Accord d'entreprise BISCUITERIE ROUGIER

ACCORD SUR LA GESTION DES ABSENCES POUR MOTIF MEDICAL

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BISCUITERIE ROUGIER

Le 26/02/2018


Accord sur la gestion des absences pour motif médical du 26/02/2018

Entre les soussignés :

La Société BISCUITERIE ROUGIER, sise ZA de la Pillardière à Sully sur Loire (45600), agissant en qualité de Directeur de site, d’une part,


Le syndicat FO, , d’autre part,


PREAMBULE :

L’organisation syndicale représentative FO et la Direction se sont réunies les 25 octobre, 7 novembre, 15 novembre, 28 novembre 2016, 13 septembre, 25 septembre, 18 octobre 2017 et 16 février 2018 afin de clarifier les règles applicables en matière de gestion des absences pour motif médical au sein de la société.
Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser les accords collectifs précédemment conclus au sein de la Société et relatifs à la gestion des absences pour motif médical, et met en place un régime destiné à adapter, compléter, voir modifier, notamment en matière d’indemnisation, les dispositions conventionnelles de branche existant sur ce thème.
Les dispositions du présent avenant se substituent en conséquence en totalité à celles des accords antérieurs relatifs à ce thème, qu’elles annulent et remplacent, et notamment aux dispositions convenues entre les partenaires sociaux :
  • Dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 10 juillet 2003 (Chapitre 4 – 4.2 Annualisation – Point Maladie)
  • Dans le cadre de l’accord NAO 2004 signé le 4 mai 2004 (Article 4)
  • Dans le cadre de l’accord NAO 2006 signé le 3 mai 2006 (Point II- Dispositions diverses c/Incidence de la maladie avec hospitalisation sur le 13ème mois)
  • Dans le cadre de l’accord NAO 2008 signé le 18 juin 2008 (2-Dispositions retenues b/ incapacité temporaire totale de travail)
Le présent accord se substitue également à toute décision unilatérale, tout usage, et tout accord atypique dont l’objet porte sur la gestion des absences pour motif médical.
En définitive, seul le présent accord s’appliquera, à compter de son entrée en vigueur, en matière de gestion des absences.
1.Objet
Le présent avenant a pour objet de clarifier la gestion des absences pour motif médical en vigueur au sein de la Société.
2.Bénéficiaires
Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ayant au moins un an d’ancienneté.
En cas d’ancienneté inférieure à 1 an, seules les dispositions conventionnelles s’appliquent.
3. Carence

Les dispositions légales et conventionnelles ne prévoient le versement d’une indemnisation, par l’employeur, en cas de suspension du contrat de travail pour motif médical, qu’à l’expiration d‘un délai dit de « carence ».

Les partenaires sociaux conviennent de réduire ou de supprimer ce dernier dans les conditions suivantes :

Maladie avec hospitalisation :
En cas de maladie avec hospitalisation, justifiée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, aucune carence n’est appliquée.

Maladie sans hospitalisation :
En cas de maladie sans hospitalisation, aucune carence n’est appliquée pour le premier arrêt de l’année civile.
S’il y a d’autres arrêts sans hospitalisation au cours de l’année civile, une carence de 3 jours calendaires est appliquée pour chacun d‘entre eux.

En cas d’accident de travail ou de trajet, ou de maladie professionnelle, aucune carence n’est appliquée.
4. Pourcentage de salaire maintenu et durée du maintien
4.1 Duree

La durée de la période pendant laquelle l’employeur verse une indemnisation à un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour motif médical est celle prévue par les dispositions conventionnelles de branche applicables au regard du motif de l’absence, de l’ancienneté du salarié et de sa catégorie professionnelle.

4.2 montant

Le montant de l’indemnisation versée par l’employeur, au cours de la période définie à l’article précédent, est égale à 100% du salaire brut, tel que défini à l’alinéa 2 du présent article, déduction faite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant de tout autre régime de prévoyance.


