Accord d'entreprise BISCUITS HAFNER

Accord d'établissement sur l'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BISCUITS HAFNER

Le 01/10/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’ANCIENNETE

ENTRE :

La Société BISCUITS HAFNER

Pour son établissement HAFNER Saint-Galmier/Périgord, situé avenue de Bellegarde à Saint-Galmier (42330), représentée par………………………, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilitée aux présentes


D'une Part,

ET :

…………………

Déléguée syndicale CFDT de l’Etablissement HAFNER Saint-Galmier / Périgord

………………….

Délégué syndical CFTC de l’Etablissement HAFNER Saint-Galmier / Périgord

D'autre part,


  • PREAMBULE :
Suite à débat sur les conditions d’application du bénéfice d’avantages conventionnels liés à l’ancienneté, tels qu’ils résultent des dispositions issues de la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, les parties au présent accord d’établissement ont décidé pour l’avenir de fixer les règles conventionnelles applicables au titre de la prime d’ancienneté et des congés supplémentaires d’ancienneté.
Le contenu du présent accord d’établissement a été défini au regard des spécificités de l’application des dispositions au sein du site de Périgord notamment au titre :
  • De l’accord de réduction du temps de travail du 29 Juin 1999 qui a été dénoncé
-De l’accord d’entreprise Hafner Périgord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 09 Avril 2018



  • Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Septembre 2020.

  • Article 2 : Objet de l’accord
A compter du 1er Septembre 2020, les salariés du site de Périgord bénéficieront de l’application des dispositions étendues de l’article 6.2.2 (Prime d'ancienneté) de la Convention Collective Nationale des 5 branches (industries alimentaires diverses) du 21 mars 2012.

A compter du 1er Juillet 2021, les salariés du site de Périgord bénéficieront de l’application des dispositions étendues de l’article 8.2. (Congé d’ancienneté) de la Convention Collective Nationale des 5 branches (industries alimentaires diverses) du 21 mars 2012.

Les conditions d’applications de ces dispositions sont exclusivement celles définies par la Convention Collective Nationale des 5 branches (industries alimentaires diverses) en ses dispositions étendues actuelles ou à venir.

  • Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 5 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

  • Article 6 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation éventuelle.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, et principalement les dispositions conventionnelles des articles 6.2.2 et 8.2. de la CCN des 5 branches du 21 mars 2012, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation éventuelle du présent accord.


  • Article 7 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier électronique, ou courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.



  • Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.


  • Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


  • Article 12 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Galmier, le 1er octobre 2020

En 4 exemplaires originaux pour chacune des parties

Pour la société BISCUITS HAFNER,Pour le Syndicat C.F.D.T,

Pour le Syndicat C.F.T.C,

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