ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société BLANC SPORT SAS
Dont le siège social est situé 168 rue du Mont Blanc
Siret 31525154600018 : Code Naf : 4764Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « La Direction »,
D’une part,
ET :
Les salariés,
Ci-après dénommé « le personnel »,
D'autre part,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise : un aménagement du temps de travail (art. L.3121-41 et suivants).
Il est rappelé que compte tenu de l’activité exercée au sein de l’Entreprise « BLANC SPORTS », l’aménagement du temps de travail est essentiel pour faire face aux fluctuations de l’activité saisonnière, et afin de définir les modalités pratiques de l’annualisation, en raison des évolutions légales mais également internes à l’entreprise.
L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale du travail est nécessaire afin de : − répondre aux besoins des clients ; − éviter la captation des parts de marché par ses principaux concurrents, et donc de préserver sa compétitivité ; −répondre aux souhaits et exigences imposés par le secteur du commerce, dans un secteur montagne ; − pourvoir accéder favorablement aux demandes de retraite progressive des collaborateurs.
Les Parties ont ainsi jugé nécessaire de préciser les dispositions applicables au temps de travail, lesquelles sont destinées à : -permettre de fixer des contreparties financières ou les repos compensateurs applicables aux heures complémentaires réalisées ; - aménager le temps de travail sur l’année afin de prendre en considération les fluctuations d’activité.
A ce titre, les parties reconnaissent que l’élaboration et la négociation de cet accord sont respectueuses des conditions fixées par le Code du travail.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Champ d’application Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise qui exercent leur activité à temps partiel. La durée de travail conventionnelle normale de référence, applicable à l’entreprise pour les salariés à temps partiel pourra déroger à la durée minimale prévue par la loi et/ou la convention collective.
La durée de travail tiendra compte des aménagements prévus par le présent accord et des dispositions contractuelles spécifiques.
1.1. Personnels concernés Sous réserve des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’Entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, permanent ou saisonnier, autrement dit sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (quel que soit le motif), à temps partiel.
Certaines catégories particulières du personnel seront soumises, par le présent accord, à des conditions d’aménagement spécifique du temps de travail.
1.2. Personnels non concernés Le présent accord ne s’applique pas : aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail, ni aux cadres forfait jours. 2. Modalités d’approbation du présent accord et consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur 11 salariés.
Ainsi, l’accord est soumis pour négociation et signature des salariés à la majorité des deux tiers.
3. Généralités : dispositions applicables à l’ensemble du personnel
L’Entreprise souhaite rappeler les modalités de décompte du temps de travail applicables conformément au Code du travail.
3.1. Définition du temps de travail effectif Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif commence au moment où les salariés se présentent à leur poste de travail.
3.2. Temps de trajet Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les parties jugent opportun de rappeler que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4). Par conséquent, le temps de trajet, habituel ou inhabituel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail : -ne donne pas lieu à rémunération ; -ne doit pas être pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ; - peut donner lieu à des indemnités spécifiques définies par voie d’usage, notamment lorsque les parties se rendent sur un salon. Dans ce cas, un repos compensateur sera accordé au salarié.
3.3. Exclusion des temps de pause et de repas Sans préjudice des stipulations de l’article 3.1, les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail. Ainsi, le temps correspondant au temps de repas du midi n’est pas un temps de travail effectif. Ce temps de pause sera décompté sur une durée de 3 heure au maximum, entre 12h-15h.
3.4. Durées maximales de travail effectif
3.4.1. Durée journalière du travail
En raison des fluctuations propres à la saisonnalité, l’entreprise doit faire face régulièrement et principalement à des situations d’afflux de la clientèle durant les périodes de vacances scolaires et les week-end. En application de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même code, la durée journalière maximale de travail pourra très exceptionnellement dépasser 10 heures de travail effectif, sans pouvoir porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
3.4.2. Durée hebdomadaire maximale de travail
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif défini aux articles 3.1 ci-dessus ne peut atteindre 35 heures de travail effectif pour toute semaine civile.
3.5. Prise des congés payés
L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité, de surcroît en zone touristique, l’employeur se réserve la faculté de refuser la prise de congés payés en période de forte affluence, notamment durant les périodes de vacances scolaires de Noël et de jour de l’an, ainsi que de février. Toutefois, l’employeur s’engageant à respecter la vie privée et familiale de ces salariés, pourra octroyer des dérogations en cas de circonstances exceptionnelles dument motivées.
4 . Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, hors les salariés à temps complet ou sous convention de forfait annuel en jours. La Société met en place un aménagement du temps de travail afin de tenir compte des contraintes organisationnelles auxquelles elle doit faire face.
4.1. Aménagement
4.1.1. Objet de l’aménagement
L’aménagement du temps de travail, consistant en une modulation, permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles relatives à la charge de travail.
La période de référence pour la modulation est l’année civile, soit du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
Compte tenu l’activité saisonnière de l’entreprise, l’aménagement devrait permettre d'améliorer la répartition du temps de travail et la gestion des contrats, plus particulièrement ceux à temps partiel.
