Société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE dont le siège social est situé Parc d’activités Albasud à Montauban (82), représentée par xxxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines - BISEC
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat FO, représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans la perspective du déploiement des nouvelles Institutions Représentatives du Personnel au niveau de la nouvelle société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE,
les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place des Comité Social et Economique d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central et le fonctionnement de ces derniers.
Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place et le fonctionnement des Comité Social et Economique d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central se feront sur la base des dispositions légales et règlementaires.
Cet accord se substitue, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement des Institutions représentatives du personnel et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagements unilatéraux ou usages.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE.
Article 2 : Mise en place des Comité Social et Economique
Il est convenu de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (ci-après CSE-E) et un Comité Social et Economique Central (ci-après CSEC) dans les conditions suivantes :
Article 2.1 : Périmètre de mise en place et nombre de Comité Social et Economique d’Etablissement
La Société est constituée de 4 établissements distincts :
Site de Briec : 50 rue Michel de Cornouaille 29510 BRIEC DE L'ODET
Site de Fouesnant : 8 rue Park Ar C'Hastel 29170 FOUESNANT
Site de Montauban : Parc d’activités Albasud – BP 133 – 82000 MONTAUBAN
Site de Sully sur Loire : 16 rue des terres - ZA de la Pillardière - 45600 SULLY SUR LOIRE
En conséquence, en vertu du présent accord, 4 Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront mis en place, représentant chacun les salariés de l’établissement concerné.
Article 2.2 : Comité Social et Economique central
Un Comité Social et Economique central sera mis en place et aura vocation à représenter l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2.3 : Durée
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 3 : Composition des CSE-E et du CSE central
Article 3.1 : Comités Sociaux et Economiques d’établissement
La délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement est composée de titulaires et suppléants.
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’établissement selon les dispositions légales et règlementaire en vigueur.
Le CSE-E désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 3.2 : Comité social et économique central
Le CSE central d'entreprise est composé, en plus de l'employeur ou de son représentant, d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.
Le comité social et économique central sera composé de 12 titulaires et 12 suppléants.
Article 4 : Attributions
Article 4.1 : Attributions des Comités Sociaux et Economiques d’établissement
Le CSE d’établissement est notamment informé et consulté s’agissant des projets relatifs à la marche générale de l’établissement et décidés au niveau de ce dernier, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est également informé et consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement, dès lors que ces dernières relèvent de la compétence du chef d'établissement.
Article 4.2 : Attributions du Comité Social et Economique central
Le CSE central exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Article 5 : Fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central
Article 5.1 : Nombre de réunions
Les comités sociaux et économiques d’établissement se réunissent au moins 11 fois par an, et quatre réunions du CSE d’Etablissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les 6 mois dont une réunion sera réalisée en présentiel. Il est convenu par ailleurs que les frais de déplacement (transport, hébergement et repas du midi) des partenaires sociaux soient pris en charge par l’entreprise.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Article 5.1 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président par mail.
Sont joints à la convocation l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement ou du CSE central.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle peuvent toutefois être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique :
trois jours (3 x 24 heures) au moins avant la date de la réunion pour les CSE d’établissement ;
huit jours (8 x 24 heures) au moins avant la date de la réunion pour le CSE central.
Article 5.3 : Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.
Article 5.4 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE-E ou le CSE central par visioconférence, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Article 5.5 : Etablissement des procès-verbaux de réunion
La rédaction du procès-verbal de la réunion est de la responsabilité du Secrétaire.
Le PV est signé suite à l’approbation du contenu par le Président et le Secrétaire.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par mail. Toutefois, il est imposé au secrétaire de faire disparaître toutes informations données dans le cadre de la confidentialité au cours de la réunion.
Seuls les procès-verbaux approuvés par les élus et signés par le secrétaire et le président peuvent être affichés.
Article 6 : Moyens des CSE d’Etablissement et du CSE Central
Article 6.1 – Budgets
6.1.1 - Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est fixé conformément aux dispositions légales.
La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
6.1.2 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales est fixé, au niveau de l’entreprise, à 1.333% de la masse salariale brute de l’année en cours.
La masse salariale s’entend ici comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Article 6.2 : Heures de délégation
Les heures de délégations des membres des CSE d’établissement et des membres du CSE central sont fixées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
6.2.1 - Report du crédit d’heures
Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois calendaires.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard cinq jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.
6.2.2 - Mutualisation
Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions règlementaires.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard cinq jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 7 : Commission santé sécurité et conditions de travail
La Société comptant un effectif de plus de 300 salariés sont mises en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), à l’exclusion de toute autre commission.
Article 7.1 : Périmètre de mise en place
Compte tenu de la nature industrielle de l’activité de la société, et de la volonté réciproque des partenaires sociaux de donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires pour participer de manière active et efficace à la prévention des risques professionnels, il est convenu de mettre en place, au sein de chaque CSE d’établissement, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Conformément aux dispositions de l’article L2316-18 du Code du Travail, il est également institué une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT centrale).
Article 7.2 : Composition et fonctionnement de la CSSCT centrale
7.2.1 – Composition
La CSSCT centrale comprend quatre membres représentants du personnel, appartenant chacun à un établissement.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE central, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE à la majorité des membres présents.
7.2.2 - Missions
Les missions confiées aux membres de la CSSCT centrale concernent l’ensemble des questions de santé, sécurité et conditions de travail ayant un périmètre France.
En aucune manière, la CSSCT centrale ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
7.2.3 - Fonctionnement
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT centrale.
La CSSCT se réunira 2 fois par an.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Il est possible de prévoir des dispositions complémentaires : désignation d‘un secrétaire ? fixation d‘un ordre du jour ? délai et modalité de convocation ? établissement de PV ?
7.2.4 – Moyens
Dans le cadre de sa mission, la CSSCT centrale utilisera les moyens mis à la disposition du CSE central.
Article 7.3 : Dispositions communes aux membres de la CSSCT centrale et des CSSCT d’établissement
Tous les participants aux CSSCT centrale et d’établissement sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
Les membres des CSSCT centrale et d’établissement bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 8 : Les moyens d’expression et de communication
Article 8.1 : Les panneaux d’affichage
8.1.1 - Les panneaux d’affichage des organisations syndicales
L’affichage des communications syndicales se fait exclusivement sur des panneaux destinés à cet usage et distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Les panneaux devront être facilement accessibles pour la lecture des communications et les organisations syndicales s’engagent à remettre un exemplaire de la communication à la Direction simultanément à son affichage.
Les affichages ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux. Ils ne pourront être réalisés que par les organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de la société Tout affichage apposé en dehors des panneaux syndicaux sera enlevé.
8.1.2 – Les panneaux d’affichage du CSE
Le CSE dispose de son panneau d’affichage propre.
Les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions, ne doivent revêtir aucun caractère polémique ou de nature à polluer l’ordre de l’entreprise, et doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques.
Article 8.2 : La diffusion de tracts
8.2.1 – Les tracts syndicaux
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.
L’intranet et la messagerie ne constituent pas un moyen de diffusion de tracts ou d’informations syndicales.
8.2.2 – Les tracts du CSE
Les tracts diffusés doivent seulement comporter des informations que les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
La distribution doit se faire en dehors des heures de travail aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.
8.2.3 : La circulation dans l’entreprise
Pour l’exercice de leurs fonctions, l’ensemble des représentants du personnel peut, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Article 9 : Dispositions finales
Article 9.1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de son dépôt.
Article 9.2 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société. Article 9.3 – Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 9.4 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9.5 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 9.6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9.7 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition des salariés auprès du service du personnel.
Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.