Accord d'entreprise BLANC AERO INDUSTRIES

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BLANC AERO INDUSTRIES

Le 22/11/2023


Entre
Monsieur XXXX, en qualité de Directeur d’établissement de Villefranche de Rouergue (VDR) de la Société Blanc Aéro Industries (BAI)
D’une part ;
Et
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
Madame XXXX, Monsieur XXXX, Délégués Syndicaux CGT,
Madame XXXX, Monsieur XXXX, Délégués Syndicaux FO,
D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte il apparaît nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

Les négociations ont été engagées à compter du mois de janvier et les parties sont convenues d’un commun accord de la signature d’un accord de méthode le 19 avril 2023. Les négociations se sont par la suite poursuivies dans le cadre de l’application des dispositions de l’accord de méthode jusqu’au mois de novembre.

La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche De Rouergue. Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue.

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés BLANC AERO INDUSTRIES, Etablissement de Villefranche de Rouergue qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL 


La durée effective moyenne de base de la semaine de travail est fixée à 38,5 heures, à l’exception des salariés bénéficiaires de convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 Plage d’ouverture hebdomadaire

Afin d’assurer le respect des délais et d’optimiser le service aux clients, la plage d’ouverture hebdomadaire est fixée sur 6 jours, du lundi 0h au samedi 24h, sous respect entre autres des repos obligatoires conformément à la réglementation applicable, et exclusion faite d’horaires spécifiques qui pourraient être mis en œuvre en comprenant des horaires de travail en dehors de cette plage d’ouverture.


4.2 Cycles et Horaires de travail

La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention Collective de la Métallurgie).
Les horaires de travail du personnel travaillant en équipes postés ou de journée, restent répartis sur une semaine de travail. L’horaire attendu sur chaque semaine de travail est de 38,5 heures.

4.3 Horaires pour le personnel travaillant de journée (à l’exception des salariés bénéficiaires de convention de forfait en heures ou en jours sur l’année) :

Les horaires de travail du personnel travaillant en journée, sont répartis sur 38,5 heures de travail effectif répartis sur la semaine.

4.3.1 - Plages fixes et variables de travail

Des plages variables de début et fin de journée sont ouvertes au personnel non-cadre travaillant en horaires de journée.
Au jour de la signature du présent accord, les plages fixes pendant lesquelles le personnel doit être présent sont fixées comme suit:
  • Matin: de 9h00 à 11h30
  • Après-midi: de 14h00 à 16h00
En dehors de ces plages, le personnel pourra être présent au plus tôt à 7h00 et au plus tard jusqu’à 18h30.
Exceptionnellement, et en fonction des nécessités du service, la direction pourra demander la présence ponctuelle d’un salarié à des heures imposées, dans la limite des horaires ci-dessus (7h - 18h30).
Le fonctionnement de chaque service dans lequel les horaires variables seront mis en place doit être assuré pour une ouverture du lundi au vendredi. Il appartient à chacun d’adopter un comportement responsable afin que chaque service concerné puisse fonctionner :
  • Le matin de 8h à 12h00
  • L’après-midi de 13h00 à 16h42

Pour les personnels assujettis à cet horaire, les heures d’arrivée et de départ seront comptabilisées à l’heure de pointage réel à la badgeuse avec une tolérance de 2 minutes maximum pour l’heure d’arrivée.

4.3.2 – Organisation des pauses :

Une pause de 45 minutes minimum est autorisée le midi. Les plages fixes doivent être respectées indépendamment de la durée de la pause méridienne.
Il est autorisé de prendre une pause de 15 minutes, soit le matin, soit l’après-midi, quelle que soit la durée de la pause méridienne, dans la limite d’une seule pause par jour.


4.3.3 – Equilibrage des heures de travail effectif sur la semaine :

Le personnel devra équilibrer son horaire de travail sur la semaine de façon à ce que l’horaire attendu soit respecté, soit 38,5 heures de travail effectif par semaine.
Aucune heure supplémentaire en cas de dépassement des horaires hebdomadaires, (c’est-à-dire au-delà des 38,5 heures) ne sera rémunérée, sauf celles effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.

