Accord de la société BISCUIT INTERNATIONAL France relatif au Compte Epargne Temps
Entre
La Société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est situé Parc d’activité Albasud – BP 133 – 82000 MONTAUBAN représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines BISEC et dûment habilité à la signature des présentes,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale FO représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
D’autre part,
Ci-après désignées « les Parties »
Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule
En 16 avril 2024, un projet de fusion-absorption des sociétés BISCUITS POULT, BISCUITERIE ROUGIER, BISCUITS PANIER et BISCUITERIE FOUESNANTAISE par la société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE a été présenté aux représentants du personnel de chacune des sociétés concernées.
Les représentants du personnel des sociétés concernées ont rendu un avis sur le projet au cours du mois de juin 2024.
La fusion-absorption a eu lieu le 1er janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette opération a engendré le transfert des contrats de travail des salariés des sociétés absorbées BISCUITS POULT, BISCUITERIE ROUGIER, BISCUITS PANIER et BISCUITERIE FOUESNANTAISE vers la société BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE.
Cette opération a également entraîné l’application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des conventions et accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait.
Le présent accord a pour objet de créer un dispositif de Compte Epargne Temps et de don de jours de repos communs à tous les salariés issus de l’opération de fusion. Il a la nature d’accord de substitution relativement aux dispositions applicables au Compte Epargne Temps et au don de jours de repos, il définit sur ce point le statut social de la société BISCUIT INTERNATIONAL France.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein des sociétés BISCUITS POULT, BISCUITERIE ROUGIER, BISCUITS PANIER et BISCUITERIE FOUESNANTAISE et de BISCUIT INTERNATIONAL France traitant du Compte Epargne Temps et du don de jours de repos.
Dans ces conditions, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les anciens salariés des sociétés BISCUITS POULT, BISCUITERIE ROUGIER, BISCUITS PANIER et BISCUITERIE FOUESNANTAISE ne pourront donc plus se prévaloir des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein des Sociétés BISCUITS POULT, BISCUITERIE ROUGIER, BISCUITS PANIER et BISCUITERIE FOUESNANTAISE traitant du Compte Epargne Temps et du don de jours de repos.
Il est également convenu que le présent accord modifie l’accord d’entreprise du 1er octobre 2024 pour ses dispositions traitant du Compte Epargne Temps.
En conséquence, le présent accord révise ce dernier.
Article 3 : Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 11 du présent accord.
Article 4 : Commission d’interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord. La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation signataire du présent accord.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Tous les ans au cours des trois premières années, puis à intervalles de cinq ans, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition des salariés auprès du service du personnel.
Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
TITRE 2 : Compte Epargne Temps
Article 13 : Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié.
Celui-ci en fait la demande auprès du service RH par courrier électronique ou par le biais d’un formulaire qui sera mis à disposition du salarié.
Article 14 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET est alimenté en temps.
Article 14 – 1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés, hors congés d’ancienneté ;
les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (RTT) ou l’équivalent de 7 heures issus de la banque d’heures en dehors des salariés à temps partiel ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 7 jours par an et au total plus de 60 jours.
Le nombre total de jours pouvant être placé dans le CET est porté 120 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Les jours supplémentaires travaillés en raison du placement de jours dans le CET ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou du nombre de jours de travail annuellement attendus au titre du forfait jours. A ce titre, ils ne donnent pas droit à majoration au titre des heures supplémentaires ou du calcul du forfait jours.
Exceptionnellement, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, la totalité des reliquats CP et RTT des salariés de la société seront automatiquement affectés au CET, et ce même en cas de dépassement du plafond de 7 jours par an et de 60 jours au total. La banque d’heure sera quant à elle limitée à 7 jours, le delta étant payé.
Article 14 – 2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur le logiciel de gestion des temps, sur l’espace personnel de chaque salarié.
La demande s’effectue en deux temps et deux fois par an:
Pour les RTT et Banques d’heures :
Echange avec le manager sur les mois de Septembre/Octobre
Demande à réaliser par le salarié du 1er au 15 janvier de l’année N+1 par rapport au solde de compteurs Kélio du 31/12 de l’année N.
Pour les congés payés
Echange avec le manager sur les mois de février/mars,
Demande à réaliser par le salarié du 1er au 15 juin de l’année N, par rapport au solde de congés spécifié au 31/05 de l’année N.
Il n’existe pas de droit à poser des jours dans le CET. Il n’y a pose de jours dans le CET que pour autant que la charge de travail le justifie. Pour cette raison, la pose de jours dans le CET est soumise à validation du supérieur hiérarchique.
Il est également précisé que tout congé payé ou RTT non posé dans le CET et non pris sera automatiquement perdu en fin de période. Les banques d’heures quant à elles, demeurent payées en fin de période si elles ne sont ni utilisées en repos ni utilisées pour alimentation du CET.
