Accord d'entreprise BISCHENBERG SA

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BISCHENBERG SA

Le 31/03/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

LE BISCHENBERG





Entre BISCHENBERG S.A.S., Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée BISCHENBERG, sise 17 rue RAIFFEISEN, 67870 BISCHOFFSHEIM, représentée par , Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,

Et , pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein du BISCHENBERG, délégué syndical, d’autre part,


Il est exposé ce qui suit :


Préambule


Par accord d’entreprise du 3 juin 2021, la direction et les partenaires sociaux ont mis en place un régime unique et commun de prévoyance et de frais de santé, au bénéfice des salariés de l’entreprise.

Les nouvelles évolutions du cadre juridique relatif à la prévoyance complémentaire collective et obligatoire ont amené la direction et l’organisation syndicale à engager de nouvelles discussions au cours de ces derniers mois et ce, en vue de réviser l’accord d’entreprise.

Ainsi, notre accord d’entreprise est complété afin de prendre en compte ces évolutions.

Enfin, dans le cadre de cette révision de l’accord, les parties ont souhaité préciser un certain nombre de dispositions.

Ainsi, le présent avenant se substitue à l’accord d’entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé du 3 juin 2021.

A des fins de clarté, les dispositions qui ont été modifiées par le présent avenant figurent en surbrillance jaune.

CHAPITRE I : REGIME DE PREVOYANCE


Article 1-1 : Les bénéficiaires des garanties

Bénéficient de toutes les garanties du régime obligatoire :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les stagiaires de vacances) ;
  • Les salariés en congé sans solde dont la durée n’excède pas un mois.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien, total ou partiel de salaire (quelle qu’en soit la dénomination et notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou de congé d’adoption, d’arrêt de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle) ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment pour les salariés :
  • en situation d’activité partielle, au sens de L. 5122-1 du Code du travail,
  • en situation d’activité partielle de longue durée,
  • dont l’activité est totalement suspendue,
  • dont les horaires sont réduits,
  • en période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations sauf pour les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité pour lesquelles l’adhésion est maintenue à titre gratuit.

Hormis les cas précités, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés dans les conditions précitées.

  • Les salariés dont le contrat de travail est rompu continuent à bénéficier de manière provisoire du régime dans les conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale (portabilité).

Peuvent bénéficier du régime à titre facultatif :


Peuvent bénéficier des seules garanties « décès » :
  • Les salariés en congé sans solde d'une durée supérieure à un mois, à la condition que l'adhésion ait lieu dans les deux mois qui suivent le départ en congé sans solde moyennant paiement, par le salarié, de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) dès la prise d'effet des garanties.
  • Les salariés invalides dont le contrat de travail n’a pas été rompu (les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité au titre du présent régime jusqu’à la liquidation des droits à l’assurance vieillesse du régime de base).
Article 1-2 : Assiette des cotisations et des prestations

La base de calcul des cotisations et des prestations est le salaire annuel brut (tranches A et B).

Elle s'entend à l'exclusion :
  • de l'indemnité de licenciement,
  • de l’indemnité de départ à la retraite,
  • de l'indemnité compensatrice de congés payés,
  • et, en général, de tout élément exceptionnel de caractère individuel, ponctuel ou aléatoire (par exemple : prime exceptionnelle, indemnité de fin de contrat (CDD), etc.).


Article 1-3 : Montant et répartition des cotisations
La cotisation de référence, applicable depuis le 1er janvier 2025, pour le régime de prévoyance est de 3.309 % de l'assiette définie à l'article 1-2.


Le taux de cotisation prélevé sur les salaires au titre de la part employeur et de la part salarié est de :

Répartition / taux
3,309 %
dont emploveur
2,482 %
dont salarié
0,827 %

Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales ou réglementaires.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans une limite égale à 10% du taux jusqu’alors applicable. Toute évolution intervenant dans ce cadre ne constitue pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 1-4 : Les garanties


Les garanties sont accordées à tout salarié de l’entreprise et pour tout sinistre dont la date de survenance (date du 1er arrêt de travail ayant généré un remboursement) est postérieure ou égale 01 juillet 2021.
Les sinistres survenus avant cette date sont indemnisés sur la base des garanties en vigueur à la date de survenance du sinistre (date du 1er arrêt de travail ayant généré un versement d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité).

Les rentes d’invalidité, de conjoint, d’éducation et de dépendance en cours de service sont revalorisées sur la base du point AGIRC.

Pour les salariés ou anciens salariés invalides, bénéficiant d’un maintien de la garantie décès par leur ancien assureur, le montant versé par les ACM au titre de la garantie décès s’entend sous déduction des sommes versées par l’ancien assureur.

Le détail des garanties est présenté en annexe 1 à titre indicatif.





































CHAPITRE II : REGIME FRAIS DE SANTE
Article 2-1 : Les bénéficiaires des garanties

Bénéficient des garanties du régime obligatoire :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les stagiaires de vacances) ;
  • Les invalides dont le contrat de travail n’a pas été rompu
  • Les salariés en congé sans solde dont la durée n’excède pas un mois.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période:

  • d’un maintien, total ou partiel de salaire (quelle qu’en soit la dénomination et notamment en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, de congé paternité et d’accueil de l’enfant, ou de congé d’adoption, d’arrêt de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle) ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment pour les salariés :
  • En situation d’activité partielle, au sens de L. 5122-1 du Code du travail,
  • En situation d’activité partielle de longue durée,
  • Dont l’activité est totalement suspendue,
  • Dont les horaires sont réduits,
  • En période de congé rémunéré par l’employeur.