Il sera toléré d’avoir un débit de 0,25 heures par rapport à l’horaire attendu de 38,5 heures hebdomadaires ou un crédit de 0,5 heures par rapport à l’horaire attendu de 38,5 heures hebdomadaires sans aucune contrepartie financière (le débit ne sera pas prélevé en paie dans la limite des – 0,25 heures et le crédit ne sera pas rémunéré dans la limite des 0,5 heures sauf demande expresse de la hiérarchie d’effectuer des heures supplémentaires).


4.4 Horaires de travail pour le personnel travaillant en équipes (à l’exception des salariés des catégories d’emploi F à I) :

4.4.1 – Organisation de l’horaire de travail sur la semaine :

A la signature du présent accord, les horaires de travail du personnel travaillant en équipes (2 x 8 ou nuit), sont répartis de la façon suivante :

Le cycle de travail se présente avec en alternance matin et soir :
  • De 5h à 13h pour l’équipe du matin du lundi au jeudi, avec une pause de 30 minutes entre 8h et 9h
  • De 5h à 11h30 pour l’équipe du matin le vendredi, avec une pause entre 8h et 9h
  • De 13h à 21h pour l’équipe du soir du lundi au jeudi, avec une pause de 30 minutes entre 18h00 et 19h30
  • De 11h30 à 18h pour l’équipe du soir le vendredi, avec une pause de 17h30 à 18h

Les horaires de l’équipe de nuit sont les suivants :
  • De 21h à 5h du lundi au jeudi, avec une pause de 30 minutes entre 1h et 2h
  • De 17h30 à Minuit le vendredi, avec une pause de 23h30 à Minuit

La modification de l’organisation du temps de travail définie ci-dessus, respectera un délai de prévenance de 2 semaines.

Pour les personnels assujettis à cet horaire, les heures d’arrivée et de départ seront comptabilisées à l’heure de pointage réel à la badgeuse avec une tolérance de 2 minutes maximum pour l’heure d’arrivée.


4.4.2 – Organisation des pauses :

Le personnel travaillant en équipes bénéficie d’un temps de pause obligatoire de 30 minutes payées, au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

En complément de la pause obligatoire de 30 minutes, le personnel relevant des dispositions applicables sur le travail de nuit percevra un crédit de 20 minutes par jour travaillé versé dans le compteur HRE.

Les pauses sont organisées selon les créneaux autorisés par secteur mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Pour le bon fonctionnement du service, l’organisation des pauses reste à la discrétion du responsable de secteur.


Secteurs
Horaires Pauses Matin
Horaires Pauses Soirée
Horaires Pauses Nuit
Tous
8h00-8h30
8h30-9h00
18h-18h30
18h30-19h00
19h00-19h30
01h00-01h30
01h30-02h00



4.6 Temps d’habillage et déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité. Par extension, les dispositions ci-dessous, relatives à l’habillage/déshabillage s’appliquent à l’ensemble du personnel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

En contrepartie du temps d’habillage et déshabillage, 2 jours de congés supplémentaires seront attribués à l’ensemble du personnel (quelle que soit sa catégorie d’emploi de A à I) selon les dispositions suivantes :
  • Un jour de congé supplémentaire sera positionné chaque année sur le lundi de Pentecôte, défini comme journée de solidarité sur le site.
  • Un deuxième jour de congé supplémentaire sera attribué chaque année. Ce jour de congé supplémentaire sera positionné par l'employeur un lundi ou un vendredi dans la période de juin à octobre chaque année. Le CSE sera informé du positionnement de ce jour de congé supplémentaire au plus tard à la réunion du mois de mars.
  • Les salariés bénéficiaires seront informés de la date de ce deuxième jour de congés par note interne.

ARTICLE 5 – GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES (COMPTEUR HRE = compteur heures de repos)

LE COMPTE INDIVIDUEL D’HEURES : COMPTEUR HRE

Les parties signataires reconduisent le compteur HRE qui permet le traitement des heures supplémentaires. Il peut constituer un élément favorisant une évolution du pouvoir d’achat auprès des salariés appartenant aux catégories d’emploi A à E.

Le compte individuel d’heures s’appliquera au personnel inscrit, détenteur d’un contrat de travail de l’entreprise. Il ne s’appliquera pas au personnel intérimaire.