Il est précisé que :
La banque d’heures correspond aux heures supplémentaires réalisées dans le cadre d’une annualisation du temps de travail. Elle est attribuée au personnel administratif (au-delà de 37h) et au personnel de production (au-delà de 35h).
Les journées de RTT correspondent, uniquement pour le personnel administratif, aux jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail sur les heures réalisées entre 35 h et 37h.
Article 15 : Gestion du CET
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.
Article 16 : Plafond du CET
En tout état de cause, les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.
Article 17 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.
Article 17 – 1 : Règles générales d’utilisation du CET
Il est précisé que, pour les salariés postés en équipe de suppléance (week-end), la prise d’un samedi ou d’un dimanche est valorisée à hauteur de 2,5 jours, comme cela s’applique déjà pour la prise de congés payés.
Il est également précisé que l’utilisation des jours inscrits au CET ne peut intervenir que par journée entière. Aucun fractionnement en heures ou en demi-journées n’est autorisé.
Article 17 – 2 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Un tel congé est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions suivantes :
Le salarié doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 mois. La demande de congé doit être formulée par écrit. Le congé précède directement la date de départ à la retraite ;
Il s’engage à fournir au moment de sa demande, l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de son éligibilité et notamment son relevé de fin de carrière ;
Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
Au terme du congé de fin de carrière, le salarié partira en retraite. Le premier jour de retraite suit le dernier jour du CET.
Article 17 – 3 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé :
15 jours avant la date de départ envisagée si l’absence est égale à 1 jour (cas 1) ;
1 mois avant la date de départ envisagée si l’absence est supérieure à 1 jour et moins d’1 mois (cas 2) ;
3 mois avant la date de départ envisagée si l’absence est supérieure à 1 mois (cas 3).
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 7 jours (cas 1), 15 jours (cas 2), 1 mois (cas 3) suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
soit qu'il la diffère de 1 mois au plus.
Le défaut de réponse de l’employeur dans les délais requis vaut acceptation.
Article 17 – 4 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux non indemnisés ou partiellement indemnisés.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 17 – 5 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits sont inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur et précisées dans les garanties du contrat prévoyance remis à chaque salarié.
Article 17 – 6 : fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 18 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération s’il justifie être dans un des cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,
Hospitalisation du salarié d’au moins une semaine,
Acquisition, agrandissement ou travaux de rénovation énergétique de la résidence principale,
Acquisition ou réparation de son véhicule
Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, reconnue par la sécurité sociale,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
Déblocage permettant de payer en tout ou partie une opposition sur salaire
En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé proche aidant, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale,
Catastrophe naturelle,
Déménagement,
Formation (financement du reste à charge CPF).
L’utilisation du CET pour assurer un complément de rémunération est plafonnée à 1500 € net par an par salarié et pas plus de l’équivalent de 20 jours. En cas de surendettement du salarié une analyse sera menée afin de déterminer si les plafonds visés ci-avant sont maintenus.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le J20 du mois par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande et joindre un justificatif de sa situation.
L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant.
Dans ce cadre, la valorisation monétaire d’une journée placée au CET se calcule de la manière suivante :
Pour les non-cadres : rémunération de base de référence / 151.67 x 7 = rémunération journalière. La rémunération de base de référence comprend : salaire brut de base ; prime d’ancienneté ; heures structurelles ; majoration et primes de suppléance le cas échéant. Pour les cadres : salaire du forfait jours / 21.66 = rémunération journalière.
Exemple : Pour non cadres : rémunération de base de référence de 2 000 euros brut. Valorisation pour une journée : 2 000 / 151,67 x 7 = 92,30€ brut.
Pour les cadres : rémunération de base de référence de 3 000 euros brut. Valorisation d’une journée : 3 000 / 21,66 = 138,50€ brut.
Article 19 : Utilisation du CET en vue d’une indemnisation d’une réduction de la durée du travail
Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié de plus de 55 ans choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées. Ce dispositif n’est néanmoins pas cumulable avec celui de la retraite progressive indemnisé par la CARSAT.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard 2 mois avant par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou courrier électronique permettant de prouver que le destinataire a bien reçu la demande.
L’entreprise est en droit de refuser la demande du salarié en le motivant.
Article 20 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Article 20 – 1 : Salariés bénéficiaires
Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
qui assume la charge fiscale d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
dont l'enfant âgé de moins de 30 ans est décédé ;
en cas de décès d’une personne dont il a la charge fiscale effective et permanente ;
qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Les partenaires sociaux ont élargi le bénéfice du dispositif à la situation du salarié ayant un conjoint, concubin au sens de la loi ou partenaire pacsé atteint d'une maladie ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignant.
Article 20 – 2 : Modalités et procédure
Ouverture de la procédure d'appel aux dons
Le salarié souhaitant bénéficier de l'ouverture de dons devra solliciter un rendez-vous auprès de la Direction des Ressources Humaines qui lui remettra, au cours d'un entretien individuel, un formulaire type de demande lui permettant de formaliser sa demande par écrit.