La couverture frais de santé est maintenue pour les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité et dont le contrat de travail est suspendu à ce titre.

Dans ces hypothèses, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations sauf pour les salariés bénéficiant d’une rente d’invalidité pour lesquelles l’adhésion est maintenue à titre gratuit.

Hormis les cas précités, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas indemnisés dans les conditions précitées.
  • Les salariés dont le contrat de travail est rompu continuent à bénéficier de manière provisoire du régime dans les conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale (portabilité).
Le conjoint est défini comme la personne physique :
  • mariée au salarié et non séparée de corps judiciairement
  • signataire d'un pacte civil de solidarité (PACS)
  • en situation de concubinage (personne physique, libre de tout lien conjugal et de lien de PACS, qui vit sous le même toit que l’Adhérent libre de tout lien conjugal et de lien de PACS).

Peuvent bénéficier des garanties du régime, les salariés en congé sans solde d'une durée supérieure à un mois, à la condition que l'adhésion ait lieu dans les deux mois qui suivent le départ en congé sans solde moyennant paiement, par le salarié, de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) dès la prise d'effet des garanties.


En cas de décès du salarié, l’article 4 de la loi Evin prévoit que les bénéficiaires ci-dessus peuvent demander le maintien de la couverture pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

Outre le dispositif prévu par la loi Evin, les garanties du régime frais de santé sont maintenues gratuitement pendant trois mois pour les bénéficiaires ci-dessus qui étaient couverts par le régime.
Au-delà et en relais, ils auront la possibilité de souscrire un contrat individuel, sans délai d'attente ni formalités médicales.


Article 2-2 : Les bénéficiaires des garanties du régime facultatif
Peuvent bénéficier du régime facultatif moyennant cotisation :

  • le conjoint ou concubin, s’acquittant d’une cotisation spécifique ;
  • les enfants de l’adhérent ou du conjoint, cotisant au tarif "Enfant" :
  • de moins de 16 ans au 1er octobre de l’année en cours,
  • apprenti ou étudiant de moins de 26 ans au 1er octobre de l’année en cours, sur présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un justificatif de scolarité,
  • handicapés titulaires de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) fiscalement à charge de l’adhérent ou du conjoint jusqu'à l'âge de 26 ans, sur présentation d’un justificatif.
  • la personne, vivant depuis 12 mois consécutifs avec l'assuré et se trouvant à sa charge effective totale et permanente, cotisant au tarif "Adulte".

En cas de décès du salarié, l’article 4 de la loi Evin prévoit que les bénéficiaires ci-dessus peuvent demander le maintien de la couverture pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

Outre le dispositif prévu par la loi Evin, les garanties du régime frais de santé sont maintenues gratuitement pendant trois mois pour les bénéficiaires ci-dessus qui étaient couverts par le régime.
Au-delà et en relais, ils auront la possibilité de souscrire un contrat individuel, sans délai d'attente ni formalités médicales.

Article 2-3 : Le montant et la répartition des cotisations


Cotisations au régime obligatoire des salariés


Pour 2025, la cotisation totale s’élève à :

  • Régime local : 65.29 € par mois
  • Régime général : 99.76 € par mois
Pour 2026, la cotisation totale s’élève à :

  • Régime local : 75.08 € par mois
  • Régime général : 114.72 € par mois
La répartition de la cotisation entre la partie employeur et la partie salarié est la suivante :
  • 78% employeur
  • 22% salarié
Toute évolution de cotisation sera appliquée selon cette répartition.

Cotisation au régime facultatif


2025

2026

Conjoint salarié au Régime local
(cotisation additionnelle à la couverture obligatoire)
936.36 € / an
1076.76 € / an
Conjoint salarié au Régime général et TNS
(cotisation additionnelle à la couverture obligatoire)
1305.72 € / an
1501.56 € / an
Enfant de moins de 26 ans, étudiants, apprentis ou handicapés au Régime local
544.44 € / an
626.16 € / an
Enfant de moins de 26 ans, étudiants, apprentis ou handicapés au Régime général
740.04 € / an
851.04 € / an

Evolution ultérieure des cotisations

Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales ou réglementaires.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans une limite égale à 10% du taux jusqu’alors applicable. Toute évolution intervenant dans ce cadre ne constitue pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 2-4 : Les garanties du régime


Le contrat « frais de santé » est un contrat « solidaire et responsable » en application de la loi n° 2004-810 de réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004, modifiée par la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014, et du décret n° 2014-1374 du 8 août 2014 puis modifiée par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et du décret n°2019-65 du 31 janvier 2019.

Les détails des garanties sont présentés en annexe 2 à titre indicatif.


CHAPITRE III : LES DISPOSITIONS DIVERSES


Article 3-1 : Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel des résultats du régime présenté au(x) délégué(s) syndicaux.

Article 3-2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er avril 2025.

Article 3-3 : Révision et Dénonciation


Les parties signataires du présent accord ont la faculté de modifier le présent accord.

Elles ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3-4 : Formalités de dépôt

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.


Fait à Bischoffsheim, le 31 mars 2025 en deux exemplaires originaux.


Pour Le Bischenberg


Pour la CFTC






Annexe 1 - Tableau des garanties du régime de prévoyance

Annexe 2 - Tableau des garanties du régime frais de santé

Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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