Accord d'entreprise BLANCHARD ET BLAZQUEZ

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION, A L'AMENAGEMENT, A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BLANCHARD ET BLAZQUEZ

Le 16/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION, A L’AMENAGEMENT, A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS ET DES GRANDS DÉPLACEMENTS

Entre :
La société Blanchard et Blazquez, dont le siège social est situé au 325 rue Maryse Bastié, lieu-dit « En Pinet » 69140 Rillieux-la-Pape, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 957 503 782 et représenté par Mme XXX en sa qualité de Gérante.
Et,
Le Comité Sociale et Economique représenté par le titulaire élu ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections.

Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’organisation, à l’aménagement, à la durée du travail du temps de travail et à l’organisation des petits et des grands déplacements.


PREAMBULE


Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Consciente des avancées qu’avait permis cette révision, tant pour les salariés que pour l’organisation de l’activité, la société Blanchard et Blazquez a souhaité maintenir les équilibres construits autour de ces dispositions. Dans cette perspective, et après échanges avec les représentants du personnel, il a été convenu :
  • De maintenir le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau adapté à l’activité de l’entreprise ;
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel ou programmé de nuit,
  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Afin de mieux organiser l’activité selon les différentes contraintes rencontrées au cours de l’année, et dans un souci d’anticipation, la société a également souhaité encadrer certaines situations particulières par la mise en place de mesures complémentaires, notamment :
  • des horaires spécifiques applicables en période de fortes chaleurs (« horaires canicule ») ;
  • des dispositions particulières pour les chantiers relevant du régime des grands déplacements.

Ensuite et afin de s’adapter aux nouvelles pratiques RH et dans un souci d’optimisation de la Qualité de Vie au travail dont notamment la recherche d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, un groupe composé de collaborateurs de l’entreprise et les membres de la direction a échangé à plusieurs reprises sur un projet d’aménagement du temps de travail.
C’est dans ce contexte que la Société et le personnel représenté par le membre titulaire du CSE ont conclu le présent accord,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou avec le statut de personnel intérimaire.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE RÉPARTITION DE L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire du travail sera répartie sur des périodes successives de deux semaines, comme suit, à l’exception des salariés dont le contrat de travail contient une convention de forfait en heures ou en jours régie par les articles L 3121-55 et suivants du code du travail :
  • Semaines paires : 36 heures hebdomadaires de travail réparties sur 4 jours du lundi au jeudi, Selon l’horaire suivant : 7h00-12h/13h-17h.

  • Semaines impaires : 42 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours 1/2 de la manière suivante :
  • du lundi au jeudi 7h00-12h/13h-17h.
  • le vendredi de 7h00 à 13h00
Les horaires journaliers pourront être changés par la direction en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : interventions urgentes, intempéries, …), pour lesquelles un délai de prévenance réduit à 48 heures pourra être appliqué.
Il est précisé que cette organisation du temps de travail sur deux semaines, n’a aucune incidence sur le décompte des congés payés. Ceux-ci restent décomptés en jours ouvrables, conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail et aux dispositions des conventions collectives du bâtiment.
Exemple : la pose de congés payés débutant un mercredi avec une reprise du travail le lundi suivant entraînera le décompte de quatre jours ouvrables (mercredi, jeudi, vendredi et samedi), y compris lorsque ces jours s’inscrivent dans une semaine où le vendredi n’est pas travaillé.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU CALENDRIER ANNUEL
La répartition de l’horaire collectif de travail est organisée en fonction de la numérotation des semaines civiles, distinguant les semaines paires et les semaines impaires, conformément aux modalités définies à l’article 2.
Le calendrier annuel de cette répartition sera établi chaque année par la direction et diffusé avant la fin de l’année N pour l’année civile N+1, par le biais d’une note de service ou tout autre moyen assurant une information effective des salariés.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION
La répartition du temps de travail prévue par le présent accord n’ayant pas pour effet de modifier la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, elle n’entraînera donc pas de modification de la rémunération.
Il est précisé que le présent article s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception :
  • des salariés dont le contrat de travail contient une convention de forfait en heures ou en jours régie par les articles L 3121-55 et suivants du code du travail,
  • des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation pour lesquels la rémunération est régie par l’article 5 ci-après. 

