prud'hommes de CAEN
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à &taque signataire.
Le texte de l'accord sera affiché sur les lieux de travail.

FAIT A CAEN le 26 juin 2023
POUR LE CSE BIRDIES

POUR L.A SOCIETE BIRDIES

Mise à jour : 2023-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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