Pour l’application de ces dispositions, les partenaires sociaux précisent que la notion de salaire brut s’entend uniquement du salaire brut de base, des primes d’ancienneté, des heures de nuit (pour les salariés travaillant en équipe de nuit) et de la prime d’habillage le cas échéant.
Les heures de nuit seront indemnisées durant deux mois d’arrêt maladie cumulés par année civile.
Les heures de nuit seront indemnisées sans limitation de durée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite de la durée définie à l’article 4.1 du présent accord.
La base utilisée pour l’indemnisation des heures de nuit sera la moyenne des sommes perçues durant les 3 mois précédents l’arrêt de travail.
Les garanties prévues par le présent article ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler, après déduction de la rémunération correspondant au délai de carence.
Les dispositions de cet article se substituent aux dispositions conventionnelles de branche relatives au montant de l’indemnisation et à sa base de calcul.

5. Acquisition des congés payés

Au cours de chaque période d’acquisition des congés payés (à titre indicatif à ce jour 1er juin – 31 mai), la durée pendant laquelle les absences sont considérées comme temps de travail effectif au regard de l’acquisition des congés payés est celle prévue par les dispositions conventionnelles de branche applicables au regard du motif de l’absence, de l’ancienneté du salarié et de sa catégorie professionnelle.

6. Acquisition des RTT
Les périodes de suspension du contrat pour cause de maladie ou d’AT sont neutralisées pour le décompte de l’acquisition des RTT, et n’entrainent donc pas de réduction des droits, dans la limite de 30 jours d’absence au cours de la période courant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Quelle que soit l’ancienneté du salarié, en cas de maternité-paternité ou de mi-temps thérapeutique, il n’y a aucun maintien dans l’acquisition des RTT.
7. Impact sur la prime annuelle des absences pour motif non professionnelle
Les périodes de suspension pour cause de maladie avec hospitalisation n’entrainent pas de réduction de la prime annuelle dans les limites de durée d’absence suivantes au cours de la période de référence (à titre indicatif du 1er décembre au 30 novembre :

  • 4 mois (120 jrs calendaires) si l’ancienneté est comprise entre 1 et 10 ans
  • 6 mois (180 jrs calendaires) si l’ancienneté est supérieure à 10 ans

Les périodes de suspension pour cause de maladie sans hospitalisation n’entrainent pas de réduction de prime annuelle dans les limites de durée d’absence suivantes:

  • 2 mois (60 jrs calendaires) si l’ancienneté est comprise entre 1 et 10 ans
  • 3 mois (90 jrs calendaires) si l’ancienneté est supérieure à 10 ans


Les durées mentionnées ci-avant s’entendent d’une durée maximum tous arrêts cumulés au cours de la période de référence

8. Traitement des indemnités journalières de prévoyance

Il est convenu que l’entreprise versera les indemnités de prévoyance au salarié dès lors qu’elle les aura reçues de l’organisme de prévoyance.
Cependant, en cas de problème avec un dossier ou de retard de l’organisme de prévoyance, l’entreprise pourra, au regard des circonstances, verser les indemnités au salarié avant de les avoir elle-même perçues.
9. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er mars 2018.
10. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

11. Suivi de l’accord
Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé dans le cadre des réunions du comité d’entreprise.

12. Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

13. Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge.

14. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

15. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Fait à Sully-sur Loire le 26 février 2018
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société Biscuiterie ROUGIER
, en sa qualité de Directeur de Site,



, en sa qualité de Délégué Syndical pour l’organisation syndicale représentative FO

NOTE D’INFORMATION

Exemple d’application des dispositions de l’article 9.1 de la Convention collective :

Article 9.1 : « (…) Si au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée, l’intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées au paragraphes ci-dessus, sans que le nombre de journées indemnisées ne puisse, pendant l’année civile considérée, dépasser au total les chiffres indiqués ci-dessus selon l’ancienneté de l’intéressé et la cause de l’absence ».

Exemple d’un d’ouvrier, comptant une ancienneté de 2 ans en arrêt maladie sans hospitalisation pendant 160 jours, puis en arrêt consécutif à un accident du travail pendant une durée de 120 jours au cours d’une année civile.

Durée d’indemnisation au titre de la maladie : 150 jours
Durée d’indemnisation au titre de l’accident du travail : 180 jours, soit un solde 30 jours déduction faite des 150 jours déjà indemnisés au titre de la maladie.

Le compteur est remis à zéro chaque année civile, dès lors que le salarié a repris le travail.


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