4.1. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera établie sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures auxquelles viendra s’ajouter les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne de 39 heures.

4.2 Heures supplémentaires au-delà de 39 heures

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de 39 heures sur le cycle de deux semaines, donneront lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
Lorsque la période de référence s’étend sur deux mois civils, les heures supplémentaires seront comptabilisées et rémunérées sur le bulletin de paie du mois au cours duquel la période de référence s’est achevée.


4.3. Absences non rémunérées

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération sur le bulletin de paie, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de son absence réelle c’est à dire en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.

4.4 Embauche et départ au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence de deux semaines du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est ajustée en fonction des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier ou dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS : contrat apprentissage et contrat de professionnalisation
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage et de professionnalisation bénéficient mensuellement de cours pédagogiques qui sont dispensés par les centres de formation partenaires de la branche professionnelle.
L’horaire collectif des centres de formations prévoit une présence sur place de 35 heures hebdomadaires.
Afin de tenir compte de cette spécificité dans le cadre de la répartition collective du temps de travail en entreprise, la rémunération de ces salariés est établie à hauteur de 36 heures hebdomadaires, correspondant à l’horaire minimal applicable aux semaines paires prévu à l’article 2 du présent accord.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 36e heure hebdomadaire, qu’il s’agisse d’une semaine paire ou impaire, seront décomptées au réel à l’issue de chaque semaine civile et rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6-1 : le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.



Article 6-2 : majoration applicable aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée moyenne de de 35 heures par semaine ouvrent doit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème),
  • 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (à partir de la 44ème).

ARTICLE 7 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL ET PROGRAMME DE NUIT

Article 7-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement pour les ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 7-2, 7-3, 7-4 et 7-5 ci-après ne sont pas applicables aux ouvriers affectés de manière habituelle à des activités de maintenance, d’entretien, de dépannage ou soumis à un régime d’astreinte. Pour ces salariés, les modalités spécifiques d’organisation du travail sont définies dans leur contrat de travail.
Article 7-2 : Heures de nuit
Sont considérées comme heures de nuit, les heures travaillées entre 20h et 6h du matin.

Article 7-3 : Travail de nuit exceptionnel
Si par des circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit, les heures ainsi effectuées sont majorées à 100%.

Article 7-4 : Travail de nuit programmé
Article 7-4-1 : Travail de nuit programmé de 1 à 3 jours consécutifs
Dans le cas d’une ou plusieurs intervention(s) programmée(s) incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée comprise entre 1, 2 ou 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures seront majorées de 50%.

Article7-4-2 : Travail de nuit programmé de 4 jours consécutifs
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée égale à 4 jours calendaires, l’ensemble des 39 heures hebdomadaires prévues au contrat seront majorées de 25%.

Article 7-5 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit ne se cumulent pas entres elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 8 : PETITS DÉPLACEMENTS

Article 8-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 8-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurées au moyen du logiciel métier de l’entreprise (exemple : PROCHANTIER).
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements : siège social de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements dues à l’ouvrier sont déterminées en fonction de la zone dans laquelle est situé le chantier sur lequel il est affecté.
Dans le cas où une ou plusieurs limites de zones traversent le chantier, la zone retenue est celle correspondant au lieu effectif de travail de l’ouvrier ou, s’il travaille sur plusieurs zones, celle qui lui est la plus favorable.

Article 8-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail. Il donne lieu, à ce titre, au versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement le temps de déplacement effectué en dehors du temps de travail effectif, c’est-à-dire le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la fin de celle-ci.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
  • lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
  • ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.

Article 8-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser les frais engagés par l’ouvrier lorsqu’il est, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour le déjeuner et qu’il prend son repas en dehors de sa résidence habituelle. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 9 : GRANDS DÉPLACEMENTS


Article 9-1 : Salariés concernés
Est concerné par les modalités de grand déplacement tout salarié de l’entreprise qui, pour des raisons techniques et organisationnelles se verrait dans l’impossibilité de rentrer à son domicile le soir, et serait contraint de demeurer à proximité du chantier selon les modalités de l’article 9-2 du présent accord.

