Accord d'entreprise BISCUITERIE ROUGIER

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société BISCUITERIE ROUGIER

Le 29/04/2022


Entre les soussignés :

  • La Société, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de Site,

d’une part,

  • Le syndicat FO, représenté par Madame, déléguée syndicale

  • Représentant des salariés :

d’autre part,



A l’issue de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du Code du Travail ayant fait l’objet de quatre réunions qui se sont tenues le 4 avril, 20 avril, 22 avril et 29 avril, il a été arrêté ce qui suit :

1 – CHAMP DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans l’entreprise et présents au 1er mai 2022.

2 – DISPOSITIONS RETENUES

  • Augmentation générale des salaires

Chaque salarié non-cadre se voit octroyer une augmentation de 2.2% sur son salaire mensuel de base. Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mai 2022.

Cette augmentation sera également appliquée à la grille de salaire minimal par niveau / échelon en vigueur depuis le 1er janvier 2019 à compter du mois de mai 2022.

Le personnel cadre ne bénéficiera pas d’augmentation générale et fera l’objet d’un traitement individuel.

Etant donné le contexte particulier de l’inflation depuis le début de l’année, la direction a consenti, à titre exceptionnel, à favoriser l’augmentation générale pour l’année 2022 et n’a pas réservé de budget pour des augmentations individuelles pour le personnel non-cadre.


  • Augmentation de la cotisation subvention CSE en faveur des œuvres sociales

Le montant de la cotisation pour la subvention CSE en faveur des œuvres sociales sera augmentée de 0.15% . Elle passera donc de 1.173% à 1.323% de la masse salariale du site. Cette mesure sera effective dès le mois de mai 2022.






  • Répartition des modulations


Il a été convenu que la répartition du choix des journées de modulation serait la suivante :
Sur 9 jours potentiels de modulations générées sur l’exercice 2022/2023 :
  • 4 seront « à l’initiative » du salarié
  • 4 seront « à l’initiative » de l’employeur
  • 1 journée de solidarité

Cependant, la direction rappelle qu’en cas de nécessité pour la gestion de l’activité, elle pourrait être amenée à reprendre la main sur toutes les modulations. A l’inverse, si la gestion de l’activité le permet, les jours « à l’initiative » de l’employeur pourront être posés librement par le salarié.


Article 3 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er mai 2022.

Article 4 : Publicité du protocole


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature,
- un exemplaire sera déposé auprès de la DIRECCTE sous forme dématérialisée par le biais de la plateforme « télé-accords ».
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sully sur Loire, en 5 exemplaires originaux, le 29 avril 2022.



Pour la Direction, Pour FO

Mise à jour : 2022-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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