Le présent aménagement vise à mettre en place une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures, avec une répartition des horaires sur une base contractuelle hebdomadaire.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié.es à temps plein modulé soit 1607 heures annuelles.
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 34.00 heures.
En période de haute activité, les variations d’horaire pourront entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement.
Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
4.1.2. Programmation de l’aménagement du temps de travail
L’annualisation du temps de travail sera calculée en considération de la durée du travail arrêtée contractuellement.
L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que, pour chaque salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
Les limites basses et hautes fixées ci-dessous sont en revanche communes à chaque salarié :
-La limite supérieure maximale de l’aménagement du temps de travail est fixée à 34 heures par semaine.
-La limite inférieure de l’aménagement est fixée à 0 heures par semaine.
Trois types de période s’appliqueront :
les périodes travaillées : pendant ces périodes. A titre d’exemple, pour un mi-temps, la durée hebdomadaire du travail sera de 17.50 heures, réparties du lundi au dimanche ;
les périodes de fermeture et de pose de congés payés ;
les périodes non travaillées, dites de fermeture de l’entreprise et hors congés payés.
Un calendrier pour chaque exercice sera remis aux salariés.
Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au dimanche, mais toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance.
L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures, en l’occurrence et par exemple, pour un mi-temps égal à 800 heures avec une répartition sur la base de 17.50 h par semaine, journée de solidarité incluse et hors congés payés.
Les périodes de forte activité sont les mois de décembre, janvier, février, mars, juillet et août, octobre.
Les périodes de faible activité sont les mois d’avril, mai, juin, septembre et novembre.
Le calendrier des heures sera établi en début de période et peut faire l'objet de modifications. Les salariés seront prévenus sous un délai de 14 jours avant son entrée en vigueur.
Il est rappelé que compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 34 heures pour les salariés à temps partiel.
Les périodes d’activité denses permettront aux salariés de générer en compensation des jours de repos qui seront positionnés durant les périodes où l’activité est moins soutenue, selon le calendrier indicatif établi par la direction.
4.1.3. Modalités de calcul de la durée annuelle du travail Compte tenu des variations d’activité de la société, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 34 heures.
La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par la formule :
52 semaines 12 mois
La durée annuelle de travail, hors congés payés et journée de solidarité incluse, est déterminée en appliquant la formule suivante :
1607 heures annuelles x durée hebdomadaire moyenne appliquée au salarié 35 heures hebdomadaires
Nb : 1607 x 17h50 / 35 = 803h50 de travail effectif y compris solidarité sur l’année de référence
La référence à la durée annuelle du travail hors congés payés n’a vocation qu’à intervenir dans le décompte du temps de travail effectif.
La durée annuelle de travail, congés payés inclus, est déterminée en appliquant la formule suivante :
1820 heures annuelles x durée hebdomadaire moyenne appliquée au salarié 35 heures hebdomadaires
Nb : 1820 x 17h50 / 35 = 910h00 payées sur l’année y compris congés payés (910/12 = 75h84 ; 17h50 x 52 semaines/ 12 mois = 75h84 / mois
4.1.4.
Information des salariés relative à la programmation de la modulation du temps de travail et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de ladite période, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique s’il existe, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail ou remis en main propre à chaque salarié au moins 14 jours à l’avance le début de la période, mais également au début de la saison estivale et au début de la saison hivernale.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 14 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements pour salarié.es absent.es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
4.1.5. Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel tiendra compte de la durée annuelle de travail congés payés inclus.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures dites de modulation, compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en contrat à durée déterminée. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation. La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 4.3 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
4.1.6. Compteur individuel
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
4.2 Heures complémentaires
4.2.1. Définition
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction ou toute autre personne qui entendrait se substituer et bien encore autorisées préalablement par elle.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’aménagement. Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires peuvent être portées au tiers de la durée prévue au contrat, conformément aux dispositions conventionnelles, Accord du 23-6-2014 étendu par arrêté du 2-4-2015, JO 15-4-2015, applicable à compter du 16-4-2015 (lendemain de la publication de son arrêté d'extension au JO) ; convention collective Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Par exemple, sur la base d’un mi-temps, les heures effectuées sur l’année supérieure à 800 heures, selon le nombre de jours fériés, seront des heures complémentaires.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salariée au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles, hors congés payés.
4.2.2. Paiement
Les heures dites complémentaires seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir :
10 % pour les heures effectuées dans la limite du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle
et 25 % pour celles effectuées au-delà du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle dans la limite conventionnelle de 33 %.
Un délai de prévenance sera fixé à 5 jours ouvrés sauf accord du salarié pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de Novembre N+1, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
5. Dispositions communes
5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er novembre 2025.
5.2. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code.
Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
5.3. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après, par l'une ou l'autre des parties signataires. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes : - les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit, la dénonciation à l'employeur ; - la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions prévues à l’article 10 ci-après.
5.4. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.
5.5. Clause de suivi et de sauvegarde
Une réunion de suivi sera organisée une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
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Fait à Saint Gervais les Bains, le 29 septembre 2025