Article 9-2 : l’organisation du logement et des repas
L’entreprise s’engage à loger de façon salubre, descente et dans un confort compatible avec l’activité professionnelle l’ensemble du personnel travaillant en grand déplacement.
Les repas du petit-déjeuner et du diner seront pris en charge par l’entreprise, soit par la fourniture de denrées en quantité suffisante soit par le remboursement de justificatif de paiement, type facture.
Les déjeuners seront pris en charge selon les mêmes modalités que pour les petits déplacements par le versement d’une indemnité de repas telle que prévue par la convention collective ou par un remboursement du repas pris au restaurant.
Article 9-3 : la prime de grand déplacement
Pour chaque jour pour lequel le salarié ne pourra rentrer à son domicile, il se verra verser une prime de grand déplacement d’un montant de 55 euros Brut. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois échu et versée en totalité pour le nombre de nuits découchées sous l’appellation « prime de grand déplacement ».
Cette prime ne substitue pas à d’autres éléments de rémunération prévus au contrat de travail.

Article 9-4 : le temps de trajet
Pour les conducteurs du véhicule d’entreprise, les heures de trajet faites en dehors du temps de travail, par le conducteur, entre le siège social de l’entreprise et le chantier (et inversement) seront rémunérées en temps de travail effectif.
Pour les passagers présents dans le véhicule d’entreprise, les heures de trajet faites en dehors du temps de travail, par le ou les passager(s), sur le trajet entre le siège social de l’entreprise et le chantier (et inversement) seront rémunérées à 50% du taux horaire contractuel.

ARTICLE 10 : LES HORAIRES CANICULE

Article 10-1 : les salariés concernés
Tout personnel travaillant pour le compte de l’entreprise Blanchard et Blazquez et affecté sur les chantiers peut être soumis aux horaires canicules.
Sont exclus du champ d’application de l’article 10 du présent accord :
  • les salariés exerçant leur activité au sein des bureaux du siège social,
  • ainsi que ceux travaillant dans des locaux équipés de systèmes de climatisation permettant de maintenir une température inférieure ou égale à 28 °C.

Article 10-2 : les horaires canicule
Les horaires canicule sont les horaires applicables lorsque que la chaleur sur les chantiers devient trop intense et ne permet plus un travail optimal en sécurité selon l’horaire collectif.
Ces nouveaux horaires temporaires sont 7h - 12h / 12h30 - 16h30 du lundi au jeudi. Les horaires du vendredi sont inchangés.

Article 10-3 : le déclenchement des horaires canicule
Lorsque le département du Rhône (69) passera en vigilance orange ou supérieure, selon les données publiées par Météo France, l’entreprise, sous forme d’une note interne, déclenchera la mise en place des horaires canicules.
La note précisera les chantiers éligibles et la durée d’application de ces nouveaux horaires. Seuls les chantiers figurant expressément sur cette liste pourront appliquer lesdits horaires « canicule ». Les salariés affectés sur les autres chantiers resteront soumis à l’horaire collectif habituel.

Article 10-4 : La durée des horaires canicule
Lors du déclenchement des horaires canicule, toute la semaine se déroulera selon les nouveaux horaires, même si la vigilance Météo France est stoppée en cours de semaine.
Si l’alerte intervient en cours de semaines les horaires ne seront appliqués qu’à compter de la date précisée dans la note interne.
Pour les semaines qui suivent celles soumises à l’horaire canicule, la direction publiera une nouvelle note afin de valider ou non la poursuite des horaires canicule et ce jusqu’à disparation complète de l’alerte canicule de Météo France.
La fin de la mise en place des horaires canicule implique le retour à l’horaire collectif habituel pour les salariés concernés.

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision motivée, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Avant d’engager la procédure de révision de l’accord, les parties s’accordent à convenir d’une réunion préalable afin d’échanger sur les raisons motivant le souhait de procéder à la révision de l’accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 13 - NOTIFICATION ET DÉPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Rillieux-la-Pape, le 16 juin 2025
Pour la Société, Mme XXXX Gérante



Pour le salarié titulaire du CSE,


Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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