Accord d'entreprise BISCOTIERE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la SAS BISCOTIERE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société BISCOTIERE

Le 29/04/2025


Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

au sein de la SAS BISCOTIERE




Entre les soussignés,



La SAS BISCOTIERE, nº SIRET 903.751.824.00017,
dont le siège social est situé à QUIMPER (29000) – 32 Avenue Saint Denis,
représentée par Madame <>,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


Ci-après désignée par "la Direction" 

D'une part,



Et les salariés de la SAS BISCOTIERE, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste d’émargement intégrée au présent texte.



D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail.

La SAS BISCOTIÈRE, spécialisée dans la fabrication de biscuits, emploie des salariés relevant de la Convention collective nationale des industries alimentaires diverses.

Cette convention collective ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties signataires, soucieuses de mettre en place une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et répondant aux attentes du personnel et des partenaires commerciaux, se sont réunies pour convenir d’une solution adaptée.

En effet, l’activité de la société est fortement marquée par la saisonnalité, notamment en lien avec les périodes de vacances scolaires et l’afflux touristique. Ces périodes entraînent des pics d’activité significatifs, suivis de phases plus calmes. Dans ce contexte, une organisation du travail fondée strictement sur une base hebdomadaire ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de production.

Cet accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, permettant d’ajuster les horaires de travail en fonction des périodes de haute et de basse activité.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2025.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.

ARTICLE 1 – Objet et cadre juridique


Le présent accord met en place un décompte annuel de la durée du travail en heures, selon les modalités prévues par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS BISCOTIERE embauché à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires.

Les salariés exclus sont ceux relevant d’un régime d’aménagement spécifique, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.


ARTICLE 3 – Période de référence


La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


ARTICLE 4 – Modalités de l’annualisation

4.1 Salariés à temps plein


La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

La durée du travail au sein de la société sera organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif, réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi), sauf dispositions individuelles particulières.

Afin de faire face aux variations importantes d'activité des clients, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés annualisés pourra varier sous réserve de ne pas dépasser 35 heures en moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

4.2 Salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit :

1 607 heures / 35 heures x durée contractuelle moyenne hebdomadaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1 377 heures.

4.3 Durée minimales et maximales de travail


La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés pourra varier avec une limite basse fixée à 0 heure et une limite haute fixée à 48 heures par semaine.

De plus, la moyenne de la durée du travail sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures par semaine, sauf nouvelles dispositions que la loi permettrait. Enfin, les salariés ne pourront pas être amenés à travailler plus de 10 heures par jour.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

4.4 Programmation individuelle de l’annualisation


Un calendrier prévisionnel sera établi en début de période de référence.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire du travail est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes justifiées par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales.

L'horaire applicable en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu'ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.

4.4 Compteur individuel de décompte des heures travaillées


L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :

- L’horaire programmé pour la semaine ;

- Le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine ;

- Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

4.5 Incidence des droits à congés payes


La durée annuelle de travail à temps plein est définie au regard d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrables.

Toutefois, en cas de droit à congés payés inférieurs à 30 jours ouvrables, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 30 jours ouvrables sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.

En toute hypothèse, sur la période de congés payés (1er juin-31 mai), le nombre de jours de congés payés pris par tout salarié ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables, sera de 30 jours ouvrables.


ARTICLE 5 – heures supplémentaires et complémentaires


5.1 – Salaries a temps plein


Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1 607 heures par an à la fin de la période de référence sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront soit payées en fin de période N, soit récupérées sur l’année civile N+1 selon accord des parties concernées.

Le taux de majorations de ces heures supplémentaires est fixé à 10 %.
Les heures déjà rémunérées en cours d’année seront déduites le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires constatées en fin de période.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.

5.2 – Salaries à temps partiel


Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1 607 heures ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 4.2.

Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie à l’article 4.2, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 10 %.

ARTICLE 6 – Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois. Elle est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est calculée comme suit :

Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail x 52 semaines
12 mois

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que, le cas échéant, arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.


ARTICLE 7 – Absences en cours de période de référence

7.1 Incidences des absences


La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemple : les absences justifiées par la maladie, l’accident du travail ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7 heures par journée d’absence pour les salariés en temps plein.

Pour les salariés en temps partiel, la retenue par journée d’absence sera effectuée en fonction de la répartition hebdomadaire du temps de travail.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

7.2 Incidence des entrées et sorties en cours d’année


7.2.1 Salariés entrants en cours d’année


Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.

7.2.2 Salariés sortants en cours d’année


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • Si le salarié a accompli davantage d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • Si le salarié a accompli moins d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.



ARTICLE 8 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, et de deux membres du personnel.

Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un bilan de son application en juin 2026.

ARTICLE 9 – Durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2025 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L.2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.


ARTICLE 12 – Dépôt de l'accord


Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Convention Collective Nationale des industries alimentaires diverses (5 branches) : Alliance 7 : 9 Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS.


Fait à Quimper, en trois exemplaires originaux, le ……………………………….

Pour la SAS BISCOTIEREPour les salariés

Madame <>Voir Annexe PV de consultation




Mise à jour : 2025-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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