Le compteur HRE est obligatoirement alimenté par :

Heures au titre du repos compensateur de récupération
Heures supplémentaires structurelles effectuées entre 35h et 38h50 (déduction faite du temps de pause et en appliquant une majoration supplémentaire de 10%)
Personnes en équipes jour/nuit
38H50 – 35H00 – 2H50 de pause = 1H * 25% * 10% = 0, 275 heures dans le compteur HRE
Attention il faut être présent toute la semaine et avoir fait 38,5 heures

Heures au titre du repos compensateur de récupération
Heures supplémentaires structurelles effectuées entre 35h et 38h50 avec une majoration supplémentaire de 10%)
Personnes en journée
38H50 – 35H00 = 3H50 * 25% * 10% = 0,875 heures + 0,0875 heures = 0,96 heures dans le compteur HRE
Attention il faut être présent toute la semaine et avoir fait 38,5 heures

Heures au titre du repos compensateur de nuit
Heures supplémentaires structurelles effectuées entre 35h et 38h50 (déduction faite du temps de pause et en appliquant une majoration supplémentaire de 10% et un temps de pause supplémentaire de 20 mn par nuit travaillée)
Personnes en équipes nuit
38H50 – 35H00 – 2H50 de pause = 1H * 25% * 10% = 0,275 heures
+ 0,33 heures par nuit travaillée
= 1,65 heures dans le compteur HRE
Attention il faut être présent toute la semaine et avoir fait 38,5 heures

Heures au titre du repos acquisition récupération
Heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h50

Majoration de 25% appliquée jusqu’à la 42ème heure et de 50% appliquée à compter de la 43ème heure.
Par exception, les heures majorées à 50% sont payées et non versées dans le compteur.
La majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h50, un dimanche ou un jour férié, sera systématiquement payée, sans dérogation possible.

L’utilisation du compteur individuel d’heures a pour objectif de faire face le cas échéant :
  • Aux évènements conjoncturels liés au plan de charge de l’entreprise
  • A des besoins des salariés liés à des évènements personnels.
Le compteur individuel d’heures HRE pourra être débiteur dans la limite de 40 heures, selon les modalités habituelles d’autorisation d’absence.
Le compteur individuel d’heures HRE ne pourra pas être créditeur de + de 50 heures. Au-delà l’ensemble des heures effectuées ainsi que leurs majorations seront obligatoirement payées.
Conformément à la législation, la Direction pourra unilatéralement décider de l’apurement des heures inscrites dans le compteur individuel HRE comprises entre la 31ème et la 50ème heure. Les salariés seront informés dans un délai de prévenance de 3 jours.
Le salarié et la Direction fixeront d’un commun accord les modalités d’utilisation des heures inscrites dans le compteur individuel HRE comprises entre la 1ère et la 30ème heure, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
A l’inverse, dans les secteurs où le retard ou la charge de travail programmée pour le mois suivant est importante et que des heures supplémentaires sont nécessaires, la prise de repos sur le compteur HRE sera interdite sauf cas exceptionnel.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

Les dispositions réglementaires applicables en matière de temps partiel sont définies par le Code du travail, la Convention collective de la Métallurgie, ainsi que par les dispositions spécifiques relevant de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’emploi des jeunes et les mesures favorisant la transition professionnelle et l’emploi des séniors.
Ces dispositions encadrent la définition du temps partiel, les conditions d’accès à des emplois à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES APPARTENANT AUX CATEGORIES D’EMPLOI F à I


Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, sauf cas particulier, bénéficie de l’application des dispositions des accords de branche de la métallurgie sur les conventions de forfait annuel en jours. A ce titre le nombre de jours travaillés est fixé réglementairement à 218 jours maximum par an.

Ils bénéficient de l’aménagement du temps de travail, par l’octroi de jours supplémentaires de congés, appelés communément jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Ce nombre de jours complémentaires « RTT » est fixé à 7 jours par an.

Tous les ans, ce personnel bénéficiera également de 7 jours RTT co-investissement formation rémunérée pour l’enrichissement des compétences professionnelles ou personnelles en complément des dispositions habituelles.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Villefranche de Rouergue, le 22 novembre 2023 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
XXXX

Pour l’organisation syndicale CGT :
XXXX
XXXX
Pour l’organisation syndicale FO :
XXXX
XXXX

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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