Le salarié remettra ensuite sa demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, qui sera accompagnée des documents justifiant de sa situation :
Certificat médical détaillé émanant du médecin traitant de la personne devant être accompagnée établissant le fait que cette dernière est atteinte d'une maladie, d'une perte d'autonomie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Tout document permettant de caractériser le lien juridique entre le salarié et la personne devant être accompagnée,
Tout document attestant de la situation de la personne devant être accompagnée ou qui est décédée (document permettant de justifier de l'âge de la personne qui doit être accompagnée ou qui est décédée) ou le certificat de décès le cas échéant.
La Direction s'engage à donner une réponse validant ou non le bénéfice du dispositif pour le salarié demandeur dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception du dossier complet de demande de lancement de la procédure d'appel aux dons.
Ouverture de la procédure d'appel aux dons
Une fois le dossier de lancement de la procédure d'appel aux dons validé par la Direction des ressources humaines, la campagne d'appel aux dons sera également lancée par le biais d'une communication interne sur le site du salarié, pour une durée de 15 jours maximum.
L'entreprise créditera immédiatement et automatiquement la campagne d'un don de 3 jours ouvrables de congés et participera ce faisant à l'effort de solidarité en lien avec le dispositif.
Il sera au préalable demandé au salarié bénéficiaire s'il accepte que des éléments de détails concernant sa situation soient présentés dans le cadre de la campagne d'appel aux dons (nom, précisions concernant la situation qu'il rencontre, ... ) et s'il souhaite valider ou non en amont le contenu de la campagne d'appel aux dons qui sera lancée par l'entreprise.
A défaut pour le salarié de consentir expressément à ce que des détails concernant sa situation soient présentés, la campagne d'appel aux dons sera faite de manière générique avec un souci de préservation de l'intimité de la vie privée du salarié (pas de détails concernant l'identité du salarié bénéficiaire, pas de détails sur la nature de son lien avec la personne qui doit être accompagnée).
La procédure de dons de jours de repos
Tout salarié ayant pris connaissance de la campagne d'appel aux dons et désireux de faire don de jours de repos devra remplir un formulaire à disposition au sein du Service des Ressources Humaines.
Le service des Ressources Humaines vérifiera, lors du dépôt du formulaire, la recevabilité de chaque don, notamment en s'assurant que :
Le salarié donateur dispose d'un nombre de jours de repos cessibles suffisant pour procéder à un don ;
Le nombre maximal de jours pouvant être réuni pour la campagne déterminée n'a pas d'ores et déjà été atteint.
Pour des raisons évidentes de gestion des compteurs de jours de repos, les propositions de don reçues après la date limite de collecte seront refusées. Il en sera de même lorsque le quota de jours de repos attendus par le salarié demandeur ou le nombre maximal de jours pouvant être réunis pour la campagne déterminée sera atteint.
Les partenaires sociaux rappellent que chaque don sera anonyme et définitif.
Il est précisé qu'une journée de congés donnée sera convertie en euros au regard de la rémunération brute du salarié donateur, pour être ensuite reconvertie en nombre de journée permettant un maintien de salaire au salarié bénéficiaire
Nombre maximal de jours pouvant être réunis pour une même campagne
Pour une même campagne, un même salarié ne pourra donner qu'un nombre maximal de 3 jours ouvrés, et ce dans le respect du nombre de jours disponible dans son CET.
Une même campagne d'appel aux dons ne pourra permettre au salarié bénéficiaire de se voir octroyer plus de 40 jours ouvrés destinés à accompagner son proche. Il est néanmoins possible, pour un salarié de renouveler une fois une demande de campagne de don, pour le même motif, si la première campagne n’a pas été suffisante.
Prise de jours cédés
Le salarié bénéficiaire du don de jours s'engage à prendre l'ensemble des jours dans les trois mois suivant la clôture de la campagne d'appel de don. Il est précisé que les jours reçus ne pourront donner lieu à paiement.
Il fixera son calendrier d'absence auprès de son Responsable Hiérarchique en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Le salarié bénéficiaire conservera le maintien de sa rémunération pendant la période d'absence, dans les mêmes conditions que pour un jour de repos classique découlant de la pose d'un de ses propres jours de congé de CET, et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période d'absence sera assimilée, comme des congés payés, à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour son ancienneté.
Article 21 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET bénéficient d’un récapitulatif de leur droit sur leur espace personnel, sur le logiciel de gestion des temps.
Article 22 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail
Article 22 – 1 : Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Article 23 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement, et notamment à l’impôt sur le revenu.
Fait à Montauban, le 28 octobre 2025
Pour les organisations syndicales
XXXXXXXX
Délégué Syndical Central CFDTDélégué Syndical Central FO